Texte 1998029591
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à tous les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre confessionnel ainsi qu'aux membres de leur personnel soumis au décret du 1er février 1993 fixant statut des membres subsidiés de l'enseignement libre subventionné.
Art. 2.Il est créé, dans chaque entité visée à l'article 10 du décret du 14 mars 1995, un organe de concertation d'entité dont les modalités de fonctionnement sont fixées ci-après.
Art. 3.§ 1er. L'organe de concertation est composé de 6 représentants des pouvoirs organisateurs et de 6 représentants du personnel avec voix délibérative ainsi que de 3 directeurs des établissements d'entité, avec voix consultative. (Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant.) <DCFR 2002-12-19/49, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2003>
Le(s) membre(s) du personnel éventuellement chargé(s) de l'aide à la gestion administrative et pédagogique participe(nt), en qualité d'expert(s), avec voix consultative, aux réunions de l'organe de concertation.
§ 2. L'organe de concertation est présidé par un représentant des pouvoirs organisateurs désigné, en son sein, par la délégation des pouvoirs organisateurs.
Le secrétariat de l'organe de concertation peut être confié à l'un des directeurs, membres du Conseil ou à l'un des membres du personnel éventuellement chargé de l'aide à la gestion administrative et pédagogique.
§ 3. L'organe de concertation présente une fois l'an, un rapport d'activité devant l'Assemblée générale de concertation visée à l'article 4 afin de l'informer.
Art. 4.L'Assemblée générale de concertation comprend l'ensemble des pouvoirs organisateurs, des directeurs et des délégués syndicaux de l'entité.
Elle est présidée par le président de l'organe de concertation.
Art. 5.Les représentants des pouvoirs organisateurs au sein de l'organe de concertation sont désignés en son sein par le Conseil d'entité pour la durée qu'il détermine. La qualité de membre du personnel de l'enseignement fondamental d'un pouvoir organisateur de l'entité est incompatible avec celle de représentant des pouvoirs organisateurs de l'entité au sein de l'organe de concertation.
Art. 6.Les représentants du personnel au sein de l'organe de concertation sont désignés de la manière suivante.
§ 1er. Au sein de chaque établissement scolaire, un représentant du personnel est désigné par l'organisation syndicale majoritaire parmi les représentants au sein du Conseil d'entreprise ou, à défaut, au Comité pour la protection du travail, ou à défaut, dans les instances de concertation locales ou à défaut, dans la délégation syndicale, appartenant au seul niveau concerné. Il siège à l'Assemblée générale prévue à l'article 4 du présent arrêté.
L'organisation syndicale majoritaire est l'organisation qui a obtenu le plus de suffrages lors de la dernière élection organisée pour les instances visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe.
En cas de contestation, le président de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre confessionnel est compétent.
§ 2. Les six mandats visés à l'article 3 sont répartis proportionnellement entre les organisations syndicales, selon la représentativité de chacune d'elle dans l'entité. Toutefois, chaque organisation syndicale ayant au moins un élu dans un Conseil d'entreprise, un Comité pour la protection du travail, une instance de concertation locale ou une délégation syndicale dans un des établissements concernés dispose d'au moins un mandat à l'organe de concertation.
Chaque organisation syndicale peut retirer l'accréditation conférée à ses représentants dans le courant de l'exercice du mandat.
§ 3. La composition de la délégation des représentants du personnel est revue à l'issue de chaque nouvelle élection organisée par les instances visées au § 2, alinéa 1er.
Art. 7.Les trois directeurs visés à l'article 3 sont désignés par l'ensemble des directeurs des écoles fondamentales de l'entité, par consensus ou à défaut, par élection, pour une durée de quatre ans renouvelable.
Le président de l'organe de concertation prend l'initiative de convoquer les directeurs des écoles fondamentales de l'entité à cette fin, et le cas échéant, organise l'élection.
Art. 8.Font l'objet d'une concertation :
- l'utilisation des reliquats des capitaux-périodes gérés par le Conseil d'entité, conformément à l'article 34 du décret et des mi-temps, conformément à son article 46;
- la fixation éventuelle de critères généraux d'engagement dans la fonction d'aide à la gestion administrative ou pédagogique.
Toute proposition fait l'objet d'un débat en vue d'arriver à un consensus.
Est adoptée toute proposition réunissant la majorité des deux tiers à la fois au sein des représentants des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants du personnel. Si cette double majorité n'est pas atteinte, les représentants des pouvoirs organisateurs décident selon les modalités définies par le Conseil d'entité.
Si les représentants des pouvoirs organisateurs décident à l'encontre de l'avis émis par les représentants du personnel à la majorité des deux tiers, ils en communiquent les motifs par écrit à la représentation du personnel.
Art. 9.Sont prises à la majorité des deux tiers à la fois au sein des représentants des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants du personnel :
- la décision de consacrer à une aide à la gestion administrative ou pédagogique plus de 1 % (arrondi le cas échéant à la demi-charge supérieure) des capitaux-périodes maternel et primaire de l'entité (exprimés en équivalent temps plein), sauf lorsque le pour-cent est inférieur à un équivalent temps plein, auquel cas la décision, à concurrence d'un équivalent temps plein, est prise conformément à l'article 8;
- les modalités et formes de concertation pédagogique prévues aux articles 24 et 25 du décret.
Art. 9bis.<Inséré par DCFR 2002-12-19/49, art. 76; En vigueur : 01-01-2003> L'organe de concertation est compétent en matière statutaire, en ce compris pour l'enseignement spécial, dans les cas visés par le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial.
Dans le cadre de la compétence de décision découlant de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, est prise toute décision réunissant la majorité des deux tiers à la fois au sein des représentants des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants du personnel. Si cette double majorité n'est pas atteinte, le désaccord est constaté et les positions des deux parties sont transmises à la (Commission zonale de gestion des emplois), qui tranche. <DCFR 2004-05-12/62, art. 48, 003; En vigueur : 01-09-2004>
Dans le cadre de la compétence de contrôle découlant du décret du 1er février 1993 précité, le procès-verbal reprenant les conclusions des travaux de l'organe de concertation, en ce compris les positions divergentes éventuelles, est adopté à la majorité des deux tiers à la fois au sein des représentants des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants du personnel.
Art. 10.L'organe de concertation se réunit (...) à l'initiative du président ou à la demande de deux tiers au moins des représentants des pouvoirs organisateurs ou du personnel ou des directeurs. <DCFR 2002-12-19/49, art. 77, 002; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 11.Le Ministre ayant l'Enseignement fondamental dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er octobre 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la santé,
Mme L. ONKELINX