Texte 1998031045

23 OCTOBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subventions pour l'adaptation et l'équipement des taxis bruxellois.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
25-2-1998
Numéro
1998031045
Page
5216
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-10-23/47
Entrée en vigueur / Effet
25-02-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

exploitant :

toute personne physique ou morale, titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de taxis délivrée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

le Ministre :

le Ministre ayant le transport rémunéré de personnes par taxi dans ses attributions ou son délégué;

le Comité consultatif :

le Comité consultatif régional des services de taxis et des voitures de location avec chauffeur, institué en vertu de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et dans les conditions énumérées ci-après, le Ministre peut accorder aux exploitants qui en font la demande une intervention lorsque ceux-ci équipent, en une fois, un véhicule neuf affecté à l'usage de taxi répondant aux normes techniques suivantes reprises aux croquis 1 à 5 annexés au présent arrêté :

le taxi doit pouvoir transporter une personne handicapée assise sur sa chaise roulante;

l'espace minimum réservé à la chaise roulante et à son occupant est de 1,40 m de hauteur (souhaitée), 1,35 m de hauteur exigée, 0,70 m de largeur et 1,30 m de longueur;

l'espace réservé à la chaise roulante doit être inséré à l'arrière du véhicule parmi les sièges des autres passagers. L'espace réservé à la chaise roulante, doit pouvoir être affecté à l'usage d'une personne valide au moyen d'un siège rabattable;

l'accès au véhicule doit se faire au moyen d'une rampe à pente douce ou par élévateur;

la hauteur du plancher du véhicule doit être adaptée pour le confort de l'usager :

a)en cas de mise en oeuvre d'une rampe d'accès, la longueur de celle-ci sera limitée et l'inclinaison de la rampe ne peut être supérieure à 22 %;

b)le taxi doit pouvoir assurer une visibilité latérale suffisante aux personnes transportées;

c)le taxi doit pouvoir assurer une hauteur libre de minimum 1,24 m à la porte arrière;

le véhicule servant de taxi doit offrir au passager assis sur sa chaise roulante une sécurité optimale. A cette fin la chaise roulante doit être arrimée au moyen d'un système de fixation au sol à verrouillage rapide, pouvant résister en cas de choc.

Les sièges des passagers valides peuvent être utilisés pour limiter tout déplacement latéral de la chaise roulante à l'intérieur du véhicule;

une ceinture de sécurité doit être prévue pour la personne handicapée;

le taxi ne doit présenter aucun signe distinctif extérieur signalant qu'il transporte des personnes handicapées en chaise roulante, à l'exception du symbole international d'accessibilité reproduit à l'article 70.2.1., 3°, c, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière;

le taxi doit être au service de tous, c'est-à-dire, tant pour le transport des personnes handicapées en chaise roulante que le transport de personnes valides.

Art. 3.§ 1er. Le montant de l'intervention ne peut en aucun cas dépasser F 600 000. Ce montant doit viser les frais d'adaptation du véhicule, que cela soit au niveau de l'achat, des transformations, de l'équipement ou de l'exploitation du véhicule. Ces frais sont évalués par le Comité consultatif défini dans le présent arrêté.

L'intervention est accordée une seule fois pour un même exploitant (personne physique ou morale) et pour un seul véhicule.

Elle n'est pas accordée pour un véhicule de réserve ou de remplacement au sens de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur.

§ 2. Le montant de la subvention est retiré si l'exploitant ne maintient pas l'équipement qui a fait l'objet de la subvention en parfait état et s'il ne met pas le véhicule à la disposition du public - personnes à mobilité réduite et personnes handicapées en fauteuil roulant - pendant une durée minimale de 5 ans.

Toute discrimination basée sur le handicap et tout refus de service sur base du handicap sera sanctionné par le retrait ou le remboursement de l'aide accordée par la Région.

Toute plainte émanant de la clientèle et portant sur un refus de course, une tarification abusive, attitude impolie ou grossière peut entraîner, outre les sanctions administratives prévues par la réglementation, le remboursement de l'aide.

Art. 4.Pour bénéficier de la subvention, l'exploitant doit remplir les conditions suivantes :

être titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de taxi depuis au moins 3 ans;

ne pas avoir fait l'objet de sanctions administratives ou pénales dans les trois dernières années précédant sa demande;

s'engager à mettre à la disposition des personnes handicapées durant une période minimale de cinq ans le véhicule ayant fait l'objet de la subvention (à cet effet, il assistera à des réunions d'information organisées par le Comité consultatif concernant une meilleure connaissance des spécificités du transport des personnes handicapées : type de handicap, approche de la personne, difficultés rencontrées, qualité du service);

être affilié à un central téléphonique situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou disposer d'une communication radio-téléphonique avec un central organisé pour des personnes moins-valides;

s'engager à assurer en dégâts matériels et incendie, vol, le véhicule faisant l'objet de la subvention pendant une période de cinq ans;

s'engager à accepter les chèques-taxis délivrés soit par les communes bruxelloises soit par les mutuelles ou les associations en faveur des personnes à mobilité réduite.

Art. 5.L'intervention ne peut être accordée que si l'exploitant souhaitant bénéficier de celle-ci est en possession de l'accord de principe et de l'accord définitif délivré par le Ministre sur proposition du Comité consultatif.

L'accord de principe n'est accordé qu'après présentation par l'exploitant d'un dossier contenant les documents décrits à l'article 8 du présent arrêté qui répond aux prescriptions du présent arrêté.

L'accord définitif ne sera accordé qu'après vérification de l'inspection de l'autorité administrative compétente.

Art. 6.Le Comité consultatif, institué dans le cadre de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, est chargé dans le cadre du présent arrêté outre des missions particulières mentionnées aux articles qui précèdent, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre, de remettre des avis sur toutes questions relatives à l'exécution du présent arrêté et notamment ceux prévus par les articles 4 et 6.

Dans le cadre de l'ensemble de ces missions, le Comité consultatif pourra se voir adjoindre au titre d'expert avec voix consultative des représentants des associations de personnes handicapées ainsi que des techniciens compétents en matière d'aménagement de véhicules automobiles désignés par le Ministre.

Art. 7.§ 1er. En vue de bénéficier de l'intervention, l'exploitant introduit une demande écrite auprès de l'Administration accompagnée des documents suivants :

les devis relatifs à l'achat d'un véhicule neuf monovolume, aux travaux d'adaptation et à l'installation du matériel permettant le transport des personnes en chaise roulante.

§ 2. La subvention sera liquidée sur demande écrite auprès de l'Administration accompagnée des documents suivants :

facture d'achat du véhicule;

facture des travaux d'adaptation et de fournitures;

preuve du payement de l'assurance conformément à l'article 5.

Ces documents doivent être envoyés ou déposés au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Administration de l'Equipement et des Déplacements Service des Taxis (A4), rue du Progrès 80, boîte 1, à 1030 Bruxelles.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 octobre 1997.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des pouvoirs locaux, de l'emploi, du logement et des monuments et sites,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances et du Budget,

J. CHABERT

Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président,

E. TOMAS

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