Texte 1998031087

5 FEVRIER 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-1998 et mise à jour au 29-06-2016)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
5-6-1998
Numéro
1998031087
Page
18329
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-02-05/55
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
1986012744199103106119910310601992031221
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

l'arrêté royal n° 474 : l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;

pouvoir local : un des pouvoirs compris dans le champ d'application de l'arrêté royal n° 474;

l'ACS : l'agent contractuel subventionné visé à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 474;

(4° Droit à l'intégration sociale : droit à l'intégration sociale sous la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration, en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;) <ARR 2003-12-18/95, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

l'Orbem : l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi;

le Ministre : le Ministre qui a l'emploi dans ses compétences.

(7° Les bénéficiaires de l'aide sociale : les personnes de nationalité étrangère, qui sont inscrites au registre des étrangers avec une autorisation de séjour illimitée, qui ne peuvent prétendre au droit à l'intégration sociale en raison de leur nationalité et qui ont droit à une aide sociale équivalente au revenu d'intégration.) <ARR 2003-12-18/95, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

Chapitre 2.- De la procédure.

Section 1ère.- Demande.

Art. 2.§ 1er. Le pouvoir local qui désire engager des ACS adresse une demande à l'Orbem sur un formulaire mis à sa disposition par cet organisme.

Cette demande comporte une description précise du projet et de la fonction des ACS à recruter.

Le projet doit revêtir un caractère novateur ou être la conséquence de circonstances imprévues ou exceptionnelles dont il résulte un besoin de main d'oeuvre supplémentaire. Il est transmis pour information à l'administration des pouvoirs locaux de l'administration régionale.

§ 2. L'instruction de la demande est effectuée par le service compétent de l'Orbem.

§ 3. Le Ministre soumet au pouvoir local un projet de convention.

§ 4. La convention est signée par le Ministre et le pouvoir local.

§ 5. La convention porte sur l'année budgétaire en cours. Toutefois, à défaut d'être dénoncée par le Ministre avant le 1er octobre de chaque année, celle-ci est tacitement reconduite pour une nouvelle période d'un an.

§ 6. Le Ministre notifie la décision d'octroi des subventions au pouvoir local, à l'Orbem et à l'Office national de la sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

§ 7. (...) <ARR 2003-12-18/95, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2004>

Section 2.- Recrutement.

Art. 3.Les candidats à des postes d'ACS doivent être obligatoirement inscrits à l'Orbem.

Art. 4.§ 1er. Le pouvoir local et l'ACS concluent un contrat de travail par écrit, lequel est établi en trois exemplaires, dont un est destiné à l'Orbem.

§ 2. Le pouvoir local est tenu d'informer l'Orbem de l'identité de chaque ACS engagé, de préciser la fonction occupée et les tâches qu'il exécute, ainsi que le nombre de points visé au chapitre VII du présent arrêté, correspondant à ce poste.

§ 3. L'Orbem peut se faire fournir par le pouvoir local tout document ou tout renseignement nécessaire pour être informé de l'affectation des primes visées à l'article 2 de l'arrêté royal n° 474.

Chapitre 3.- De la prime.

Art. 5.<ARR 2003-12-18/95, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2004> Pour l'application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 474, le montant annuel de la prime est fixé à 5.702 EUR, 11.404 EUR, 17.106 EUR, ou 22.808 EUR par ACS.

Art. 6.[1 Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 474, le Ministre fixe le montant que l'Orbem liquide trimestriellement aux pouvoirs locaux. Ce montant correspond aux primes octroyées pour le trimestre concerné.]1

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(1ARR 2016-06-02/01, art. 1, 006; En vigueur : 10-06-2016)

Chapitre 4.- Des conventions particulières.

Art. 7.<ARR 2005-09-22/51, art. 1, 005; En vigueur : 01-10-2005> § 1er. Le pouvoir local peut conclure avec le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions des conventions particulières.

§ 2. Lorsque la convention est conclue dans le cadre de la mise en oeuvre d'un programme régional d'insertion, le montant annuel de la prime est fixé à 24.072 euros en cas d'engagement d'un assistant social ou d'une personne titulaire d'une qualification équivalente et de 27.790 euros en cas d'engagement d'un licencié.

§ 3. Lorsque la convention est conclue en vue de l'occupation de travailleurs dans le cadre de services de proximité à l'attention des personnes vivant dans les communes ayant bénéficié ou bénéficiant d'un programme de revitalisation de quartier approuvé par le Gouvernement (contrat de quartier) en application de l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers, chaque commune reçoit autant de fois six points qu'elle a conclu un programme de revitalisation de quartier passé sur son territoire. Chaque point vaut 5.702 euros.

§ 4. Le montant annuel de la prime est fixé à 22.808 euros lorsque la convention est conclue en vue de l'occupation de travailleurs :

dans le cadre des missions de propreté publique que les communes assurent sur leurs voiries communales;

chargés de la mise en oeuvre des politiques communales de sécurité et de prévention;

chargés de l'application des peines et sanctions administratives visées à l'article 119bis de la nouvelle loi communale;

auprès d'organismes d'accueil d'enfants de moins de trois ans agréés par l'O.N.E. ou " Kind en Gezin ".

Art. 7bis.<Inséré par ARR 2005-09-22/51, art. 2; En vigueur : 01-10-2005> Les communes reçoivent au minimum le nombre d'emplois de contractuels subventionnés repris en annexe du présent arrêté pour l'exécution des missions de propreté publique qu'elles assurent sur leurs voiries communales.

Art. 7ter.[1 § 1er. En vue d'assurer l'insertion de la catégorie de demandeur d'emploi déterminée au paragraphe 2, un ACS dit d'insertion est institué pour lequel est accordée une prime forfaitaire d'un montant annuel de 24.000 .

Cette prime est accordée au pouvoir local qui conclut avec l'ACS dit d' insertion un contrat de travail à temps plein d'une durée déterminée d'un an et qui lui procure des qualifications complémentaires améliorant sa position et sa transition sur le marché de l'emploi.

Par dérogation à l'article 2, le pouvoir local qui souhaite bénéficier de cette prime répond à l'appel à projet lancé par l'ORBEm.

§ 2. Par dérogation à l'article 10, l'emploi visé au paragraphe précédent ne peut être occupé que par le demandeur d'emploi qui remplit les conditions suivantes de façon cumulative:

a)être âgé de moins de 25 ans à la date de son inscription après études comme demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'ORBEm;

b)être inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé depuis au moins 18 mois;

c)ne pas avoir cumulé de plus de 90 jours de travail;

d)être domicilié en Région de Bruxelles Capitale.]1

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(1Inséré par ARR 2016-06-02/01, art. 2, 006; En vigueur : 10-06-2016)

Art. 8.Le montant de la prime par ACS est fixé sur une base annuelle. La liquidation en est opérée proportionnellement à la durée du contrat de travail et au régime de travail.

Art. 9.Pour les emplois créés en vertu de l'article 7 du présent arrêté, le pouvoir local n'utilise aucun des points visés à l'article 15.

Chapitre 5.- Des ACS.

Art. 10.En application de l'article 5, § 2, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 474, peuvent occuper un emploi de contractuel subventionné :

(1° les demandeurs d'emploi inoccupés qui ont été inscrits comme tels au moins pendant 6 mois auprès d'un service public de placement au cours de l'année qui précède leur engagement;) <ARR 2003-12-18/95, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2004>

les chômeurs complets indemnisés de 40 ans au moins;

(3° les demandeurs d'emploi ayant droit à l'intégration sociale ou bénéficiaires de l'aide sociale depuis 6 mois au moins au cours de l'année qui précède leur engagement;) <ARR 2003-12-18/95, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2004>

(4° les demandeurs d'emploi de 40 ans au moins ayant droit à l'intégration sociale ou bénéficiaires de l'aide sociale;) <ARR 2003-12-18/95, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2004>

(5° les travailleurs à temps plein ou à temps partiel occupés dans le cadre :

- du régime des contractuels subventionnés;

- du Troisième circuit de travail;

- du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi;

- des programmes de transition professionnelle;

- des projets régionaux d'insertion dans le marché de l'emploi de la Région wallonne (PRIME).) <ARR 2003-12-18/95, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2004>

les chômeurs complets indemnisés, pour autant que l'emploi soit pourvu dans le cadre de la mise en oeuvre d'un programme régional d'insertion visé à l'(article 7, § 2); <ARR 2005-09-22/51, art. 3, 005; En vigueur : 01-10-2005>

les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations de chômage a été suspendu, conformément aux articles 80 à 88 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;

(8° les chômeurs complets indemnisés, les demandeurs d'emploi inoccupés qui soit ont droit à l'intégration sociale, soit sont bénéficiaires de l'aide sociale, à leur engagement dans un organisme d'accueil d'enfants de moins de 12 ans.) <ARR 2003-12-18/95, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2004>

les demandeurs d'emploi qui dans les six mois qui précèdent leur engagement ont été occupés dans le cadre d'un programme de transition professionnelle;

10°les handicapés bénéficiant des allocations de remplacement de revenus ou d'intégration en application de la loi relative aux allocations aux handicapés du 27 février 1987.

Art. 11.Pour l'application de l'article 10, 1°, du présent arrêté, sont assimilées à une période d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé, les périodes :

d'occupation :

- inférieures à trois mois, quel que soit le statut;

- dans un emploi à temps partiel pendant l'exécution duquel l'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi pour un emploi à temps plein;

- dans le Troisième Circuit de Travail;

- comme ACS;

- en application de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux C.P.A.S., moyennant production d'une attestation du C.P.A.S.;

- dans une entreprise de travail adapté, moyennant production d'une attestation de l'employeur;

(- dans un programme de transition professionnelle;

- dans les liens d'une convention de premier emploi;

- dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi;

- dans le cadre des projets régionaux d'insertion dans le marché de l'emploi de la Région wallonne (PRIME).) <ARR 2003-12-18/95, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2004>

d'interruption d'inscription comme demandeur d'emploi :

- d'une durée inférieure à 3 mois;

- pour cause de maladie ou de captivité, quelle qu'en soit la durée;

de formation professionnelle, quelle que soit l'instance organisatrice;

(4° de dispense d'inscription comme demandeur d'emploi, à l'exception des dispenses d'inscription pour raisons sociales ou familiales;) <ARR 2003-12-18/95, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2004>

(5° d'octroi du droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale.) <ARR 2003-12-18/95, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2004>

(...) <ARR 2003-12-18/95, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 12.Pour l'application de l'article 10 du présent arrêté, ne sont pas considérées comme périodes d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé, les périodes :

- (...) <ARR 2003-12-18/95, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2004>

- d'interruption de carrière;

- couvertes par une indemnité de rupture;

- de préavis, même si des prestations de travail n'ont pas été effectuées.

Chapitre 6.- Du contrôle.

Art. 13.

<Abrogé par ARR 2016-06-09/15, art. 41,1°, 007; En vigueur : 01-08-2016>

Art. 14.§ 1er. Si le pouvoir local ne respecte pas les conditions visées à l'article 4, § 1er, 1° de l'arrêté royal n° 474, le Ministre suspend la liquidation de la prime.

Cette suspension peut prendre cours à partir du jour où le manquement a été constaté.

§ 2. Si le pouvoir local ne respecte pas les conditions visées à l'article 4, § 1er, 2° de l'arrêté royal n° 474, le Ministre suspend la liquidation de la prime.

Cette suspension peut prendre cours à partir du jour où le manquement a été constaté. La suspension est prononcée uniquement pour la prime octroyée pour les ACS qui ont été employés à des tâches non autorisées.

§ 3. Si le pouvoir local ne respecte pas les conditions visées à l'article 4, §§ 2 et 3 du présent arrêté, le Ministre suspend la liquidation de la prime.

Cette suspension peut prendre cours à partir du jour où le manquement a été constaté.

§ 4. Si le pouvoir local ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit dans la convention, le Ministre suspend la liquidation de la prime.

Cette suspension peut prendre cours à partir du jour où l'infraction a été constatée.

§ 5. Les primes percues indûment sont récupérées ou retenues sur les montants dus à l'employeur. En cas de nécessité, l'Orbem envoie les dossiers des débiteurs récalcitrants à l'administration de la T.V.A. et de l'Enregistrement et des Domaines. Les poursuites engagées par l'administration de la T.V.A. et de l'Enregistrement et des Domaines ont lieu conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949; les montants ainsi récupérés seront remboursés à l'Orbem, après déduction des frais éventuels.

Chapitre 7.- Du nombre d'ACS.

Art. 15.§ 1er. (Le Gouvernement arrête le nombre de points à répartir entre les pouvoirs locaux avant le 31 janvier, en fonction des crédits budgétaires et après déduction des montants destinés à financer les conventions particulières visées à l'article 7 § 1er, 2 et 4 du présent arrêté.) <ARR 2005-09-22/51, art. 4, 005; En vigueur : 01-10-2005>

§ 2. (Du nombre de points définis au § 1er sont soustraits les points nécessaires à l'application de l'article 18 et de l'article 15, § 7.) <ARR 2005-09-22/51, art. 4, 005; En vigueur : 01-10-2005>

§ 3. Les trois quart du solde des points obtenu après application du § 2 sont attribués aux communes. Le quart restant est réparti entre les C.P.A.S..

§ 4. Les points attribués aux communes en application du § 3 sont répartis comme suit :

50 % au prorata du nombre d'habitants des communes au 1er janvier de l'année qui précède celle à laquelle se rapporte la répartition;

50 % au prorata du nombre de demandeurs d'emploi inoccupés résidant dans chaque commune au 1er janvier de l'année qui précède celle à laquelle se rapporte la répartition.

§ 5. Les points attribués aux C.P.A.S. en application du § 3 sont répartis comme suit :

50 % au prorata du nombre d'habitants dans chaque commune au 1er janvier de l'année qui précède celle à laquelle se rapporte la répartition;

(2° 50 % au prorata du nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration et des bénéficiaires de l'aide sociale dans les communes au 1er janvier de l'année qui précède celle à laquelle se rapporte la répartition.) <ARR 2003-12-18/95, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2004>

§ 6. (Sur un même territoire, une commune ou un CPAS peut céder un ou plusieurs points au profit de l'autre pouvoir local dans le cadre d'une convention pour une durée d'un an renouvelable et soumise à l'approbation du Comité de concertation Commune-CPAS.

Cette convention qui ne peut être modifiée en cours d'année est transmise à 1'Orbem avant le (31 mars de l'année en cours).) <ARR 1999-01-14/48, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1999><ARR 2002-03-21/49, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(Une commune peut céder un ou plusieurs points à la zone de police à laquelle elle appartient, dans le cadre d'une convention conclue entre la commune et la zone de police, pour une durée d'un an, renouvelable.

(Alinéa 4 abrogé)) <ARR 2002-03-21/49, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002><ARR 2003-12-18/95, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2004>

(§ 7. Dans le cadre des conventions visées à l'article 7, (§ 3), le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe annuellement, avant le 31 janvier, le nombre de points dont peuvent disposer les communes concernées.) <ARR 2003-12-18/95, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2004><ARR 2005-09-22/51, art. 4, 005; En vigueur : 01-10-2005>

Art. 16.Les données numériques nécessaires à l'exécution de l'article 15 sont recueillies auprès de :

l'Institut national de Statistique en ce qui concerne le nombre d'habitants;

l'ORBEM en ce qui concerne le nombre de demandeurs d'emplois inoccupés;

(3° Le Ministère de la Santé publique en ce qui concerne le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration ou les bénéficiaires de l'aide sociale.) <ARR 2003-12-18/95, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2004>

(4° Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne le nombre de programmes de revitalisation de quartier visés à l'(article 7, § 3).) <ARR 2003-12-18/95, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2004><ARR 2005-09-22/51, art. 5, 005; En vigueur : 01-10-2005>

Lorsque les données nécessaires ne sont pas disponibles pour les années visées à l'article 15, les données disponibles les plus récentes sont utilisées.

