Texte 1998031019
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 1997, les recettes de la Commission communautaire française sont réévaluées à :
(en millions de francs)
pour les recettes courantes 7.868,2
pour les recettes en capital 0,0
soit ensemble 7.868,2
conformément au tableau ci-annexé.
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le jour du vote.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 décembre 1997.
H. HASQUIN
Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales
Ch. PICQUE
Membre du Collège, chargé de l'Aide aux personnes
D. GOSUIN
Membre du Collège, chargé de la Culture, du Sport et du Tourisme
E. ANDRE
Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes
E. TOMAS
Membre du Collège, chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du Transport scolaire et de la Fonction publique
Annexe.
Art. N1.Budget des voies et moyens de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 1997.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-02-1998, p. 3986).