Texte 1998029439
Article 1er.Les membres du personnel statutaire en provenance de l'Agence de Prévention du sida sont soumis aux dispositions qui règlent le statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre compte tenu de leur grade et qualifications conservent le bénéfice de l'échelle de traitement qui était la leur sous le régime pécuniaire antérieur aussi longtemps qu'ils obtiennent dans ladite échelle un traitement supérieur.
L'ancienneté pécuniaire acquise par les membres du personnel visés à l'article 1er à la date de leur transfert est prise en considération pour l'octroi des augmentations intercalaires visées à l'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 3.Les dispositions visées à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement du 7 juillet 1997 fixant le cadre du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les membres du personnel visés à l'article 1er sont transférés, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dans les services du Gouvernement Ministère de la Communauté française - Service général de Prévention du sida.
Aussi longtemps que les dispositions réglementaires à prendre en application de l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française n'ont pas déterminé la mesure dans laquelle elles s'appliquent aux membres du personnel en provenance de l'Agence de Prévention du sida, le Service général de Prévention du sida constitue vis-à-vis des autres administrations des services du Gouvernement une administration distincte sans qu'il existe une interpénétration des cadres.
Art. 4.Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté et sans préjudice de l'article 3, alinéa 3, la Direction du Service général de Prévention du sida est assurée par le directeur général de la Direction générale de la Santé du Ministère de la Communauté française.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998.
Art. 6.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 août 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE