Texte 1998031117
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.Le dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour les travailleurs handicapés qu'elles occupent est complété par les mots suivants :
" et pour autant que cette personne ait été engagée par l'entreprise avant le 1er janvier 1998 ".
Art. 3.Les 2 dernières lignes de l'article 7 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Catégorie D : coefficient 1,7 : évaluation entre 64 et 55;
Catégorie E : coefficient 1,8 : évaluation entre 54 et 45;
Catégorie F : coefficient 1,85 : évaluation inférieure à 45. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 5.Le Membre du Collège ayant l'Aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 février 1998.
Pour le Collège de la Commission communautaire française :
Ch. PICQUE,
Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes
H. HASQUIN,
Président du Collège