Article 1er.En application de l'article 34 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, il est accordé, pour l'année scolaire 1997-1998, 73 francs par élève régulier de l'enseignement fondamental ordinaire et de l'enseignement spécial, en vue de financer les dépenses relatives à l'équipement.
Art. 2.La Ministre qui a l'Enseignement fondamental ordinaire et l'Enseignement spécial dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 juillet 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education,
Mme L. ONKELINX