Article 1er.En application de l'article 34 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, il est accordé par élève régulier 70 francs dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 1996-1997, en vue de financer les dépenses relatives à l'équipement.
Art. 2.La Ministre qui a l'Enseignement spécial dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 novembre 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de la Communauté française,
Mme L. ONKELINX