Art. 17.§ 1er. Pour chaque ACS visé à l'article 5, le pouvoir local utilise 1 ou 2 des points qui lui sont attribués en application de l'article 15, selon qu'il choisit de bénéficier d'une subvention annuelle de deux cent trente mille ou quatre cent soixante mille francs. Le nombre de points attribués à chaque ACS ne peut être modifié en cours d'année.

§ 2. En cas d'engagement à mi-temps, le pouvoir local utilise la moitié des points qui auraient été utilisés en cas d'engagement à temps plein, et bénéficie de la moitié de la prime qu'il aurait reçue en cas d'engagement à temps plein.

En cas d'engagement à temps partiel supérieur à un mi-temps, le pouvoir local utilise le même nombre de points que s'il avait engagé un temps plein et bénéficie d'une prime au prorata du temps de travail.

§ 3. En cas d'occupation inférieure à une année, le montant de la prime est calculé proportionnellement à la durée d'occupation.

§ 4. Les points qu'un pouvoir local n'utilise pas au cours de l'année civile pour laquelle ils lui ont été attribués, ne peuvent être utilisés au cours d'une autre année.

§ 5. L'occupation effective des ACS résulte des renseignements trimestriels communiqués par le pouvoir local à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

(§ 6. Pour chaque ACS visé à l'article 7, (§ 3), le pouvoir local utilise 1, 2, 3 ou 4 points qui lui sont attribués en application de l'article 15, selon qu'il choisit de bénéficier d'une subvention annuelle de 5.702 EUR, 11.404 EUR, 17.106 EUR ou 22.808 EUR. Le nombre de points attribués à chaque ACS ne peut être modifié en cours d'année.) <ARR 2003-12-18/95, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2004><ARR 2005-09-22/51, art. 6, 005; En vigueur : 01-10-2005>

§ 7. (...) <ARR 2005-09-22/51, art. 6, 005; En vigueur : 01-10-2005>

Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement peut accorder par convention spécifique des points supplémentaires aux pouvoirs locaux qui en font la demande en cas de :

calamités naturelles visées à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;

réponse à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse, soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail dû à la création d'un nouveau service ou à la prise en charge d'un service existant transféré par un autre pouvoir public;

demande d'occupation de contractuels subventionnés en vue d'effectuer des travaux d'intérêt régional.

§ 2. Le nombre de points accordés aux pouvoirs locaux sur base du § 1er ne peut dépasser 2 % du nombre de points octroyés sur base de l'article 15 du présent arrêté.

Chapitre 8.- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales.

Art. 19.En dérogation à l'article 15 du présent arrêté, le nombre de points reçus par chaque pouvoir local ne pourra être inférieur, pour les années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 à respectivement 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 % et 40 % d'un nombre de points égal au montant total des primes versées pour l'année 1995 en vertu des conventions afférentes aux ACS à 230.000, 400.000 ou 500.000 F, divisé par 230.000, pour autant que ces points soient justifiés par une occupation effective d'ACS.

Le nombre de points attribués conformément à l'alinéa 1er sont prélevés du nombre de points attribués conformément à l'article 15.

Le solde est réparti entre les pouvoirs locaux, dont le total des points attribués conformément à l'article 15 est supérieur au nombre de points visé à l'alinéa 1er, au prorata du nombre de points attribués en fonction de l'article 18 pour ces pouvoirs locaux.

Art. 20.<ARR 2003-12-18/95, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2004> L'ORBEm fournit chaque année aux pouvoirs locaux un document pour chaque ACS qu'ils emploient. Les pouvoirs locaux complètent ce document et le communiquent à l'ORBEm avant le 31 mars de l'année en cours.

Art. 21.L'arrêté royal du 29 octobre 1986 d'exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, tel que modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale des 21 février 1991 (I) et 4 juin 1992 cesse de s'appliquer dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Sont abrogés :

- l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 1991, relatif au nombre d'agents contractuels octroyés en exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;

- l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 1991, pris en exécution de l'article 5, § 2, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;

- l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juin 1992, pris en exécution de l'art. 5, § 2, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

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