Texte 1998029467

8 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 27 décembre 1991 fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'enseignement de promotion sociale.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
21-1-1998
Numéro
1998029467
Page
1458
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-09-08/61
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
1992029159
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'enseignement de promotion sociale, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 décembre 1992 et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 14 septembre 1994 et 11 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Pour chacun des cours visés à l'article 4, la dotation de périodes, symbolisée par la lettre D, est calculée, selon le cas, par une des formules suivantes :

                N (N + 1)     X        N (N + 1)
  D = G * (X * ----------- + --- (U - -----------) * C) si Ne > Ncf
                    2         2            2
                N (N + 1)     X        N (N + 1)
  D = G * (X * ----------- + --- (U - -----------) * C) si Ne < ou = Ncf
                    2         2            2

le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Le symbole G représente la valeur du coefficient global qui affecte le calcul de l'ensemble de la dotation de périodes. La valeur de ce coefficient est fixée, chaque année, par le Ministre de la Communauté française ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions. ";

le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :

" A partir de l'année civile 1998, chaque pouvoir organisateur peut consacrer une partie de sa dotation de périodes à l'ensemble des activités suivantes : réunion du Conseil des Etudes, opérations d'admission, de suivi pédagogique, de sanction des études et d'expertise pédagogique et technique. ";

un paragraphe 3bis, rédigé comme suit, est inséré :

" § 3bis. A partir de l'année civile 1996, pour l'ajustement de la dotation de périodes, les périodes converties en emplois d'encadrement, en application de l'article 111, § 1er, alinéa 6, du décret du 16 avril 1991 précité, s'ajoutent à la dotation de périodes de la deuxième année civile qui suit. ";

un paragraphe 3ter, rédigé comme suit, est inséré :

" § 3ter. Les périodes, visées aux § 3 et § 3bis, ne peuvent, de manière cumulée, dépasser un total de 2 000 périodes et 8 % de la dotation de périodes visée à l'article 82 du décret du 16 avril 1991 précité. ";

un paragraphe 3quater, rédigé comme suit, est inséré :

" § 3quater. A partir de l'année civile 1997, pour l'ajustement de dotation de périodes, les périodes déduites de la dotation/école, en application de l'article 87bis, § 2, du décret du 16 avril 1991 précité, s'ajoutent à la dotation de périodes, calculée suivant les formules précitées, pour constituer la dotation de périodes de la deuxième année civile qui suit. ";

un paragraphe 3quinquies, rédigé comme suit, est inséré :

" § 3quinquies. Les périodes, résultant de la conversion de certains emplois, en application de l'article 111, § 1er, alinéa 6, du décret du 16 avril 1991 précité, n'interviennent pas dans le mode de calcul déterminé au § 1er.

Ces périodes sont allouées à chaque pouvoir organisateur aussi longtemps qu'est effective la conversion visée à l'article 111, § 1er, alinéa 6. ";

le paragraphe 6, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Pour l'application de cette disposition, il y a lieu d'entendre par implantation :

le siège de l'établissement, ainsi que les établissements fusionnés qui sont situés à plus de 10 kilomètres du siège de l'établissement et qui existaient à la date du 31 août 1986;

les implantations, autorisées par dépêche ministérielle, antérieure au 1er juillet 1991, à la condition que ces implantations soient à plus de 10 kilomètres du siège de l'établissement et que des cours de promotion sociale y aient été organisés chaque année depuis l'autorisation d'ouverture;

les sièges et implantations des établissements fusionnées après le 1er septembre 1997, à condition que, dans ces établissements ou implantations, des cours de promotion sociale soient organisés chaque année à partir de la fusion;

les implantations ayant fait l'objet d'une restructuration autorisée par le Gouvernement, en application de l'article 96ter du décret du 16 avril 1991 précité, à condition que, dans ces implantations, des cours de promotion sociale aient été organisés chaque année depuis la restructuration et uniquement pour les formations préexistantes à la restructuration et celles qui résultent de l'application de l'article 24, § 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. ";

le paragraphe 10 est remplacé par la disposition suivante :

" Le coefficient G s'applique également aux périodes attribuées conformément aux §§ 2, 3, 3bis et 3quater. ".

Art. 2.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 9bis. A partir de l'année scolaire 1997-1998, le nombre d'étudiants réguliers, pris en compte pour l'application des articles 6, 7, 8 et 9, est calculé en fonction d'une moyenne reprenant :

à raison de 60 %, le nombre d'étudiants réguliers comptabilisés au premier dixième de la durée de la formation;

à raison de 40 %, le nombre d'étudiants réguliers comptabilisés au cinquième dixième de la durée de la formation. ".

Art. 3.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 12bis. La dotation de périodes attribuée à l'établissement, en application du présent arrêté, ne peut être inférieure de plus de 8 % à la dotation de périodes de l'année civile qui précède.

Compte tenu des transferts de périodes liés aux restructurations visées à l'article 96ter du décret du 16 avril 1991 précité, la mesure, visée à l'article 10, s'applique globalement à l'ensemble des établissements concernés.

La compensation de périodes, attribuées aux établissements, dont la perte est de plus de 8 %, est imputée à l'ensemble des établissements dont la dotation augmente de plus de 8 %, proportionnellement à la partie de leur dotation supérieure à 108 % de la dotation de l'année civile précédente. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 5.Le Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 septembre 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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