Texte 1998029530
Chapitre 1er.- Dispositions prises en exécution de l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 fixant le statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française et de l'article 30ter de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 fixant le statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française.
Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 23 octobre 1997 portant exécution de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement du 7 juillet 1997 fixant le cadre du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, la nomination à chacun des grades dans les services du Gouvernement a lieu aux conditions déterminées dans le tableau repris à l'annexe 1.
Art. 2.Lorsque la nomination à un grade déterminé est subordonnée à une condition de diplôme, les diplômes repris [1 dans les annexes 1 et 2]1 s'entendent aussi bien des diplômes délivrés par l'enseignement de plein exercice que des diplômes correspondants délivrés par l'enseignement de promotion sociale [1 ou des diplômes reconnus équivalents par le service d'équivalence des diplômes de la Communauté française]1.
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(1ACF 2017-02-15/08, art. 2, 003; En vigueur : 27-03-2017)
Art. 3.Lorsque la nomination à un grade déterminé est subordonnée à une vérification d'aptitudes professionnelles, le programme de celle-ci est arrêté par le fonctionnaire général dirigeant le Service général de la Fonction publique, en concertation avec chacun des fonctionnaires généraux dirigeant les entités administratives au cadre desquels ce grade est repris.
Ce programme fait l'objet d'une publicité.
Le bénéfice de cette vérification reste acquis à l'agent pour une période de cinq ans et, ce délai expiré, aussi longtemps que le programme n'est pas modifié.
Art. 4.§ 1er. Pour chaque vérification d'aptitudes professionnelles, il est créé une Commission présidée par le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique.
Cette Commission compte, en outre, quatre membres désignés parmi les agents par le secrétaire général sur proposition du Conseil de direction : deux de ceux-ci doivent être titulaires d'un grade de rang 12 au moins et deux au plus doivent appartenir à l'entité administrative dans laquelle l'emploi est à pourvoir.
§ 2. Pour chaque vérification, le président de la Commission peut faire appel à des techniciens appartenant à l'entité administrative dans laquelle l'emploi est à pourvoir.
Le nombre de ces techniciens ne peut être supérieur à deux.
Art. 5.Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux agents de niveau 1 en provenance de l'Agence de Prévention du sida recrutés en application de l'article 5, alinéa 2, du décret du 16 avril 1991 portant création de l'Agence et du Conseil scientifique et éthique de prévention du sida pour la Communauté française qu'en tant qu'elles régissent les conditions d'accès aux emplois du Service général de la Prévention du sida.
Chapitre 2.- Diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les services du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 6.Les diplômes exigés au recrutement dans les grades de recrutement définis dans l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française sont repris en annexe 2 au présent arrêté, en regard de l'intitulé de chacun de ces grades.
Toutefois, peuvent seuls participer à un concours de recrutement pour la nomination à un des grades repris à l'annexe 2 du présent arrêté les titulaires des diplômes ou qualifications ou expérience exigés pour celui-ci en fonction de la demande de recrutement adressée au (SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale). <ACF 2005-03-30/31, art. 1, 002; En vigueur : 30-05-2002>
Lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, (l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale) peut, pour le recrutement à un grade déterminé admettre, en plus des diplômes et certificats d'études repris en annexe 2 au présent arrêté, les diplômes et certificats suivants qu'il désigne :
- diplômes et certificats d'enseignement de promotion sociale qui ne correspondent pas à des diplômes délivrés par l'enseignement de plein exercice;
- diplômes et certificats non homologués d'enseignement artistique de plein exercice;
- diplômes et certificats d'enseignement professionnel.
(L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale) peut, pour le recrutement à des grades (de niveau 3) qu'il détermine, admettre les porteurs de diplômes ou certificats particuliers de formation qu'il désigne lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer. <ACF 2005-03-30/31, art. 1, 002; En vigueur : 30-05-2002>
(L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale) peut, pour le recrutement à des grades du niveau 2 qu'il détermine, admettre les porteurs de diplômes ou certificats particuliers de formation qu'il désigne, lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer, et pour autant que les détenteurs de ces diplômes ou certificats soient également porteurs d'un des titres d'études repris en annexe 2 au présent arrêté. <ACF 2005-03-30/31, art. 1, 002; En vigueur : 30-05-2002>
(Lorsqu'il présume que les participants ne seront pas assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats, l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale peut admettre à un concours de recrutement déterminé les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé. En ce cas sont également admis à ce concours ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le jury de la Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année.
Ceux qui, en application de l'alinéa précédent, ont participé au concours de recrutement et réussi celui-ci, ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit devant l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale le diplôme ou certificat d'études exigé.) <ACF 2005-03-30/31, art. 1, 002; En vigueur : 30-05-2002>
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1 : Conditions de nomination à chacun des grades dans les services du Gouvernement.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 25-11-1998, p. 37939 - 37848). <Err., 12-01-1999, p. 805>
Modifiée par :
(ACF 2000-04-10/36, art. 1; En vigueur : 25-05-2000; voir M.B. 25-05-2000, p. 17660-17663)
(ACF 2000-11-23/44, art. 21; En vigueur : 01-12-1999; voir M.B. 22-12-2000, p. 42749)
(ACF 2003-03-27/68, art. 47 à 50; En vigueur : 11-07-2003)
(ACF 2005-02-18/41, art. 2; En vigueur : 11-04-2005; voir M.B. 11-04-2005, p. 14958-14973)
(ACF 2007-11-23/53, art. 6; En vigueur : 01-01-2008 ; voir M.B. 05-02-2008, p. 6601 et svts)
(ACF 2008-08-05/31, art. 4; En vigueur : 15-09-2008; voir M.B. 05-09-2008, p. 46542)
<ACF 2017-02-15/08, art. 3, 003; En vigueur : 27-03-2017>
<ACF 2019-04-12/10, art. 41, 004; En vigueur : 09-05-2019>
<ACF 2021-10-08/03, art. 1, 006; En vigueur : 21-10-2021>
<ACF 2024-03-07/32, art. 13, 007; En vigueur : 14-04-2024>
<ACF 2023-07-13/34, art. 2, 008; En vigueur : 02-12-2023>
<ACF 2023-07-13/34, art. 3, 008; En vigueur : 02-12-2023>Art. N2. Annexe 2 : Diplômes exigés au recrutement dans les grades de recrutement.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 25-11-1998, p. 37848 - 37849).
Modifié par :
<ACF 2000-04-10/36, art. 2; En vigueur : 25-05-2000; voir M.B. 25-05-2000, p. 17660-17663>
<ACF 2000-11-23/44, art. 22; En vigueur : 01-12-1999; voir M.B. 22-12-2000, p. 42750>
<ACF 2002-02-12/33, art. 1; En vigueur : 03-02-2002>
(ACF 2005-02-18/41, art. 3; En vigueur : 11-04-2005; voir M.B. 11-04-2005, p. 14974-14975)
<ACF 2017-02-15/08, art. 4, 003; En vigueur : 27-03-2017>
<ACF 2019-04-12/10, art. 42, 004; En vigueur : 09-05-2019>
<ACF 2021-02-25/10, art. 3, 005; En vigueur : 05-03-2021>
<ACF 2023-07-13/34, art. 4, 008; En vigueur : 02-12-2023>