Texte 1998029440
Article 1er.Une allocation horaire est octroyée aux membres du personnel du Service général de l'Informatique et des Statistiques du Ministère de la Communauté française pour les prestations effectuées entre 20 heures et 6 heures.
Art. 2.Le montant de l'allocation horaire est égal à 1/1850ème de la rémunération globale annuelle brute après déduction des allocations familiales pour les membres du personnel qui bénéficiaient d'une allocation pour prestations nocturnes, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
(Alinéa 2 abrogé) <ACF 2004-02-18/41, art. 11, 003; En vigueur : 01-03-2004>
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1997.
Art. 4.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 septembre 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE