Texte 1998031018

18 DECEMBRE 1997. - Arrêté ministériel relatif aux modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 1997 relatif à l'octroi de primes à l'embellissement de facades.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
16-1-1998
Numéro
1998031018
Page
1123
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-12-18/37
Entrée en vigueur / Effet
16-01-1998
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Les travaux.

Article 1er.Peuvent être subsidiés :

les travaux de remise en état initial de propreté de la totalité de la ou des facades, selon les procédés suivants :

a)le nettoyage : par des techniques à l'eau, chimiques ou mécaniques, telles que :

- le sablage à sec : uniquement pour des facades chaulées;

- l'hydrosablage;

- le grésage hydropneumatique;

- le ruissellement d'eau;

- le nettoyage par vapeur;

- le gommage;

- le nettoyage par des produits tensio-actifs;

b)la pose d'enduit ou la peinture de la facade précédemment enduite ou peinte;

c)l'hydrofuge de la facade précédemment non peinte;

d)le traitement anti-grafittis jusqu'à une hauteur de trois mètres;

les travaux préparatoires nécessaires à une bonne finition, tels que :

a)le poncage, le grattage;

b)le colmatage des fissures;

c)le déjointoyage et le rejointoyage partiel;

d)le décapage et le recimentage partiel;

e)le décapage complet du cimentage d'une facade pour rendre la pierre nue apparente définitivement, à condition qu'un permis d'urbanisme l'autorisant ait été délivré;

la remise en état de propreté des corniches et des ferronneries par l'application d'une peinture ou d'un vernis, à l'exclusion de la réparation ou du remplacement, et pour autant que ce travail soit simultané à la remise en état initial de propreté de toute la facade;

la pose d'échafaudages, de toiles de protection et de protection des fenêtres.

Chapitre 2.- Les prix maxima.

Art. 2.La surface d'une facade est calculée selon la formule suivante : largeur en mètres courants multipliée par le nombre d'étages en facade, dont la hauteur est forfaitairement fixée à trois mètres.

Les étages en toiture (pente ordinaire ou en style francais) ne font pas partie de la facade.

L'étage en demi-sous-sol est compté pour une hauteur de 1,5 mètres.

Art. 3.Les prix maxima, T.V.A. comprise, sont en fonction de la surface totale de la facade.

Ils sont fixés de la façon suivante :

a)pour le nettoyage (tous procédés confondus) : cinq cent vingt francs par m2 de facade traitée, sauf pour le gommage : huit cent cinquante francs par m2,

b)pour la pose d'enduit ou la peinture (grattage, poncage, couche de fixateur, couche de fond, et couche de finition comprises) : mille cinq cent nonante francs par m2 de facade traitée,

c)pour l'hydrofuge : deux cents francs par m2 de facade traitée,

d)pour le traitement anti-grafittis : cinq cents francs par m2 de facade traitée jusqu'à une hauteur de maximum trois mètres,

e)pour le colmatage des fissures ou lézardes, déjointoyage et rejointoyage partiel : cent septante cinq francs par m2, avec un maximum de cinq p.c. de la surface de la facade,

f)pour le décapage et le recimentage partiel : mille francs par m2, avec un maximum de dix p.c. de la surface de la facade,

g)pour le décapage complet du cimentage et rejointoyage complet (uniquement dans le cas prévu à l'article 2, 2°, e) : mille cinq cents francs par m2 de facade traitée,

h)pour l'application d'un tissu de renforcement (uniquement dans le cas d'une remise d'un enduit ou d'une peinture) : mille deux cents francs par m2 de facade traitée,

i)pour les accessoires (peinture ou vernis, grattage et poncage compris) :

- corniche (trois couches) : deux milles francs le mètre courant,

- ferronneries (trois couches) : mille francs par m2,

j)pour l'échafaudage (bâchage et protection comprises) hors taxes communales (qui ne sont pas subsidiables) :

- suspendu : deux cent trente francs par m2 de facade,

- planté au sol : quatre cents francs par m2 de facade,

avec un maximum de vingt p.c. des autres travaux acceptés.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 décembre 1997.

D. GOSUIN

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