Texte 1998029431
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les règles selon lesquelles est fixée la composition des jurys de promotion prévus par l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 1972 et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 28 juin 1996 et 24 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les termes " de trois membres choisis à raison d'un parmi les représentants de chacune des trois organisations syndicales siégeant au Comité de consultation syndicale du Ministère, proposés par elles et titulaires de la fonction à conférer au moins. " sont remplacés par les termes " de trois membres choisis sur proposition des organisations syndicales représentées au sein du Comité de négociation - Secteur IX et titulaires de la fonction à conférer au moins. Chacune des organisations syndicales prémentionnées dispose d'au moins un représentant. ";
2°dans l'alinéa 3, le 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° de trois membres choisis sur proposition des organisations syndicales représentées au sein du Comité de négociation - Secteur IX et titulaires au moins de la fonction à conférer ou d'une autre fonction de promotion exercée au même niveau d'enseignement. Chacune des organisations syndicales prémentionnées dispose d'au moins un représentant. ";
3°dans l'alinéa 4, 2°, les termes " du Département de la Recherche et de la Formation du Ministère de la Communauté française " sont remplacés par les termes " des services du Gouvernement de la Communauté française ";
4°dans l'alinéa 4, le 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° de trois membres choisis sur proposition des organisations syndicales représentées au sein du Comité de Secteur IX et titulaires au moins de la fonction à conférer ou titulaire de la fonction de professeur ordinaire, de professeur ou de chargé de cours, nommés à temps plein au sein d'une université organisée par la Communauté française ou titulaires d'un grade de rang 15 au moins au sein des services du Gouvernement de la Communauté française. Chacune des organisations syndicales prémentionnées dispose d'au moins un représentant. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.La Ministre-Présidente ayant le Statut des membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 août 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Promotion de la santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
Le Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE