Texte 1998031077
Chapitre 1er.- Généralité.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" chargé d'étude " : la personne physique ou morale, publique ou privée, qui réalise l'étude d'incidences visée aux articles 58bis, A, 58bis, C, 111, A et 111, F de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et aux articles 26 et 42 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
2°" l'Institut " : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
Chapitre 2.- De la procédure d'agrément.
Art. 2.Pour être agréée en qualité de chargé d'étude d'incidences, toute personne physique ou morale doit disposer de compétences dans toutes les disciplines scientifiques suivantes :
1°la santé humaine;
2°la faune et la flore;
3°le sol;
4°l'eau souterraine;
5°l'eau de surface;
6°l'air;
7°le bruit;
8°l'aménagement du territoire, l'urbanisme et le patrimoine immobilier;
9°les domaines socio-économiques;
10°la mobilité.
Art. 3.La preuve des compétences visées à l'article 2 s'établit soit par la production de diplômes ou titres scientifiques correspondant à chacune des disciplines scientifiques soit sur base d'une expérience professionnelle analogue.
Art. 4.La demande d'agrément est introduite en six exemplaires auprès de l'Institut par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. En plus des documents et renseignements requis par l'article 71 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, la demande est accompagnée de la preuve de paiement du droit de dossier de (250 EUR) visé à l'article 100, § 1er, 3e alinéa, 4° de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. <ARR 2001-11-08/48, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2002>
["1 La demande d'agr\233ment peut \233galement \234tre introduite par voie \233lectronique. Dans ce cas, l'Institut adresse automatiquement par voie \233lectronique une attestation de d\233p\244t de la demande d'agr\233ment, indiquant les d\233lais de traitement et les voies de recours contre la d\233cision du Ministre."°
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(1ARR 2010-10-28/09, art. 12, 003; En vigueur : 04-02-2011)
Art. 5.En cas de renouvellement de l'agrément, la demande contient, outre les documents et renseignements visés à l'article 4, la liste des études d'incidences élaborées par le demandeur.
La demande est introduite cinq mois avant la fin de la durée de l'agrément.
Art. 6.Dans les 75 jours de la réception de la demande, l'Institut transmet au Gouvernement :
1°un exemplaire de la demande;
2°copie des demandes d'avis adressées aux administrations visées à l'article 72 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
3°les avis de ces administrations ou le constat de l'absence de l'un de ceux-ci, ainsi que son propre avis.
La procédure se poursuit conformément à l'article 73 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juin 1993 relatif à l'agrément du chargé d'étude d'incidences est abrogé.
Art. 8.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et le Ministre de l'Environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 janvier 1998.
Pour le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire,
H. HASQUIN
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN