Texte 1998029358

13 JUILLET 1998. - Décret portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1998 et mise à jour au 06-05-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
28-8-1998
Numéro
1998029358
Page
27668
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-13/33
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1998
Texte modifié
198501035019840105081992029069199202910619960293711966102714196904300119700706021995029208195708205019910290541984010507197107190419830104471968100201196904220419840211101959052901
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Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions.

Article 1er.Les chapitres 1 à 6 du présent décret sont applicables à l'enseignement maternel et primaire ordinaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Les chapitres 7 à 10 s'appliquent à l'enseignement maternel et primaire spécial et ordinaire ainsi qu'à l'enseignement secondaire (spécialisé) et ordinaire. <DCFR 2004-03-03/36, art. 259, 009; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par :

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Ecole maternelle : école de niveau maternel uniquement;

Ecole primaire : école de niveau primaire uniquement;

Ecole fondamentale : école de niveau maternel et de niveau primaire;

Implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments, situé(s) à une seule adresse où l'on dispense de l'enseignement maternel et/ou primaire;

Implantation maternelle à comptage séparé :

- soit une implantation organisée dans les limites fixées par l'article 21 de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire;

- soit toute nouvelle implantation créée après le 30 juin 1992 et située à au moins 2 km, de toute autre implantation de la même école ou d'une autre école du même réseau;

Distance entre écoles et/ou implantations : distance la plus courte possible mesurée par la chaussée telle que décrire à l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement de police de la circulation, sans qu'il ne soit tenu compte de déviations ou de sens uniques;

10°Titulaire : instituteur chargé d'assurer les cours et les activités pédagogiques prévues à l'horaire des élèves, à l'exclusion des cours visés aux 12° et 13° et sans préjudice de l'article 10;

11°[3 Maître d'adaptation et de soutien pédagogique: Instituteur, maître spécial d'éducation physique ou maître spécial de langue moderne chargé d'assurer, de coordonner et de soutenir des activités éducatives visant exclusivement à mettre en oeuvre l'article 15, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;]3

12°Maître de morale : membre du personnel chargé du cours de morale;

13°Maître de religion : [4 membre du personnel chargé du cours d'une des religions reconnues]4;

["4 13\176 bis. Ma\238tre de philosophie et de citoyennet\233 : membre du personnel charg\233 d'assurer le cours de philosophie et de citoyennet\233;"°

14°Maître de cours (éducation physique) : membre du personnel charge d'assurer les cours d'éducation physique;

(14°bis. Maître de psychomotricité : membre du personnel chargé des activités de psychomotricité.) <DCFR 2003-07-03/55, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2003>

(14°ter. Activités de psychomotricité : activités visant à développer l'intégration des différents axes de la psychomotricité, à savoir :

la psychomotricité de l'action vécue ou dynamique psychomotrice qui intègre les trois dimensions d'un être humain : les axes corporels, affectifs et cognitifs à partir de l'action vécue;

la psychomotricité de la relation globale ou dynamique psychomotrice qui confronte l'enfant à l'espace temps, à lui-même, aux autres et aux objets dans un mouvement global et dans l'action vécue;

la psychomotricité perceptivo-motrice ou dynamique psychomotrice qui permet à l'enfant de rencontrer un espace de plus en plus différencié et d'agir dans un espace temps de plus en plus complexe.) <DCFR 2003-07-03/55, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2003>

15°Maître de seconde langue : membre du personnel chargé d'assurer les cours de langue moderne;

16°Directeur : chef d'une école fondamentale, primaire ou maternelle;

17°Grille-horaire : liste des différents cours, dans le cadre de l'article 16, § 3, alinéas 1 et 2, du même décret, assurés hebdomadairement avec mention du nombre de périodes affectées à chacun;

18°Horaire hebdomadaire de l'élève : emploi du temps de l'élève précisant notamment les cours de morale ou de religion, [4 les cours de philosophie et de citoyenneté,]4 les cours d'éducation physique et les cours de langue moderne;

19°Horaire hebdomadaire de l'enseignant : emploi du temps de l'enseignant indiquant le cadre de ses prestations;

20°[1 Classe bilingue français-langue des signes : classe au sein de laquelle une partie des élèves bénéficie d'un enseignement en langue française pendant que simultanément des élèves sourds ou malentendants bénéficient d'un apprentissage en immersion en langue des signes et en français écrit;]1

21°Apprentissage par immersion en langue des signes : procédure pédagogique visant à favoriser, chez les enfants sourds, l'acquisition des socles de compétences visés à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 précité, notamment l'apprentissage de la lecture centrée sur la maîtrise du sens et la production d'écrits en assurant une partie des cours de la grille-horaire en langue des signes;

22°(...) <DCFR 2007-05-11/64, art. 32, 019; En vigueur : 01-01-2008>

23°Cours de langue et de culture d'origine : cours de sensibilisation à la langue et à la culture de pays ou de groupes de pays ayant été à l'origine d'une importance émigration vers notre communauté, assuré dans la perspective d'une intégration en son sein;

24°Cours de langue des signes et de culture des sourds : cours d'initiation à la langue des signes et à la culture des sourds, assuré en vue de contribuer à tisser le lien social entre sourds et entre sourds et entendants;

25°Travaux dirigés : travaux réalisés par un élève, dans le cadre de la grille-horaire, sous la direction d'un titulaire ou d'un [3 maître d'adaptation et de soutien pédagogique]3;

