Texte 1998031116
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.Les points a) et b) de l'article 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour le personnel d'encadrement sont remplacés par les dispositions suivantes :
" a) en fonction du nombre correspondant à la somme de son quota et du nombre de personnes handicapées occupées sous contrat d'adaptation professionnelle :
- un directeur;
- un assistant de direction quart-temps par tranche de 25 unités au-dessus de 100 unités;
- un employé membre du personnel administratif mi-temps par tranche de 25 unités;
- un moniteur mi-temps par tranche de 5 unités;
- un assistant social ou un infirmier social ou un ergothérapeute ou un kinésithérapeute ou un psychologue ou un assistant en psychologie, quart-temps par tranche de 25 unités;
- un agent commercial ou technique quart-temps par tranche de 25 unités;
b)en fonction du nombre moyen de travailleurs handicapés ayant effectué des prestations pendant le trimestre considéré et comptés pour le quota :
- un moniteur ou un agent commercial ou technique quart-temps supplémentaire est accordé :
- par groupe de 10 travailleurs handicapés qui ne sont pas classés en catégorie A, B, C ou D;
- par groupe de 10 travailleurs handicapés classés en catégorie B, C ou D dont l'activité est, par nature, réalisée à l'extérieur de l'entreprise ou en contrat direct et permanent avec la clientèle;
- un moniteur quart-temps est retiré par groupe de 5 travailleurs handicapés classés en catégorie A; ".
Art. 3.L'alinéa 1er de l'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les montants annuels forfaitaires de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales sont fixés pour chaque équivalent temps plein repris ci-dessous à :
directeur 678.009 F
assistant de direction 508.508 F
employé membre du personnel administratif 406.808 F
moniteur 406.808 F
assistant social ou infirmier social ou ergothérapeute 508.508 F
ou kinésithérapeute ou psychologue
ou assistant en psychologie
agent commercial ou technique 406.808 F ".
Art. 4.Après l'alinéa 2 de l'article 5 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré :
" Ces montants sont complétés par un forfait trimestriel de 2.500 F par travailleur handicapé compté pour le quota et dont la catégorie professionnelle retenue n'est pas A, B, C ou D. ".
Art. 5.A l'article 9, alinéa 2 du même arrêté, les mots " nombre d'heures de travail presté " sont remplacés par les mots " nombre d'heures de travail prestées ou assimilées ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 7.Le Membre du Collège ayant l'Aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 février 1998.
Pour le Collège de la Commission communautaire française :
Ch. PICQUE,
Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes
H. HASQUIN,
Président du Collège