Texte 1998031093

5 FEVRIER 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale déterminant les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises dela fiscalité provinciale. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-1998 et mise à jour au 26-02-2002.)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
2-4-1998
Numéro
1998031093
Page
10182
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-02-05/51
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'exercice 1998 et pour les exercices suivants, les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales, reprises de la fiscalité provinciale, dont question à l'article 39 de l'ordonnance précitée, sont déterminés aux annexes du présent arrêté.

(En ce qui concerne les exercices 2000 et 2001, les modifications suivantes sont apportées aux modèles de ces formulaires de déclaration:

les montants mentionnés dans chaque formule de déclaration sont modifiés comme suit:

a)en ce qui concerne la taxe régionale sur les installations soumises à un permis de classe 1 ou classe 2:

- article 23, § 1er:..., - BEF (... EUR)

- article 23, § 4:

- 5 ares jusqu'à 10 ares:..., - BEF (...EUR)

- 10 ares jusqu'à 100 ares:..., - BEF (... EUR)

- plus de 100 ares:..., - BEF (... EUR)

b)en ce qui concerne la taxe régionale sur les dépôts de mitraille ou de véhicules usagés:

- jusqu'à 5 ares:..., - BEF (... EUR)

- plus de 5 ares jusqu'à 10 ares:..., - BEF (... EUR)

- plus de 10 ares jusqu'à 20 ares:..., - BEF (... EUR)

- plus de 20 ares jusqu'à 50 ares:..., - BEF (... EUR)

- plus de 50 ares jusqu'à 100 ares:..., - BEF (... EUR)

- plus de 100 ares:..., - BEF (... EUR)

c)en ce qui concerne la taxe régionale sur les agences de paris aux courses de chevaux:..., - BEF (... EUR)

d)en ce qui concerne la taxe régionale sur les établissements bancaires et financiers et les distributeurs automatiques de billets:

-..., - BEF (... EUR) par établissement bancaire et financier

-..., - BEF (... EUR) par distributeur automatique de billets

e)en ce qui concerne la taxe régionale sur les appareils distributeurs de carburants liquides ou gazeux:

-..., - BEF (... EUR) pour une pompe fixe

-..., - BEF (... EUR) pour une pompe mobile

-..., - BEF (... EUR) pour une pompe entièrement automatique

Le tableau est adapté comme suit:

  Taxe unitaire          Montant de la taxe
  ... - BEF              ... - BEF
  (... EUR)              (... EUR)
  ... - BEF              ... - BEF
  (... EUR)              (... EUR)
  ... - BEF              ... - BEF
  (... EUR)              (... EUR)
  exonere

f)en ce qui concerne la taxe régionale sur les panneaux d'affichage:

art. 14, § 1er: -..., - BEF (... EUR) par dm2 pour chaque panneau pris séparément

-..., - BEF (... EUR) pour un panneau mobile

chaque formule de déclaration contient la communication suivante:

"Le 1er janvier 1999, l'euro est devenu la monnaie unique de onze pays de l'Union Européenne, dont la Belgique. A la même date, le taux de conversion entre le franc belge et l'euro a été fixé définitivement à 1 EUR = 40,3399 BEF.

Pendant la période transitoire, qui se termine le 31 décembre 2001, les redevables ont, à partir de l'exercice 2000, la possibilité de compléter leur formulaire de déclaration soit en francs belges soit en euro. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du......portant exécution de l'ordonnance du 11 mars 1999 relative à l'euro en matière d'adaptation des formulaires fiscaux pour la période transitoire (Moniteur belge......) a prévu pour cela les mesures d'exécution nécessaires.

Si dans un seul formulaire de déclaration plusieurs montants doivent être remplis, ils doivent tous être remplis dans la même monnaie, c'est-à-dire soit en francs belges, soit en euro.

Si vous choisissez de remplir la déclaration en euro, ce choix est irrévocable: il vaut non seulement pour la présente déclaration, pour l'exercice 2000. mais également pour la déclaration de la même catégorie que vous allez devoir remettre, le cas échéant, pour l'exercice 2001.

Lors des conversions de montants exprimés en francs belges vers des montants exprimés en euro, vous devez appliquer le taux de conversion mentionné au premier alinéa de la présente communication.

Après application du taux de conversion, le montant exprimé en euro est arrondi à la deuxième décimale. L'arrondissement se fait à la deuxième décimale supérieure lorsque la troisième décimale est 5 ou un chiffre supérieur à 5; il se fait à la deuxième décimale existante lorsque la troisième, décimale est un chiffre inférieur à 5.

Exemples:

1)BEF: 40,3399 = 14,8736 EUR

Ce montant est arrondi à 14,87 EUR

2)BEF: 40,3399 = 123,9467 EUR

Ce montant est arrondi à 123,95 EUR."

les montants mentionnés aux articles de l'ordonnance qui sont joints, à titre d'explication, à chaque formule de déclaration, sont complétés par un renvoi en bas de page.

Dans cette note en bas de page, ils sont mentionnés à nouveau, ainsi que leur contre-valeur en euro. Les montants en euro sont mis entre parenthèses.

En dessous de ces montants, la communication suivante est ajoutée: "Les montants mentionnés en euro ci-dessus sont le résultat d'une conversion des montants exprimés en francs belges, par application de la formule officielle de conversion.) <ARR 2000-03-23/34, art. 4, 002; En vigueur : 13-04-2000>

(Pour l'exercice d'imposition 2002 et pour les exercices d'imposition suivants, les modifications suivantes sont apportées aux modèles de ces formulaires de déclaration :

les montants mentionnés dans chaque formule de déclaration sont modifiés comme suit :

a)en ce qui concerne la taxe régionale sur les établissements bancaires et financiers et les distributeurs automatiques de billets :

...... EUR par établissement bancaire et financier;

...... EUR par distributeur automatique de billets;

b)en ce qui concerne la taxe régionale sur les agences de paris aux courses de chevaux : ....... EUR.

c)en ce qui concerne la taxe régionale sur les panneaux d'affichage :

...... EUR par dm2 pour chaque panneau pris séparément;

...... EUR pour un panneau mobile;

d)en ce qui concerne la taxe régionale sur les appareils distributeurs de carburants liquides ou gazeux :

...... EUR pour une pompe fixe;

...... EUR pour une pompe mobile;

...... EUR pour une pompe entièrement automatique;

Le tableau est adapté comme suit :

  Taxe unitaire                               Montant de la taxe
  ... EUR                                     ... EUR
  ... EUR                                     ... EUR
  ... EUR                                     ... EUR
  exonere

e)en ce qui concerne la taxe régionale sur les installations soumises à un permis de classe 1 ou classe 2 :

- article 23, § 1 : ........ EUR;

- article 23, § 4 :

- 5 ares jusqu'à 10 ares : ......... EUR;

- 10 ares jusqu'à 100 ares : ....... EUR;

- plus de 100 ares : ............... EUR;

f)en ce qui concerne la taxe régionale sur les dépôts de mitraille ou de véhicules usagés :

- jusqu'à 5 ares : ...................... EUR;

- plus de 5 ares jusqu'à 10 ares : ...... EUR;

- plus de 10 ares jusqu'à 20 ares : ..... EUR;

- plus de 20 ares jusqu'à 50 ares : ..... EUR;

- plus de 50 ares jusqu'à 100 ares : .... EUR;

- plus de 100 ares : .................... EUR;

Les montants mentionnés aux articles de l'ordonnance qui sont joints, à titre d'explication, à chaque formulaire de déclaration, sont complétés par un renvoi en bas de page.

Dans cette note en bas de page, ils sont mentionnés à nouveau, ainsi que les montants mentionnés en euro dans le présent arrêté, qui correspondent à ces taux.

En dessous de ces montants, la communication suivante est ajoutée :

" Montants transposés en euro par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du .............. portant introduction de l'euro dans les ordonnances et les arrêtés d'exécution en matière de Finances.) <ARR 2001-12-13/57, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 3.Les montants mentionnés aux annexes du présent arrêté sont adaptés chaque année à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément à l'article 38 de l'ordonnance précitée.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 5.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 5 février 1998.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale:

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Economie, des Relations extérieures, du Budget et des Finances,

J. CHABERT

Annexe.

Art. N1.Annexe 1 Taxe regionale sur les installations soumises a un permis de classe 1 ou classe 2 (Ancienne taxe provinciale sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes.

Madame, Monsieur, L'ordonnance du 22 décembre 1994, relative à la reprise de la fiscalité provinciale prévoit en son chapitre 5 au'à partir de l'exercice 1995 il est établi une taxe annuelle sur les établissements dangereux insalubres et incommodes, de classe 1 ou de classe 2.

Par établissement dangereux, insalubre et incommode, il y a lieu d'entendre tout établissement repris en 1ère ou 2ième classe du règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.), situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ou dont l'activité doit faire l'objet en Région de Bruxelles-Capitale, d'une permission de l'autorité administrative en exécution d'une loi, d'une ordonnance ou d'un arrêté du pouvoir national ou du pouvoir régional.

Veuillez trouver ci-joint le formulaire de déclaration pour la taxe de 1998 que je vous prie de bien vouloir renvoyer, dûment complété et signé, dans le délai prévu (voir ci-dessus).

Renseignements:

- Pour tout renseignement complémentaire nos services restent à votre disposition au numéro de téléphone 02/204.14.09, de 14h à 16h ou à nos guichets au C.C.N., Rue du Progrès 80, 1030 Bruxelles, de 9h à 11h.30.

- Tout courrier doit être adressé au Ministère de la Région de BruxellesCapitale. Boîte postale 105, Bruxelles 21, 1210 Bruxelles, sans oublier de mentionner le n° de référence inscrit ci-dessus.

En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

J.P. Hagon

Le fonctionnaire délégue

Art. N1.Annexe 1 - Taxe regionale sur les installations soumises a un permis de classe 1 ou classe 2 (Ancienne taxe provinciale sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes. Declaration (Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 02-04-1998, p. 10187).

Art. N2.Annexe 2. Articles de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.

Taxe sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes

Artikel 22 - A partir de l'exercice 1995, il est établi une taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, de classe 1 ou de classe 2.

Par établissement dangereux, insalubre et incommode, il y a lieu d'entendre tout établissement repris en 1ère ou 2ième classe au règlement général pour la protection du travail, situé sur la territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ou dont l'activité doit faire l'objet, en région de Bruxelles-Capitale, d'une permission de l'autorité administrative en exécution d'une loi, d'une ordonnance ou d'un arrêté du pouvoir national ou du pouvoir régional.

Artikel 23 § 1er - La taxe est fixée à 5.000 frs. pour tout établissement visé à l'article précédent.

Artikel 23 § 2 - Si plusieurs établissements visés à l'article précédent sont nécessaires à l'exercice de la même exploitation, chacun des établissements autorisés est imposé au taux unitaire de 5.000 frs.

Artikel 23 § 3 - La taxe est portée au double si la permission sollicitée concerne plusieurs rubriques mentionnées au règlement général pour la protection du travail ou dans la liste jointe en annexe à l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement.

Artikel 23 § 4 - Si le ou les établissements assujettis sont situés sur une exploitation dont la superficie excède 5 ares, la taxe est augmentée de la façon suivante:

- plus de 5 ares jusqu'à 10 ares: 10.000 fr.:

- plus de 10 ares jusqu'à 100 ares : 20.000 fr.:

- au-delà de 100 ares: 50.000 fr.

Artikel 24 § 1er - La taxe n'est pas due lorsque l'établissement ou l'exploitation n'a ps fonctionné pendant l'entièreté de l'exercice:

Artikel 24 § 2 - La taxe est réduite de moitié:

b)lorsque l'établissement ou l'exploitation, au cours de l'exercice, n'a pas fonctionné pendant une période ininterrompue de 6 mois au moins:

b)lorsqu'il s'agit d'entreprises agricoles et horticoles.

