Texte 1998031021

11 DECEMBRE 1997. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 1998. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-02-1998 et mise à jour au 19-02-1999)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
12-2-1998
Numéro
1998031021
Page
4025
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-12-11/49
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, § 1, al. 1, 116, § 1, 121, § 1, al. 1, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire française afférentes à l'année budgétaire 1998, des crédits s'élevant aux montants ci-après :

                                                     (en millions de francs)
                               Crédits d'engagement  Crédits d'ordonnancement
  Crédits non dissocies             7 779,7                  7 779,7
  Crédits années anterieures            0,0                      0,0
  Crédits dissocies                 1 008,3                    546,9
  TOTAUX :                          8 788,0                  8 326,6
  Crédits années anterieures            0,0                      0,0

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret.

Art. 3.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1, 1°, de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement de l'engagement des dépenses des services d'administration, des avances de fonds d'un montant de 10 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 200 000 francs (TVA incluse).

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 200 000 francs et pour autant qu'elles n'excèdent pas 400 000 francs.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers peuvent également se faire par avance de fonds, pour autant qu'elles n'excèdent pas 400 000 francs.

En matière d'enseignement, des avances de fonds d'un maximum de 15 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires à charge des articles budgétaires 29.03.12.01 et 29.03.74.01 des Institutions d'enseignement de la Commission communautaire française dont les noms suivent :

- l'Institut Emile GRYSON;

- l'Institut REDOUTE-PEIFFER;

- l'Internat de la Commission communautaire française;

- l'Institut Roger GUILBERT;

- CERIA, Affaires générales;

- l'Institut Roger LAMBION.

En matière d'enseignement, des avances de fonds peuvent être consenties sur l'allocation de base 29.03.74.01 (achats de biens durables), à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 400 000 francs (TVA incluse).

Des avances de fonds, d'un maximum de 25 000 000 de francs peuvent être consenties au comptable extraordinaire à charge de l'article budgétaire relatif au paiement des frais de transport scolaire.

En matière de transport scolaire, les avances de fonds peuvent servir les créances, quel qu'en soit le montant, pour autant que les marchés aient fait l'objet d'un contrat.

(Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, le comptable du complexe sportif sis à Anderlecht, est autorisé à payer des créances n'excédant pas 300.000 F à l'aide des avances de fonds imputées aux allocations de base 29.02.12.01 et 29.02.74.01.) <DEC 1998-06-18/53, art. 3, 002; En vigueur : 30-06-1998>

Art. 4.Par dérogation à l'article 14, premier alinéa, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, les avances visées à l'article 15 - 2° de ladite loi peuvent servir à payer les frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil téléphonique et les frais d'un système de télévigilance imputés à l'allocation de base 22.10.33.04.

Art. 5.Par dérogation à l'article 40, § 1, des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 des mêmes lois.

Art. 6.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission communautaire française.

Art. 7.Les intérêts et amortissements des emprunts imputés respectivement aux allocations de base :

  22.30.43.04     Emprunts du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration
                   sociale et professionnelle des personnes handicapées -
                   Intérêt
  22.30.63.04     Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et
                   professionnelle des personnes handicapées - Amortissement
  22.50.43.21     Emprunts des infrastructures sociales (intérêt)
  22.50.63.26     Emprunts des infrastructures sociales (amortissement)
  27.01.43.02     Bâtiments scolaires - emprunt de soudure
  27.01.43.03     Dotation a la Société d'Administration des Bâtiments
                   scolaires bruxellois
  27.01.63.02     Amortissement de l'emprunt de soudure
  27.02.21.11     Dette ex-Province (intérêt)
  27.02.91.11     Dette ex-Province (amortissement)
  27.03.21.11     Emprunts garantis par le Fonds de garantie des Bâtiments
                   scolaires (intérêt)
  27.03.91.11     Emprunts garantis par le Fonds de garantie des Bâtiments
                   scolaires (amortissement)

peuvent être payés selon la procédure des dépenses fixes.

Cette procédure s'applique aussi aux dépenses imputées à l'allocation de base 21.00.12.01 et qui concernent les frais bancaires et postaux - notamment les assignations postales.

Art. 8.Par dérogation aux articles 5 et 6 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par le présent décret et relatives aux :

  AB 01.00.11.02  Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du
                   Président du Collège H. HASQUIN
  AB 02.00.11.02  Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du
                   Membre du Collège Ch. PICQUE
  AB 03.00.11.02  Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du
                   Membre du Collège D. GOSUIN
  AB 04.00.11.02  Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du
                   Membre du Collège E. ANDRE
  AB 05.00.11.02  Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du
                   Membre du Collège E. TOMAS
  AB 21.00.11.03  Rémunération du personnel
  AB 21.00.11.04  Rémunération du personnel contractuel
  AB 21.00.11.05  Frais lies au personnel
  AB 21.00.11.06  Pensions directes payées au personnel
  AB 21.00.11.07  Charges et provisions de pension
  AB 21.00.12.01  Frais de fonctionnement
  AB 21.00.12.03  Frais de gestion du personnel
  [21.00.12.04    Frais de formation du personnel
  21.00.12.05     Frais lies a l'informatisation de l'administration]
                  <DEC 1998-11-27/39, art. 3, 003;  En vigueur :  27-11-1998>
  AB 22.10.33.03  Subventions aux Centres de Service social et d'action
                   sociale globale
  AB 22.10.33.05  Subvention a l'asbl Fonds social intersectoriel pour
                   institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale
  AB 22.30.11.01  Rémunération du personnel Etoile Polaire
  AB 22.30.12.01  Frais de fonctionnement Etoile Polaire
  AB 22.30.33.01  Subvention prime syndicale
  AB 22.30.33.10  Subventions aux Institutions medico-socio-pedagogiques
                   (IMP secteur prive)
  [22.30.74.01    Investissements Etoile Polaire]
                   <DEC 1998-11-27/39, art. 3, 003;  En vigueur :  27-11-1998>
  AB 22.40.33.12  Subventions aux services agréés d'aide aux familles
  AB 22.40.33.13  Subventions aux centres PMF
  AB 22.40.33.15  Formation d'aides familiales
  AB 23.20.33.04  Subventions aux services de santé mentale
  AB 23.20.33.05  Subventions aux centres de tele-accueil
  AB 23.20.33.06  Subventions pour des études et des initiatives originales
                   en matière de santé mentale
  AB 25.00.11.04  Rémunération du personnel Transport scolaire
  AB 26.10.33.04  Initiatives de formation pour appointes
  AB 29.01.11.05  Pensions des agents ex-Province de Brabant admis a la
                   retraite au 1 janvier 1995
  AB 29.02.11.01  Rémunération du personnel Complexe sportif
  AB 29.02.11.02  Charges et provisions de pension (Complexe sportif)
  AB 29.03.11.01  Rémunération du personnel hors Haute Ecole
  AB 29.03.11.02  Rémunération du personnel Haute Ecole
  AB 29.03.11.03  Charges et provisions de pension
  AB 29.03.11.04  Activités parascolaires : rémunération des animateurs
                   et coordonnateurs
  AB 29.03.12.01  Frais de fonctionnement.

Art. 9.Le Collège est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et d'investissement à charge des allocations de base figurant dans le budget administratif et reprises ci-après :

  21.00.33.01     Subventions au Service social
  21.00.40.01     Subventions a l'ORBEM pour le cofinancement d'emplois
                   contractuels subventionnes
  22.10.33.01     Subventions a des organismes d'aides sociales, familiale
                   et du 3e age
  22.10.33.02     Subventions pour les études et des initiatives en
                   matière sociale
  22.10.33.04     Subsides en matière de télévigilance
  22.10.33.05     Subvention a l'asbl " Fonds social intersectoriel pour
                   institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale "
  22.10.33.06     Subvention aux centres d'accueil pour adultes et maisons
                   maternelles
  22.10.43.02     Subventions pour des études et des initiatives en matière
                   sociale (secteur public)
  22.20.33.04     Subventions aux associations visant l'intégration sociale
                   des communautés locales et leur cohabitation
  [22.20.33.05    Subvention a l'a.s.b.l. Centre bruxellois d'action
                   interculturelle]
                  <DEC 1998-06-18/53, art. 4, 002;  En vigueur :  30-06-1998>
  22.20.43.05     Subventions aux communes en vue de l'intégration sociale
                   des communautés locales et leur cohabitation
  22.30.33.01     Subvention prime syndicale
  22.30.33.08     Subventions aux services d'accompagnement et d'aide précoce
  22.30.33.09     Subventions relatives a la prévention, la promotion,
                   l'aide et l'intégration sociale de personnes handicapées
  22.30.41.05     Intervention dans l'enseignement spécial de la
                   Communauté française
  22.31.01.01     Crédit provisionnel destine a l'intégration sociale et
                   professionnelle des personnes handicapées
  [22.40.33.12    Subventions aux services agréés d'aide aux familles
  22.40.33.14     Subventions aux services d'accueil de jour pour
                   personnes âgées
  22.40.33.15     Subventions aux centres de formation d'aides familiales]
                   <DEC 1998-11-27/39, art. 4, 003;  En vigueur :  27-11-1998>
  22.50.63.24     Subventions aux communes pour l'achat et l'aménagement
                   de terrains de campement pour nomades
  23.10.33.01     Subventions pour la recherche dans le domaine de la santé
  23.10.33.11     Subvention  l'asbl " Fonds social intersectoriel pour
                   institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale "
  23.10.33.13     Subventions pour des initiatives en matière de santé
  23.10.33.14     Subventions pour des initiatives en matière de
                   promotion de Santé
  23.20.33.15     Subventions aux associations de santé intégrée
  23.20.33.16     Subventions aux services actifs en matière de toxicomanie
  23.20.33.17     Subventions aux services de promotion et de
                   développement sanitaire
  23.40.33.09     Subventions aux associations en matière de soins palliatifs
  23.40.33.10     Subventions aux centres de coordination en matière de
                   soins a domicile
  24.00.33.02     Subventions aux associations actives en matière de
                   tourisme
  24.00.43.01     Subvention de fonctionnement a l'OPT
  24.00.52.03     Subventions d'investissement en tourisme social
  24.00.52.04     Subventions d'équipements touristiques (secteur prive)
  24.00.63.01     Subvention a l'OPT pour ses dépenses d'investissement
  24.00.63.04     Subventions d'équipements touristiques (secteur public)
  26.10.33.01     Promotion d'activités en matière de formation
                   professionnelle
  26.10.33.03     Subventions aux associations d'amateurs d'horticulture et
                   d'apiculture
  26.10.43.03     Subventions des activités de toute nature organisées par
                   d'autres pouvoirs publics en ce compris les activités de
                   la Délégation Régionale Interministérielle aux
                   Solidarités Urbaines
  [26.10.43.04    Remboursement ORBEM]
                    <DEC 1998-11-27/39, art. 4, 003;  En vigueur :  27-11-1998>
  26.20.33.01     Subventions en matière de formation des indépendants
  26.20.41.01     Subventions pour la formation des indépendants
  26.20.41.02     Subvention de fonctionnement a l'Institut de formation pour
                   les classes moyennes et les petites et moyennes
                   entreprises
  26.20.61.01     Charges immobilières des centres de formation
  26.30.43.05     Subventions accordées a l'Institut bruxellois francophone
                   pour la formation professionnelle pour son fonctionnement
  26.30.43.06     Subventions accordées a l'Institut pour les actions de
                   formation organisées dans le cadre de partenariat avec
                   des acteurs publics ou prives
  [27.01.43.03    Dotation a la Société publique d'Administration des
                   Bâtiments scolaires bruxellois]
                  <DEC 1998-06-18/53, art. 4, 002;  En vigueur :  30-06-1998>
  28.00.52.01     Subventions aux associations en matière d'investissement
  28.00.52.02     Investissements en matière d'infrastructures sportives
                   privées (AR 1er avril 1977)
  30.00.33.01     Subventions aux associations (relations internationales)
  30.01.33.01     Subventions aux associations (politique générale)

Art. 10.Les Membres du Collège et les Membres des Cabinets peuvent imputer expressément les frais relatifs aux missions et aux réceptions auxquelles ils participent, dans le cadre des Relations internationales, à l'allocation de base 30.00.12.00.

Art. 11.Est confirmée pour l'année budgétaire 1998 l'habilitation du Collège à octroyer la garantie de la Commission communautaire française aux emprunts contractés par la Société de droit public d'administration des bâtiments scolaires bruxellois à concurrence des montants non encore prélevés sur l'emprunt global de 10,0 milliards en exécution du décret du 23 novembre 1993 autorisant la Société de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'Enseignement organisé par les pouvoirs publics à contracter des emprunts avec la garantie de la Commission communautaire française.

Art. 12.Par dérogation aux articles 15 et 22 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 de l'activité 1 du programme 3 de la division 22 peut être redistribué entre les différents programmes des différentes divisions du budget général, par voie d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française.

Art. 13.Le Collège de la Commission communautaire française est autorisé à effectuer à charge de l'allocation de base 22.31.01.01 des opérations au nom et pour compte du Fonds bruxellois pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, y compris d'éventuelles dépenses se rapportant à des années antérieures et pour lesquelles aucun crédit n'a pu être ouvert dans les budgets précédents dudit Fonds.

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 décembre 1997.

H. HASQUIN,

Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales.

Ch. PICQUE,

Membre du Collège, chargé de l'Aide aux personnes.

D. GOSUIN,

Membre du Collège, chargé de la Culture, du Sport et du Tourisme.

E. ANDRE,

Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes.

E. TOMAS,

Membre du Collège, chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du Transport scolaire et de la Fonction publique.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 12/02/1998, p. 4029 à 4042)

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