26°Entité : l'entité de proximité telle qu'elle est définie à l'article 10 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;

27°Conseil d'entité : le conseil tel qu'il est défini à l'article 10 du même décret;

28°Zone : la zone telle qu'elle est définie à l'article 13 du même décret;

29°l'emploi, dans le présent décret, des noms masculins pour le titre d'instituteur et pour la fonction de directeur est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

(30° Elève régulièrement inscrit : celui qui est inscrit conformément aux règles relatives à l'obligation scolaire, fixées par l'article 1 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire et à celles relatives à l'inscription régulière des élèves figurant notamment aux articles 76 et suivants du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

31°Fréquentation régulière : le fait de suivre assidûment tous les cours - du premier au dernier jour de l'année scolaire -, toute absence étant dûment justifiée, conformément à l'article 32, alinéa 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.) <DCFR 2002-07-17/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-08-2002>

["2 32\176 Groupe-classe : groupe d'\233l\232ves r\233unis pour suivre ensemble un cours ou un ensemble de cours avec un enseignant; dans le cas o\249 deux enseignants ou plus prennent en charge un groupe-classe, le nombre d'\233l\232ves dont il faut tenir compte est divis\233 par le nombre d'enseignants."°

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(1DCFR 2009-01-23/38, art. 28, 020; En vigueur : 01-02-2009)

(2DCFR 2012-05-03/08, art. 6, 026; En vigueur : 01-09-2012)

(3DCFR 2016-02-04/02, art. 74, 031; En vigueur : 01-09-2015)

(4DCFR 2016-07-13/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-09-2016)

(5DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, on entend par :

[5 ...]5

[5 ...]5

[5 ...]5

Ecole maternelle : école de niveau maternel uniquement;

Ecole primaire : école de niveau primaire uniquement;

Ecole fondamentale : école de niveau maternel et de niveau primaire;

Implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments, situé(s) à une seule adresse où l'on dispense de l'enseignement maternel et/ou primaire;

Implantation maternelle à comptage séparé :

- soit une implantation organisée dans les limites fixées par l'article 21 de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire;

- soit toute nouvelle implantation créée après le 30 juin 1992 et située à au moins 2 km, de toute autre implantation de la même école ou d'une autre école du même réseau;

Distance entre écoles et/ou implantations : distance la plus courte possible mesurée par la chaussée telle que décrire à l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement de police de la circulation, sans qu'il ne soit tenu compte de déviations ou de sens uniques;

10°[6 ...]6

11°[7 ...]7

12°Maître de morale : membre du personnel chargé du cours de morale;

13°Maître de religion : [4 membre du personnel chargé du cours d'une des religions reconnues]4;

["4 13\176 bis. Ma\238tre de philosophie et de citoyennet\233 : membre du personnel charg\233 d'assurer le cours de philosophie et de citoyennet\233;"°

14°Maître de cours (éducation physique) : membre du personnel charge d'assurer les cours d'éducation physique;

(14°bis. Maître de psychomotricité : membre du personnel chargé des activités de psychomotricité.) <DCFR 2003-07-03/55, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2003>

(14°ter. [6 ...]6

15°Maître de seconde langue : membre du personnel chargé d'assurer les cours de langue moderne;

16°Directeur : chef d'une école fondamentale, primaire ou maternelle;

17°[6 ...]6

18°[6 ...]6

19°Horaire hebdomadaire de l'enseignant : emploi du temps de l'enseignant indiquant le cadre de ses prestations;

20°[1 Classe bilingue français-langue des signes : classe au sein de laquelle une partie des élèves bénéficie d'un enseignement en langue française pendant que simultanément des élèves sourds ou malentendants bénéficient d'un apprentissage en immersion en langue des signes et en français écrit;]1

21°[6 ...]6

22°(...) <DCFR 2007-05-11/64, art. 32, 019; En vigueur : 01-01-2008>

23°[6 ...]6

24°[6 ...]6

25°Travaux dirigés : travaux réalisés par un élève, dans le cadre de la grille-horaire, sous la direction d'un titulaire [7 ...]7]3;

26°Entité : l'entité de proximité telle qu'elle est définie à l'article 10 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;

27°Conseil d'entité : le conseil tel qu'il est défini à l'article 10 du même décret;

28°Zone : la zone telle qu'elle est définie à l'article 13 du même décret;

29°l'emploi, dans le présent décret, des noms masculins pour le titre d'instituteur et pour la fonction de directeur est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

(30° Elève régulièrement inscrit : celui qui est inscrit conformément aux règles relatives à l'obligation scolaire, fixées par l'article 1 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire et à celles relatives à l'inscription régulière des élèves figurant notamment aux articles 76 et suivants du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

31°Fréquentation régulière : le fait de suivre assidûment tous les cours - du premier au dernier jour de l'année scolaire -, toute absence étant dûment justifiée, conformément à l'article 32, alinéa 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.) <DCFR 2002-07-17/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-08-2002>

["2 32\176 Groupe-classe : groupe d'\233l\232ves r\233unis pour suivre ensemble un cours ou un ensemble de cours avec un enseignant; dans le cas o\249 deux enseignants ou plus prennent en charge un groupe-classe, le nombre d'\233l\232ves dont il faut tenir compte est divis\233 par le nombre d'enseignants."°

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(1DCFR 2009-01-23/38, art. 28, 020; En vigueur : 01-02-2009)

(2DCFR 2012-05-03/08, art. 6, 026; En vigueur : 01-09-2012)

(3DCFR 2016-02-04/02, art. 74, 031; En vigueur : 01-09-2015)

(4DCFR 2016-07-13/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-09-2016)

(5DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2020)

(6DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20)

(7DCFR 2022-07-20/24, art. 7, 054; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 2bis.[1 Le Gouvernement met en place un monitoring au sein du Service général du Pilotage du Système Educatif concernant l'offre de places scolaires dans l'enseignement fondamental ordinaire.

En fonction des résultats de ce monitoring, le Gouvernement désigne annuellement, dans le courant du mois de septembre, une ou plusieurs zones ou parties de zone d'enseignement où l'offre de places scolaires est inférieure à la demande, ces zones ou parties de zone étant considérées comme étant en tension démographique. La détermination de ces zones ou parties de zone se base sur les critères suivants :

un tampon estimé de places disponibles dans les communes amenant à l'identification du nombre de places à créer dans chaque commune disposant d'au moins un établissement d'enseignement obligatoire, afin d'assurer une offre de places supérieure au nombre d'élèves scolarisés. Ce tampon est égal ou inférieur à 10% par rapport à la somme des places disponibles dans les écoles de la commune, telle qu'estimée par le Service général du Pilotage du Système Educatif; [2 Ne sont néanmoins pas prises en compte parmi ces communes, celles pour lesquelles ce tampon correspond à un nombre de places à créer inférieur à 50 ;]2

un pourcentage d'exportation permettant d'identifier les communes scolarisant moins d'élèves que ceux domiciliés sur leur territoire. Ce pourcentage est supérieur ou égal à 10% par rapport au nombre d'élèves résidant dans la commune; [2 Ne sont néanmoins pas prise en compte parmi ces communes, celles pour lesquelles le tampon de places disponibles est supérieur ou égal à 20% ;]2

une distance en kilomètres séparant les centroïdes des communes exportatrices des centroïdes des communes sous le tampon visé au 1). Cette distance est inférieure ou égale à 10 kilomètres;

une année de référence pour laquelle les résultats sont générés. Cette année de référence correspond à 5 années supplémentaires à partir de l'année de détermination des zones ou parties de zone en tension démographique.

Dans les zones ou parties de zones déterminées sur la base des quatre critères repris à l'alinéa précédent, le Gouvernement fixe un objectif minimal de places à créer correspondant à la somme des places nécessaires pour atteindre un tampon d'au moins 7% dans chaque commune de celles-ci. [3 Il lance dans le courant du mois de novembre 2022 un appel à projets à l'ensemble des pouvoirs organisateurs pour bénéficier des moyens prévus, pour les années 2022, 2023 et 2024, à l'article 13bis du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.]3

Seuls sont éligibles les projets situés dans une zone ou partie de zone en tension démographique et permettant l'ouverture d'au moins 25 places scolaires.

["3 Les r\233ponses \224 l'appel \224 projets sont remises par les pouvoirs organisateurs pour le 30 avril 2023 au plus tard, et ce via un formulaire type communiqu\233. Les demandes introduites contiennent, selon les diff\233rentes situations, les \233l\233ments suivants: 1. un descriptif des travaux d'am\233nagements, de r\233novation ou d'extension de b\226timents et/ou modules pr\233fabriqu\233s, envisag\233s; 2. descriptif d\233taill\233 des locations/achats de b\226timents et/ou modules pr\233fabriqu\233s envisag\233s; 3. une estimation financi\232re du co\251t des travaux/locations/achats envisag\233s ; 4. un relev\233 de la population scolaire de l'\233tablissement vis\233 sur les 3 derni\232res ann\233es et son \233volution projet\233e suite aux travaux/locations/achats envisag\233s; 5. un r\233troplanning des op\233rations envisag\233es sur base du mod\232le pr\233vu par l'appel \224 projet et mentionnant la date d'ouverture des nouvelles places. Pour \234tre \233ligible \224 l'appel \224 projets, les pouvoirs organisateurs, doivent r\233pondre aux crit\232res cumulatifs suivants: a. viser une implantation scolaire de l'enseignement obligatoire, organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise et situ\233e dans une zone en tension d\233mographique. Par zone en tension d\233mographique il y lieu d'entendre: les zones ou parties de zones telles que d\233finies par le d\233cret du 19 juillet 2017 relatif \224 l'offre de places dans les zones en tension d\233mographique, aux subsides en mati\232re de b\226timents scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement des \233tablissements d'enseignement obligatoire, article 9, et approuv\233 par le Gouvernement et annex\233 \224 l'appel \224 projets; b. pour les demandes li\233es \224 des travaux p\233rennes sur l'infrastructures, disposer d'un droit r\233el pour une dur\233e minimale de 30 ans sur le b\226timent vis\233, au plus tard au moment de l'accord ferme de subvention; c. le projet permet la cr\233ation de minimum 25 places, \224 l'exception de l'enseignement sp\233cialis\233 pour lequel il n'y a pas de minimum et ne peut cr\233er plus de nouvelles places que le nombre de places n\233cessaires pour atteindre le tampon de 10 pourcents de la zone o\249 il se situe, sous peine de voir les places suppl\233mentaires \234tre non subventionn\233es; d. les places doivent \234tre cr\233\233es structurellement pour la rentr\233e scolaire 2025 au plus tard, \224 l'exception des locations qui peuvent ne pas \234tre structurelles; e. le pouvoir organisateur demandeur doit disposer d'un acc\232s aux dotations/subventions de fonctionnement; f. le demandeur doit respecter la l\233gislation sur les march\233s publics de travaux, fournitures et services. Dans le cas de retard dans le d\233lai d'ouverture des places, le Gouvernement peut retirer le droit \224 la subvention octroy\233e au pouvoir organisateur. Les b\233n\233ficiaires de la subvention dont les b\226timents scolaires ont b\233n\233fici\233 d'une subvention en vertu du pr\233sent d\233cret et pour lesquels l'affectation scolaire n'est plus rencontr\233e et/ou c\232de \224 titre on\233reux les b\226timents remboursent la subvention. Le montant de la partie de la subvention \224 rembourser pour les locaux sera \233tabli en fonction du nombre de m2 d\233saffect\233s, d\233duction faite du nombre d'ann\233es d'occupation. Chaque ann\233e d'occupation interviendra pour une trenti\232me du montant de la subvention. Le montant \224 rembourser sera fix\233 par arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise. Le b\233n\233ficiaire peut ne pas rembourser la subvention si: - les locaux ont perdu leur destination scolaire suite \224 des circonstances ind\233pendantes de la volont\233 du pouvoir organisateur concern\233, ou - l'affectation scolaire est maintenue. Le Gouvernement appr\233cie l'opportunit\233 de proc\233der au recouvrement de la subvention sur base des \233l\233ments pr\233sent\233s par le pouvoir organisateur. Les d\233penses \233ligibles consid\233r\233es dans le pr\233sent m\233canisme sont les suivantes et permettant l'augmentation de la capacit\233 d'accueil de l'\233tablissement concern\233: a. tous travaux d'am\233nagement de locaux; b. tous travaux de construction ou r\233novation de b\226timent; c. toutes locations de locaux compl\233mentaires ou de modules pr\233fabriqu\233s pour une dur\233e maximale allant jusqu'\224 la rentr\233e scolaire 2028; d. tous achats de b\226timents ou modules pr\233fabriqu\233s. Les d\233penses \233ligibles vis\233es ci-dessus le sont dans le respect de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 6 f\233vrier 2014 fixant les r\232gles qui d\233terminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financi\232res pour les b\226timents scolaires, internats et centres psycho-m\233dico-sociaux. Sur base des dossiers introduits, le Gouvernement arr\234te la liste des dossiers retenus selon les modalit\233s fix\233es par le pr\233sent d\233cret au plus tard le 30 septembre 2023. Pr\233alablement \224 l'adoption de cette liste, le Gouvernement consulte sur cette liste la Commission inter caract\232re cr\233e \224 l'article 11 du d\233cret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux. Cet avis est communiqu\233 au Gouvernement dans un d\233lai de 30 jours \224 dater de la communication \224 la Commission inter caract\232re de la liste des dossiers. Si pour des raisons d'engagement juridique n\233cessaire sur un achat et/ou en vue d'ouvrir les places vis\233es d\232s la rentr\233e scolaire 2023, un pouvoir organisateur ne peut attendre la date du 30 septembre 2023 pour obtenir un accord de financement, ce dernier devra le justifier lors de sa candidature. Par engagement juridique n\233cessaire sur un achat, il y a lieu d'entendre, la remise d'une offre ferme d'achat ou la signature d'un acte notari\233 li\233 \224 cet achat. Le Gouvernement peut alors se positionner plus rapidement sur ce dossier et ce afin de permettre au pouvoir organisateur de mener \224 bien son projet. Si les moyens d\233volus ne sont pas suffisants pour couvrir l'ensemble des demandes introduites, les dossiers seront prioris\233s sur base des crit\232res suivants, et ce dans l'ordre de priorit\233: - les projets visant des travaux ou am\233nagement p\233renne et structurel; - l'\233tablissement vis\233 se trouve dans une zone en tension o\249 le manque de place est le plus important; - le projet vise une \233cole d\233j\224 existante; - la date d'ouverture des places la plus proche; - l'\233tablissement vis\233 se trouve dans une zone en tension o\249 le tampon de 7 pourcents n'est pas encore atteint; - le co\251t par place cr\233\233e le moins on\233reux. Ces m\234mes crit\232res seront utilis\233s pour d\233partager les dossiers faisant appel \224 la d\233rogation relative au d\233lai de l'appel \224 projets, dans le cas o\249 ces dossiers seraient \224 ce point nombreux que les moyens allou\233s soient insuffisants que pour tous les financer."° ]1

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(1DCFR 2017-07-19/22, art. 12, 037; En vigueur : 01-09-2017)

(2DCFR 2018-06-14/26, art. 60, 042; En vigueur : 01-09-2018)

(3DCFR 2022-12-14/15, art. 18, 053; En vigueur : 15-11-2022)

Chapitre 2.- De l'horaire des élèves.

Section 1ère.- De l'horaire dans l'enseignement maternel.

Art. 3.[1 § 1er.]1 Dans l'enseignement maternel, l'horaire des élèves comprend 28 périodes hebdomadaires de 50 minutes consacrées aux cours. (L'équivalent de deux de ces périodes au moins est consacré à des activités de psychomotricité.) <DCFR 2003-07-03/55, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2003>

Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut, après avoir pris l'avis du conseil de participation créé en application du décret du 24 juillet 1997 précité, réduire l'horaire hebdomadaire à 26 périodes. Dans ce cas, il avertit le Gouvernement.

(Dans les établissements ou implantations scolaires où l'horaire hebdomadaire a été réduit à 26 périodes, il augmente à 28 périodes dès le début de l'année scolaire à partir de laquelle toutes les classes maternelles de l'établissement où l'implantation scolaire disposent de deux périodes de psychomotricité en vertu de l'article 3ter.) <DCFR 2003-07-03/55, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2003>

L'horaire des élèves est continu. Il comprend au minimum une récréation de 15 minutes le matin et une interruption d'une heure entre les activités de la matinée et celles de l'après-midi.

["1 \167 2. Dans les classes bilingues fran\231ais-langue des signes, pour les \233l\232ves sourds, l'horaire comprend 2 p\233riodes suppl\233mentaires r\233serv\233es au cours de langue des signes et de culture des Sourds."°

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(1DCFR 2009-01-23/38, art. 29, 020; En vigueur : 01-02-2009)

Art. 3.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 3bis.<Inséré par DCFR 2003-07-03/55, art. 3; En vigueur : 01-09-2003> Les activités de psychomotricité sont assurées par un maître de psychomotricité.

Le maître de psychomotricité doit être porteur :

soit du titre [1 de bachelier instituteur préscolaire ou]1 d'instituteur maternel pour autant que son diplôme mentionne qu'il a réussi un cours d'éducation corporelle et psychomotricité de 120 heures au moins ou qu'il soit complété par une formation complémentaire en psychomotricité.

Cette formation consiste en 72 périodes d'éducation corporelle et psychomotricité y compris la didactique spécifique de la discipline organisée dans un établissement de promotion sociale organisant le post-graduat en psychomotricité sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

soit du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section éducation physique.

L'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section éducation physique, qui n'a pas été formé dans le cadre de sa formation initiale, à enseigner dans le niveau maternel doit compléter sa formation par une formation complémentaire adaptée à l'enseignement maternel.

Cette formation consiste en un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique;

soit du diplôme de spécialisation ou du post-graduat en psychomotricité complété par une formation complémentaire à caractère pédagogique.

a)Si le diplômé est titulaire d'un titre pédagogique autre que celui d'instituteur maternel ou du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section éducation physique, la formation consiste en un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique;

b)Si le diplômé ne possède pas de titre pédagogique, la formation consiste en un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique;

["1 3\176 bis soit du dipl\244me de bachelier en psychomotricit\233"°

soit le diplôme de graduat [1 bachelier]1 d'assistance en psychologie, option psychopédagogie et psychomotricité complété par une formation complémentaire à caractère pédagogique.

Cette formation consiste en un cours d'éléments d'épistémologie et de didactique de la psychomotricité de 30 périodes, d'un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique;

soit du diplôme de gradué ou de licencié [1 ou de master]1 en kinésithérapie complété par une formation complémentaire à caractère pédagogique.

Que le diplômé soit ou non agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, cette formation consiste en un cours d'éléments d'épistémologie et de didactique de la psychomotricité de 30 périodes, un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique;

le diplôme d'agrégé [1 ...]1 en éducation physique [1 ou de master en sciences de la motricité à orientation didactique - orientation éducation physique]1 complété par une formation complémentaire.

Cette formation complémentaire consiste en un cours d'éléments d'épistémologie et de didactique de la psychomotricité de 60 périodes, un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique.

[1 du diplôme de bachelier éducateur spécialisé]1 en activités socio-sportives complété par une formation complémentaire pour autant que son diplôme mentionne qu'il a réussi des cours de psychomotricité d'un volume horaire de minimum 120 heures.

Cette formation complémentaire consiste en un cours d'éléments d'épistémologie et de didactique de la psychomotricité de 30 périodes, un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique.

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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 250, 033; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 3ter.<Inséré par DCFR 2003-07-03/55, art. 4; En vigueur : 01-09-2003> § 1er. [3 L'organisation des activités de psychomotricité prévues à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, est obligatoire pour les implantations organisant un enseignement maternel. Un encadrement spécifique est octroyé à cet effet, à raison de 2 périodes organiques de psychomotricité par emploi entier d'instituteur maternel, calculé conformément à l'article 41, § 1er, et octroyé aux dates prévues aux articles 42 à 44ter]3.

§ 2. Le Gouvernement alloue au moins les moyens suivants pour l'organisation des activités de psychomotricité :

[3 ...]3;

bis. [3 ...]3;

[3 ...]3;

(afin de permettre l'octroi des subventions pour l'achat de matériel destiné à la psychomotricité selon les modalités prévues aux articles 16 à 19 du décret du 3 juillet 2003 organisant des activités de psychomotricité dans l'enseignement maternel ordinaire :

- Pour l'année 2006 : 412.200 euros;

- Pour l'année 2007 : 598.800 euros;

- Pour l'année 2008 : 641.800 euros;

- Pour l'année 2009 : 753.800 euros;

- Pour l'année 2010 : 892.400 euros.) <DCFR 2006-06-02/64, art. 96, 1°, b), 015; En vigueur : 01-09-2006>

§ 3. [3 ...]3.

§ 3bis. [3 ...]3.

§ 4. (...) <DCFR 2006-06-02/64, art. 96, 2°, 015; En vigueur : 01-09-2006>

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(1DCFR 2012-05-03/08, art. 8, 026; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFR 2016-06-16/23, art. 1, 032; En vigueur : 01-02-2016)

(3DCFR 2018-05-31/09, art. 5, 041; En vigueur : 01-09-2018)

Section 2.- De l'horaire dans l'enseignement primaire.

Art. 4.Dans l'enseignement primaire, l'horaire des élèves comprend 28 périodes hebdomadaires de 50 minutes consacrées aux cours et activités éducatives.

["2[3 ..."° ]2

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, dans les classes bilingues fran\231ais-langue des signes, pour les \233l\232ves sourds, l'horaire comprend 2 p\233riodes suppl\233mentaires r\233serv\233es au cours de langue des signes et de culture des Sourds."°

Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3, porter l'horaire hebdomadaire jusqu'à un maximum de 31 périodes, en particulier lorsque l'horaire des cours prévoit l'étude d'une langue moderne à raison de plus de 3 périodes hebdomadaires. Dans ce cas, il avertit le Gouvernement.

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(1DCFR 2009-01-23/38, art. 30, 020; En vigueur : 01-02-2009)

(2DCFR 2015-07-14/03, art. 7, 030; En vigueur : 01-09-2015)

(3DCFR 2016-07-13/04, art. 2, 034; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 4.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 5.Lorsque des cours de langue et de culture d'origine sont donnés au sein de l'école au-delà des 28 périodes hebdomadaires, ils peuvent être intégrés dans l'horaire, si les cours dispensés relèvent d'un accord de partenariat conclu par le Gouvernement. Le pouvoir organisateur en informe le Gouvernement.

Lorsque des cours de langue des signes et de culture des sourds sont donnés au sein de l'école au-delà des 28 périodes hebdomadaires, le Gouvernement peut autoriser qu'ils soient intégrés dans l'horaire.

Hors le cas particulier prévu à l'alinéa 1 et 2, l'horaire des élèves est continu. Il comprend au minimum une récréation de 15 minutes le matin et une interruption d'une heure entre les activités de la matinée et celles de l'après-midi.

Art. 5.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 6.Le Gouvernement, pour l'enseignement de la Communauté française, chaque pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, organise la grille-horaire. Deux périodes de cours peuvent être organisées sous forme de travaux dirigés.

Art. 6.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 7.Sans préjudice de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, l'apprentissage à communiquer dans une langue moderne autre que le français comprend au moins deux périodes hebdomadaires en cinquième et en sixième primaire.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale et dans les communes visées à l'article 3 de la même loi, la langue moderne est le néerlandais.

Dans la Région wallonne, à l'exception des communes visées à l'article 3 de la même loi, la langue moderne peut être le néerlandais, l'anglais ou l'allemand. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut, par école, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3, proposer l'apprentissage d'une seule langue ou le choix entre deux langues. Il ne peut jamais être proposé le choix entre trois langues modernes différentes.

Sauf dérogation accordée par le ministre, l'élève ne peut pas modifier son choix de langue entre la 5e et la 6e années primaires.

Le cours de langue moderne est assuré par un maître de seconde langue, porteur du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, Section langues germaniques, (...), ou de celui d'instituteur primaire complété : <DCFR 2003-07-17/43, art. 34, 007; En vigueur : 01-09-2003>

[1 pour le néerlandais et l'allemand, par le certificat de connaissance approfondie visé à l'article 24 du décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques ]1;

[1 pour l'anglais, par un certificat de connaissance approfondie dont le Gouvernement organise la délivrance. " sont remplacés par les mots " : pour le néerlandais, l'anglais et l'allemand, par le certificat de connaissance approfondie tel que visé à l'article 5, § 3, du décret relatif à l'organisation des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique]1.

Les cours de langue organisés en 5e et 6e font l'objet d'une évaluation externe organisée sous le contrôle de l'inspection de la Communauté française en collaboration avec les représentants des différents pouvoirs organisateurs.

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(1DCFR 2023-04-13/14, art. 27, 055; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 7.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 8.Lorsque, en application de la loi du 30 juillet 1963 précitée, le cours de langue moderne comprend plus de deux périodes hebdomadaires, il peut avoir pour objet, en sus de l'apprentissage linguistique, un des objectifs visés à l'article 16, § 3, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 précité.

Art. 8.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 9.Le cours d'éducation physique comprend au moins deux périodes hebdomadaires dans l'enseignement primaire.

Le cours d'éducation physique est assuré par un maître d'éducation physique ou par le titulaire, s'il est porteur du certificat de capacité aux fonctions de maître d'éducation physique dans les écoles primaires.

Le maître d'éducation physique doit être porteur du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, Section éducation physique ou de celui d'instituteur primaire complété du certificat de capacité aux fonctions de maître d'éducation physique dans les écoles primaires.

Art. 9.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 10.Dans les établissements d'enseignement libre confessionnel, le cours de religion peut être assuré par le titulaire. Dans ce cas, celui-ci cède deux périodes de la grille-horaire à un autre titulaire. Les deux périodes cédées ne peuvent être ni le cours de langue moderne, ni le cours d'éducation physique.

Dans les établissements d'enseignement libre non confessionnel qui n'organisent que le cours de morale, ce cours peut être assuré par le titulaire. Dans ce cas, celui-ci cède deux périodes de la grille-horaire à un autre titulaire. Les deux périodes cédées ne peuvent être ni le cours de langue moderne, ni le cours d'éducation physique.

Le pouvoir organisateur qui recourt à la faculté visée aux alinéas 1 et 2 est tenu d'informer le Gouvernement selon les modalités que celui-ci détermine, des périodes de titulariat cédées.

Pour les cours de religion visés au présent article, le membre du personnel est placé sous l'autorité du chef de culte, conformément aux articles 30, § 2, et 42, § 2, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Art. 11.§ 1. Tous les cours de la grille-horaire sont attribués, dans le respect des articles 10, et 18 à 21 selon le cas à un titulaire, à un maître d'éducation physique, à un maître de langue moderne, [2 à un maître de philosophie et de citoyenneté,]2[3 ...]3]1, à un maître de morale ou un maître de religion.

§ 2. (Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, tiennent à disposition du Gouvernement, selon les modalités que celui-ci détermine, l'horaire hebdomadaire tant des élèves que des enseignants, après concertation avec le comité de concertation de base dans l'enseignement de la Communauté française, la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et les conseils d'entreprises, ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection du travail, ou, à défaut, les instances de concertation locale, ou, à défaut, les délégations syndicales dans l'enseignement libre subventionné.

L'horaire hebdomadaire des élèves indique les membres du personnel qui dispensent les différents cours.) <DCFR 2005-07-20/71, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2005>

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(1DCFR 2014-04-11/28, art. 20, 029; En vigueur : 01-05-2014)

(2DCFR 2017-05-24/15, art. 29, 035; En vigueur : 03-07-2017)

(3DCFR 2022-07-20/24, art. 8, 054; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 11.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Section 3.- De l'apprentissage par immersion (en langue des signes). <DCFR 2007-05-11/64, art. 33, § 1, 019; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 12.§ 1. Sur demande du directeur, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3, le Gouvernement peut autoriser une école de la Communauté française à organiser certains cours et activités pédagogiques de la grille-horaire en langue des signes (...). <DCFR 2007-05-11/64, art. 33, § 2, 1°, 019; En vigueur : 01-01-2008>

Dans l'enseignement subventionné, le Gouvernement peut autoriser un pouvoir organisateur à assurer dans une ou plusieurs des écoles ou implantations qu'il organise certains cours et activités pédagogiques de la grille-horaire en langue des signes ou dans une langue moderne autre que le français. La demande est accompagnée de l'avis du conseil de participation visé à l'article 3.

Lorsqu'une école ou une implantation d'une école organise l'apprentissage par immersion (en langue des signes), celui-ci est intégré dans le projet d'établissement. <DCFR 2007-05-11/64, art. 33, § 2, 2°, 019; En vigueur : 01-01-2008>

Les cours de religion et le cours de morale ne peuvent être dispensés en immersion (en langue des signes). <DCFR 2007-05-11/64, art. 33, § 2, 3°, 019; En vigueur : 01-01-2008>

§ 2. Dans le deuxième cycle de la première étape de la scolarité, visée à l'article 13, § 3, alinéa 1, 2°, du décret du 24 juillet précité, lorsqu'une partie de la grille-horaire est réalisée en immersion (en langue des signes), elle l'est au moins pour un demi et au plus pour trois quarts. <DCFR 2007-05-11/64, art. 33, § 2, 4°, 019; En vigueur : 01-01-2008>

Dans la seconde étape de la scolarité, visée à l'article 13, § 2, 2°, du décret du 24 juillet précité, lorsqu'une partie de la grille-horaire est réalisée en immersion (en langue des signes), elle l'est au moins pour un quart et au plus pour deux tiers. <DCFR 2007-05-11/64, art. 33, § 2, 5°, 019; En vigueur : 01-01-2008>

§ 3. (...) <DCFR 2007-05-11/64, art. 33, § 2, 6°, 019; En vigueur : 01-01-2008>

§ 4. (...) <DCFR 2007-05-11/64, art. 33, § 2, 6°, 019; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 12.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 13.§ 1. (Alinéa 1 abrogé) <DCFR 2003-07-17/43, art. 35, 007; En vigueur : 01-09-2003>

(Alinéa 2 abrogé) <DCFR 2003-07-17/43, art. 35, 007; En vigueur : 01-09-2003>

(Dans l'enseignement maternel,) la partie de l'horaire durant laquelle est pratiqué l'apprentissage par immersion en langue des signes est assurée par un membre du personnel porteur d'un des titres suivants : <DCFR 2003-07-17/43, art. 35, 007; En vigueur : 01-09-2003>

le diplôme d'instituteur maternel complété par le certificat de langue des signes - niveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale;

le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de langue des signes - niveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale.

§ 2. (Alinéa 1 abrogé) <DCFR 2003-07-17/43, art. 35, 007; En vigueur : 01-09-2003>

(Alinéa 2 abrogé) <DCFR 2003-07-17/43, art. 35, 007; En vigueur : 01-09-2003>

(Dans l'enseignement primaire,) la partie de l'horaire durant laquelle est pratiqué l'apprentissage par immersion en langue des signes est assurée par un membre du personnel porteur du diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de langue des signes - niveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale. <DCFR 2003-07-17/43, art. 35, 007; En vigueur : 01-09-2003>

§ 3. (Les instituteurs maternels ou primaires chargés des cours d'apprentissage par immersion en langue des signes, porteurs des titres requis, bénéficient de l'échelle de traitement d'instituteur maternel ou primaire, porteurs du titre requis.) <DCFR 2003-07-17/43, art. 35, 007; En vigueur : 01-09-2003>

(Alinéa 2 abrogé) <DCFR 2003-07-17/43, art. 35, 007; En vigueur : 01-09-2003>

Les instituteurs maternels et titulaires chargés de l'apprentissage par immersion ne peuvent pas être nommés ou engagés définitivement aussi longtemps qu'ils ne remplissent pas les conditions relatives à l'emploi des langues.

