Texte 1998029420
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 1997 relatif au programme et à l'organisation, par les institutions universitaires, de l'examen de maîtrise de la langue française est complété par l'alinéa suivant :
" L'institution universitaire notifie les résultats de l'examen visé à l'alinéa 1er à l'étudiant visé à l'alinéa 2 au plus tard le 15 octobre. ".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les mots " et dans toutes les Hautes Ecoles " sont ajoutés.
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivantes :
" Art. 4. Est réputé avoir satisfait à l'examen de maîtrise de la langue française, l'étudiant qui, au 1er octobre 1997, a réussi une année d'études conduisant aux grades académiques prévus à l'article 6, §§ 1er à 3, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, dans une institution universitaire ou une année d'études conduisant aux grades visés aux articles 15 et 18 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, dans une Haute Ecole. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1998.
Art. 5.Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 septembre 1998.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Sports et des Relations internationales,
W. ANCION