Artikel 24 § 3 - L'exonération dont question au § 1er et la réduction dont question au § 2. a. sont accordées sur demande introduite, accompagnée de pièces justificatives, auprès du Service Fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, au plus tard dans les deux mois suivant la fin de l'exercice.

Artikel 25 - Lorsque la mise en service de l'établissement ou le début de l'exploitation a lieu dans le courant de l'exercice, le redevable est tenu de notifier cette mise en service ou ce début de l'exploitation dans les deux mois, par lettre recommandée, adressée au Service Fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale: par cette lettre il fournira à ce service toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxe.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 5 février 1998 de la Région de BruxellesCapitale déterminant les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises de la fiscalité provinciale.

J. CHABERT

Art. N3.Annexe 3 Taxe regionale (ancienne taxe provinciale) sur les dépôts de mitraille ou de vehicules usages.

Madame, Monsieur, L'ordonnance du 22 décembre 1994, relative à la reprise de la fiscalité provinciale prévoit en son chapitre 7 qu'à partir de l'exercice 1995 il est établi une taxe annuelle sur les dépôts de mitraille ou de véhicules usagés, établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et installés en plein air le long des voies publiques ou visibles d'un point qualconque de celles-ci.

Veuillez trouver ci-joint le formulaire de déclaration pour la taxe de 1998 que je vous prie de bien vouloir renvoyer, dûment complété et signé, dans le délai prévu (voir ci-dessus).

Renseignements:

- Pour tout renseignement complémentaire nos services restent à votre disposition au numéro de téléphone 02/204.14.09, de 14h à 16h ou à nos guichets au C.C.N., Rue du Progrès 80, 1030 Bruxelles, de 9h à 11h.30.

- Tout courrier doit être adressé au Ministère de la Région de BruxellesCapitale. Boîte postale 105, Bruxelles 21, 1210 Bruxelles, sans oublier de mentionner le n° de référence inscrit ci-dessus.

En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

J.P. Hagon

Le fonctionnaire délégue

Art. N3.Annexe 3 - Taxe regionale (ancienne taxe provinciale) sur les dépôts de mitraille ou de vehicules usages. - Declaration. (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-04-1998, p. 10193.)

Art. N4.Annexe 4 Articles de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.

Taxe sur les dépôts de mitraille ou de véhicules usagés.

Article 33 - A partir de l'exercice 1995, il est établi une taxe annuelle sur les dépôts de mitraille ou de véhicules usagés, établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et installés en plein air le long des voies publiques ou visibles d'un point qualconque de celles-ci.

Article 34. - La taxe est due par le propriétaire de tout dépôt, quelle que soit l'importance des marchandises entreposées, même si le dépôt n'a pas été autorisé en application dela réglementation en vigueur pour les établissements dangereux, insalubres ou incommodes ou en matière de permis d'environnement.

Article 35 - La taxe n'est pas due:

a)si le dépôt est complètement invisible de tout point des routes visées à l'article 33 ci-dessus, soitpar le fait de la situation, soit par le fait d'être entouré de murs, haies ou autres moyens de camouflage d'une hauteur suffisante à le rendre complètement invisible.

b)si le dépôt est situé dans les enceintes des installations portuaires ou ferroviaires.

Article 36 § 1er - La taxe est fixée comme suit, en fonction dela superficie totale du terrain sur lequel le dépôt est établi:

- jusqu'à 5 ares: 18.000 fr;

- plus de 5 ares jusqu'à 10 ares: 36.000 fr;

- plus de 10 ares jusqu'à 20 ares: 48.000 fr;

- plus de 20 ares jusqu'à 50 ares: 60.000 fr;

- plus de 50 jusqu'à 100 ares: 80.000 fr;

- plus de 100 ares: 100.000 fr.

Article 36 § 2 - La taxe est due pour tout la durée de l'exercice, quelle que soit la durée de l'existence du dépôt au cours de cet exercice.

Article 37 - Si dans le courant de l'exercice, un exploitant crée un nouveau dépôt ou agmente la superficie d'un dépôt existant, il est tenu de notifier cette création ou cette augmentation dans le mois, par lettre recommandée, adressée au Service Fiscal du Ministère dela Région de Bruxelles-Capitale.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 5 février 1998 de la Région de BruxellesCapitale déterminantles modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises de la fiscalité provinciale.

J. CHABERT

Art. N5.Annexe 5 Taxe regionale (ancienne taxe provinciale) sur les agences de paris aux courses de chevaux.

Madame, Monsieur, L'ordonnance du 22 décembre 1994, relative à la reprise de la fiscalité provinciale prévoit en son chapitre 2 qu'à partir de l'exercice 1995 il est établi une taxe annuelle sur chaque agence de paris aux courses de chevaux, établie sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, et agréée pour accepter des paris sur les courses de chevaux courues à l'étranger.

Veuillez trouver ci-joint le formulaire de déclaration pour la taxe de 1998 que je vous prie de bien vouloir renvoyer, dûment complété et signé, dans le délai prévu (voir ci-dessus).

Renseignements:

- Pour tout renseignement complémentaire nos services restent à votre disposition au numéro de téléphone 02/204.14.09, de 14h à 16h ou à nos guichets au C.C.N., Rue du Progrès 80, 1030 Bruxelles, de 9h à 11h.30.

- Tout courrier doit être adressé au Ministère de la Région de BruxellesCapitale. Boîte postale 105, Bruxelles 21, 1210 Bruxelles, sans oublier de mentionner le n° de référence inscrit ci-dessus.

En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

J.P. Hagon

Le fonctionnaire délégue

Art. N5.Annexe 5 - Taxe regionale (ancienne taxe provinciale) sur les agences de paris aux courses de chevaux. - Declaration. (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-04-1998, p. 10190).

Art. N6.Annexe 6 Articles de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.

Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux

Artikel 7 - A partir de l'exercice 1995, il est établi une taxe annuelle sur chaque agence de paris aux courses de chevaux, établie sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, et agréée pour accepter des paris sur les courses de chevaux courues à l'étranger.

Par agence de paris, on entend, pour l'application de la taxe, tout local ou toute succursale situé en dehors des enceintes où les courses ont lieu et où des paris aux courses sont acceptés ou organisés, à l'exclusion des bureaux de pari mutuel sur les courses de chevaux courues en Belgique, dans lesquels sont recueillis des fonds destinés au service de ce pari, conformément aux dispositions de l'article 67 § 1er du Code des taxes assimiliées aux impôts sur les revenus.

Par agence agréée on entend chaque agence agréée par le directeur régional des Contributions Directes du Ministère fédéral des Finances.

Artikel 8 - La taxe est due par toute personne, association ou société exploitant une agence de paris aux courses. Si l'officine est tenue pour le compte d'une tierce personne, par un gérant ou un autre préposé, seul le commettant est considéré comme exploitant, pour l'application de la taxe.

Artikel 9 - La taxe est fixée à 18.000 fr. par an. Si l'exploitation commence ou prend fin dans le courant de l'exercice, la taxe est due par mois d'activité pendant l'exercice.

Une activité d'une fraction de mois est considérée comme une activité d'un mois entier.

En cas de cession d'officine dans le courant d'un mois, le nouvel exploitant est également redevable de la taxe, pour le mois courant.

Artikel 10 - Lorsque l'ouverture de l'agence a lieu dans le courant de l'exercice,l'exploitant est tenu de la notifier dans le mois par lettre recommandée adressée au Service Fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Vu pour être à l'arrêté du 5 février 1998 de la Région de BruxellesCapitale déterminant les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises de la fiscalité provinciale.

J. CHABERT

Art. N7.Annexe 7 Taxe regionale (ancienne taxe provinciale) sur les établissements bancaires et financiers et les distributeurs automatiques de billets.

Madame, Monsieur, L'ordonnance du 22 décembre 1994, relative à la reprise de la fiscalité provinciale prévoit en son chapitre 1er qu'à partir de l'exercice 1995 il est établi une taxe annuelle sur les établissements bancaires et financiers ainsi que sur les distributeurs automatiques de billets installés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Veuillez trouver ci-joint le formulaire de déclaration pour la taxe de 1998 que je vous prie de bien vouloir renvoyer, dûment complété et signé, dans le délai prévu (voir ci-dessus).

Renseignements:

- Pour tout renseignement complémentaire nos services restent à votre disposition au numéro de téléphone 02/204.14.09, de 14h à 16h ou à nos guichets au C.C.N., Rue du Progrès 80, 1030 Bruxelles, de 9h à 11h.30.

- Tout courrier doit être adressé au Ministère de la Région de BruxellesCapitale. Boîte postale 105, Bruxelles 21, 1210 Bruxelles, sans oublier de mentionner le n° de référence inscrit ci-dessus.

En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

J.P. Hagon

Le fonctionnaire délégue

Art. N7.Annexe 7 - Taxe régionale (ancienne taxe provinciale) sur les établissements bancaires et financiers et le distributeurs automatiques de billets. Declaration. (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B.

02-04-1998, p. 10205).

Art. N8.Annexe 8 Articles de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.

Taxe sur les établissements bancaires et financiers et les distributeurs automatiques de billets

Artikel 2 - A partir de l'exercice 1995, il est établi une taxe annuelle sur les établissements bancaires et financiers ainsi que sur les distributeurs automatiques de billets installés ou placés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par établissement bancaire et financier, il y a lieu d'entendre tout établissement, siège central ou succursale, accessible au public, se livrant à titre principal à des opérations de dépôt de financement, de crédit, d'épargne ou de change.

Par distributeur automatique de billets, il y a lieu d'entendre tout appareil pouvant être utilisé de la voie publique o de tout endroit accessible au public et permettant de procéder à des opérations de retrait d'argent, de dépôt ou d'épargne.

Artikel 3 - La taxe est due par l'exploitant, personne physique ou morale, publique ou privée, ou à défaut, par le propriétaire de l'établissement et de l'appareil.

Artikel 4 - Ne sont pas assujettis à la taxe:

1. les établissements qui ne sont pas pourvus de deux guichets au moins. A défaut de posséder deux guichets, les établissements doivent occuper au moins deux personnes sous contrat d'emploi à temps plein pour être assujettis:

2. les études de notaires et les officines d'agents et courtiers d'assurances;

Artikel 5 § 1er - La taxe est fixée à:

1. 30.000 frs. par établissement bancaire et financier

2. 10.000 frs. par distributeur automatique de billets

Artikel 5 § 2 - La taxe est due pour toute la durée de l'exercice, quel que soit le moment de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement ou de l'installation de l'appareil.

Artikel 6 - Lorsque l'ouverture d'un établissement ou l'installation d'un appareil ont lieu dans le courant de l'exercice, le redevable est tenu de notifier cette ouverture ou cette installation dans les deux mois, par lettre recommandée, adressée au Service Fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 5 février 1998 de la Région de BruxellesCapitale déterminant les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises de la fiscalité provinciale.

J. CHABERT

Art. N9.Annexe 9 Taxe régionale (ancienne taxe provinciale) sur les appareils distributeurs de carburants liquides ou gazeux.

Madame, Monsieur, L'ordonnance du 22 décembre 1994, relative à la reprise de la fiscalité provinciale prévoit en son chapitre 4 qu'à partir de l'exercice 1995 il est établi une taxe annuelle sur tout appareil distributeur de carburants liquides ou gazeux, fixe ou mobile, situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, installé sur la voie publique ou sur un bien privé donnant accès à la voie publique et auquel tout véhicule automobile peut être approvisionné.

Veuillez trouver ci-joint le formulaire de déclaration pour la taxe de 1998 que je vous prie de bien vouloir renvoyer, dûment complété et signé, dans le délai prévu (voir ci-dessus).

Renseignements:

- Pour tout renseignement complémentaire nos services restent à votre disposition au numéro de téléphone 02/204.14.09, de 14h à 16h ou à nos guichets au C.C.N., Rue du Progrès 80, 1030 Bruxelles, de 9h à 11h.30.

- Tout courrier doit être adressé au Ministère de la Région de BruxellesCapitale. Boîte postale 105, Bruxelles 21, 1210 Bruxelles, sans oublier de mentionner le n° de référence inscrit ci-dessus.

En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

J.P. Hagon

Le fonctionnaire délégue

J.P. Hagon

De gemachtigde ambtenaar

Art. N9.Annexe 9 - Taxe régionale (ancienne taxe provinciale) sur les appareils distributeurs de carburants liquides ou gazeux.

Declaration. (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-04-1998, p. 10211).

Art. N10.Annexe 10 Articles de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.

Taxe sur les appareils distributeurs de carburants liquides ou gazeux

Article 16 - A partir de l'exercice 1995 il est établi une taxe annuelle sur tout appareil distributeur de carburants liquides ou gazeux, fixe ou mobile, situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, installé sur la voie publique ou sur un bien privé donnant accès à la voie publique et auquel tout véhicule automobile peut être approvisionné.

Est considéré comme appareil distributeur mobile celui dont le réservoir, le compteur et le système d'approvisionnement peuvent être déplacés en permanence comme un ensemble. Les autres appareils distributeurs sont considérés comme fixes, de même ceux dont le compteur est mobile, et peut être raccordé dans l'exploitation même sur un réservoir fixe.

Article 17 - La taxe est à charge du propriétaire des installations distributrices.

Article 18 - Sont exemptes de la taxe:

a)les installations à l'usage exclusif du propriétaire et de ses préposés ou employés

b)les installations distribuant de l'essence sans plomb

Article 19 - La taxe s'élève par an et par appareil à:

- 1.500 fr. pour une pompe fixe:

- 300 fr. pour une pompe mobile:

- 5.000 fr. pour une pompe entièrement automatique.

Un appareil unique comportant plusieurs compteurs avec tuyauxy raccordés est censé comprendre autant d'unités imposables qu'il y a de tuyaux raccordés.

Par pompe automatique, il y a lieu d'entendre toute pompe reliée à un appareil, éléctronicque ou non permettant de procéder à des opérations de paiement, sans invervention d'un préposé.

Article 20 § 1er - La taxe est due pour l'année entière ou pour six mois, selon que l'utilisation de l'appareil commence à partir du 1er janvier ou à partir du premier juillet de l'exercice. En ce dernier cas, la taxe est réduite de moitié.

Article 20 § 2 - En cas de changement de propriété dans le courant de l'exercice, la taxe est due à nouveau par le nouveau propriétaire, dans les conditions prévues au § 1er.

Article 21 - Dans le mois qui suit le placement ou le changement de propriété d'un ou de plusieurs appareils distributeurs, le redevable est tenu de notifier ce placement ou ce changement de propriété, par lettre recommandée adressée au service Fiscal du ministère de la région de Bruxelles-Capitale.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 5 février 1998 de la Région de BruxellesCapitale déterminant les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises de la fiscalié provinciale.

J. CHABERT

Art. N11.Annexe 11 Taxe régionale (ancienne taxe provinciale) sur les panneaux d'affichage.

Madame, Monsieur, L'ordonnance du 22 décembre 1994, relative à la reprise de la fiscalité provinciale prévoit en son chapitre 3 qu'à partir de l'exercice 1995 il est établi une taxe annuelle à charge des personnes physiques ou morales à l'intervention desquelles des panneaux d'affichage sont placés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Veuillez trouver ci-joint le formulaire de déclaration pour la taxe de 1998 que je vous prie de bien vouloir renvoyer, dûment complété et signé, dans le délai prévu (voir ci-dessus).

Renseignements:

- Pour tout renseignement complémentaire nos services restent à votre disposition au numéro de téléphone 02/204.14.09, de 14h à 16h ou à nos guichets au C.C.N., Rue du Progrès 80, 1030 Bruxelles, de 9h à 11h.30.

- Tout courrier doit être adressé au Ministère de la Région de BruxellesCapitale. Boîte postale 105, Bruxelles 21, 1210 Bruxelles, sans oublier de mentionner le n° de référence inscrit ci-dessus.

En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

J.P. Hagon

Le fonctionnaire délégue

Art. N11.Annexe 11 - Taxe régionale (ancienne taxe provinciale) sur les panneaux d'affichage. - Declaration. (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02/04/98, p. 10217).

Art. N12.Annexe 12 Articles de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.

Taxe sur les panneaux d'affichage

Article 11 - A partir de l'exercice 1995, il est établi une taxe annuelle à charge des personnes physiques ou morales à l'intervention desquelles des panneaux d'affichage sont placés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par panneaux d'affichage, on entend toute construction en quelque matériau que ce soit, y compris les murs ou parties de murs et les clôtures, loues ou employés dans le but de recevoir de la publicité, situés le long de la voie publique ou à tout endroit à ciel ouvert visiblede la voie publique, destinés à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture ou par tout autre moyen.

En ce qui concerne les murs ou parties de murs sur lesquels les publicités sont faites, la surface totale couverture doit être considérée comme un seul panneau même si plusieurs publicités s'y trouvent. La taxe est également due pour chaque panneau mobile mis en circulation sur la voie publique ou visible de la voie publique.

Artikel 12 - La taxe est due par la personne physique ou morale qui dispose du droit d'utiliser le panneau d'affichage ou, si l'utilisateur n'est pas connu, par le propriétaire du terrain ou du mur où se trouve le panneau ou du véhicule qui sert à son transport.

Artikel 13 - La taxe n'est pas due pour:

a)les panneaux d'affichage attenant aux maisons de commerce et destinés à promouvoir la vente de leur produits:

b)les panneaux utilisés par des pouvoirs publics ou des services publics:

c)les panneaux uniquement utilisés pour des annonces notariales:

d)les panneaux fixes qui sont uniquement utilisés à l'occasion des élections prévues par la loi:

e)les panneaux utilisés sur les terrains de sport et dirigés vers le lieu du sport exercé:

f)les panneaux fixes utilisés exclusivement par des groupements à caractère culturel ou sportif.

Artikel 14 § 1er - Le taux de cette taxe est fixé pour chaque panneau pris séparément, à 2 fr. le dm2. Pour le calcul de la taxe est prise en considération la surface utile du panneau, c'est-à-dire la surface susceptible d'être utilisée pour l'affichage, à l'exclusion del'encadrement.

La taxe est établie d'après la surface imposable totale du panneau.

En ce qui concerne l'affichage sur les murs ou les parties de murs, seule est taxable la partie qui est effectivement utilisée pour la publicité.

Pour les panneaux ayant plusieurs faces, la taxe est établie d'après la superficie de toutes les faces visibles.

Pour les panneaux mobiles la taxe est fixée forfaitairement à 12.000 frs.

par an.

Article 14 § 2 - La taxe est due pour toute la durée de l'exercice, quelle que soit la durée de l'utilisation du panneau d'affichage.

Article 14 § 3 - Si par suite d'une injonction de l'autorité ou par l'effet de quelque force majeure, le panneau est réduit ou supprimé, le redevable ne peut, de ce chef, prétendre à aucun remboursement.

Article 15 - Le redevable qui dans le courant de l'exercice, procède à la construction ou au déplacement d'un ou de plusieurs panneaux d'affichage est tenu de notifier cette contruction ou ce déplacement dans le délai d'un mois, par lettre recommandée adressée au Service Fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Cette notification mentionnera la superficie de ce ou de ces panneaux.

L'utilisateur ou propriétaire qui dans le courant de l'exercice veut procéder à la mise en circulation d'un panneau mobile, doit en faire notification avant cette mise en ciruculation par lettre recommandée, adressée au Service Fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les notifications dont question ci-dessus sont valables pour toute la durée d'utilisation du panneau d'affichage ou du panneau mobile.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 5 février 1998 de la Région de BruxellesCapitale déterminant les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises dela fiscalité provinciale.

J. CHABERT

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