Texte 1998029502
Article 1er.Le présent arrêté règle la composition et le fonctionnement des conseils d'entité dans l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel des niveaux maternel et primaire.
Il s'applique aux pouvoirs organisateurs visés par l'article 1er, § 1er, 2°, du décret de la Communauté française du 1er février 1993, ainsi qu'aux membres du personnel de ces pouvoirs organisateurs.
Art. 2.Il est créé un Conseil d'entité au sein de chaque entité de proximité, au sens de l'article 10 du décret du 14 mars 1995, ressortissant à l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel.
Art. 3.Le Conseil d'entité est composé :
d'un représentant de chaque pouvoir organisateur;
d'un second représentant pour les pouvoirs organisateurs dont les écoles comptent de 250 à 500 élèves;
d'un troisième représentant pour les pouvoirs organisateurs dont les écoles comptent de 501 à 2 000 élèves;
d'un quatrième représentant pour les pouvoirs organisateurs dont les écoles comptent au-delà de 2 000 élèves.
L'alinéa 1er s'applique de la même manière lorsque le pouvoir organisateur n'organise qu'une seule école.
Les directeurs des écoles fondamentales, maternelles et primaires de l'entité, ne siègent pas au Conseil d'entité comme représentant de leur pouvoir organisateur; par contre ils assistent de plein droit aux réunions du Conseil et participent aux débats avec voix consultative.
Art. 4.Le Conseil d'entité statue à la majorité des deux tiers des représentants présents des pouvoirs organisateurs.
A défaut de pouvoir réunir la majorité prévue à l'alinéa précédent, une nouvelle réunion est spécialement convoquée. Lors de cette réunion, le Conseil d'entité statue à la majorité simple des représentants présents.
Art. 5.Le Conseil d'entité adopte son règlement d'ordre intérieur conformément à l'article 4 ci-dessus ou, à défaut, celui qui est défini par l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs visé à l'article 74 du décret du 17 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Art. 6.Le Ministre ayant l'Enseignement fondamental et l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 octobre 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la santé,
Mme L. ONKELINX