Texte 1998031022
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, paragraphe 1er, alinéa 1er, 116, paragraphe 1er, 121, paragraphe 1er, alinéa 1er, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 1998, les recettes de la Commission communautaire française sont évaluées à :
(en millions de francs)
pour les recettes courantes 8.169,0
pour les recettes en capital 15,4
soit ensemble 8.184,4
conformément au tableau ci-annexé.
Art. 3.Le Collège est habilité à vendre en commun les biens immobiliers de l'ancienne Province de Brabant hérités en pleine propriété ou en copropriété. (Le collège est habilité à vendre l'immeuble sis rue Ducale.) <DEC 1998-11-27/38, art. 3, 002; En vigueur : 27-11-1998>
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 décembre 1997.
H. HASQUIN,
Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales
Ch. PICQUE,
Membre du Collège, chargé de l'Aide aux personnes
D. GOSUIN,
Membre du Collège, chargé de la Culture, du Sport et du Tourisme
E. ANDRE,
Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes
E. TOMAS,
Membre du Collège, chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du Transport scolaire et de la Fonction publique
Annexe.
Art. N1.Budget des voies et moyens de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 1998.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-02-1998, p. 4022).