["1 \167 4. A partir du 1er septembre 2014, le titre requis pour la fonction, respectivement, d'instituteur maternel charg\233 des cours en immersion en langue des signes et d'instituteur primaire charg\233 des cours en immersion en langue des signes, comprend, outre les \233l\233ments vis\233s aux \167\167 pr\233c\233dents, une formation de 480 p\233riodes visant l'acquisition de comp\233tences en mati\232re de bilinguisme oral-\233crit, dont le Gouvernement approuve le contenu sur proposition de l'Institut de la Formation en cours de carri\232re."°

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(1DCFR 2009-01-23/38, art. 31, 020; En vigueur : 01-02-2009)

Section 3bis.[1 - De l'apprentissage par immersion en langue des signes et en français écrit en classes bilingues français-langue des signes.]1

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(1Insérée par DCFR 2009-01-23/38, art. 32, 020; En vigueur : 01-02-2009)

Art. 13bis.[1 § 1er. Sur demande du chef d'établissement, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3, après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française [2 ...]2, le Gouvernement peut autoriser une école à organiser l'ensemble des cours et activités pédagogiques de la grille-horaire dans le cadre de classes bilingues français-langue des signes.

Dans l'enseignement subventionné, le Gouvernement peut autoriser un pouvoir organisateur à assurer dans une des écoles ou implantations qu'il organise l'ensemble des cours et activités pédagogiques de la grille-horaire dans le cadre de classes bilingues français-langue des signes. La demande est accompagnée de l'avis du conseil de participation visé à l'article 3 et du résultat de la consultation préalable de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise, ou à défaut, de l'instance de concertation locale, ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionne par la Communauté française.

Par école concernée, au moins un tiers des enseignants en langue des signes en classes bilingues français-langue des signes est de culture sourde. Au moins un de ces enseignants de culture sourde est affecté aux classes de l'enseignement maternel.

Lorsqu'une école ou une implantation organise des classes bilingues français-langue des signes, cette organisation est intégrée dans le projet d'établissement.

§ 2. L'élève aborde l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes au niveau de la première année de l'enseignement maternel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, une commission créée au sein de l'établissement, qui comprend au moins le directeur et les instituteurs qui ont en charge l'année concernée, peut autoriser un élève à aborder cet apprentissage dans une autre année pour autant qu'il apporte la preuve d'une maîtrise des compétences nécessaires.

Une école fondamentale qui commence à organiser l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes le fait de manière progressive du début de l'enseignement maternel à la sixième année de l'enseignement primaire et garantit qu'un élève ayant entamé l'apprentissage par immersion puisse poursuivre cet apprentissage durant la suite de sa scolarité primaire au sein du même établissement.]1

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(1Inséré par DCFR 2009-01-23/38, art. 32, 020; En vigueur : 01-02-2009)

(2DCFR 2013-10-17/21, art. 38, 028; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 13ter.[1 § 1er. Dans l'enseignement maternel, l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes est assuré par un instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes.

Dans l'enseignement primaire, l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes est assuré par un instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes.

["2 Les moyens de fonctionnement peuvent permettre l'engagement d'interpr\232tes sous contrat de travail \224 dur\233e d\233termin\233e, sous contrat de prestation de services ou sous contrat de collaboration."°

§ 2. Pour l'application des articles 24, § 1er, alinéa 2 et 34, § 2 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et de l'article 29bis, § 4 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les services prestés avant le 1er février 2009 par les membres du personnel désignés ou engagés à charge d'un pouvoir organisateur, porteurs du titre requis respectivement pour la fonction d'instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes ou d'instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes, sont réputés l'avoir été dans la fonction respectivement d'instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes ou d'instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes.

Les services prestes avant le 1er février 2009 par les membres du personnel désignés ou engagés à charge d'un pouvoir organisateur, non porteurs du titre requis conformément à l'alinéa ler, sont réputés l'avoir été dans la fonction respectivement d'instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes ou d'instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes, et avoir obtenu une dérogation visée à l'article 6, § 5, de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, par année scolaire complète prestée.]1

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(1Inséré par DCFR 2009-01-23/38, art. 32, 020; En vigueur : 01-02-2009)

(2DCFR 2013-10-17/21, art. 39, 028; En vigueur : 01-09-2013)

Section 4.- Du nombre de jours de classe.

Art. 14.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 15.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 16.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 17.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2020>

Chapitre 3.- De l'horaire des enseignants.

Section 1ère.- De l'horaire dans l'enseignement maternel.

Art. 18.§ 1. [2 ...]2

§ 2. [2 ...]2

§ 3. Le directeur dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut charger les instituteurs maternels d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs [1 prestations de travail en classe, de surveillance telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, et de missions de service à l'école et aux élèves visées aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret]1 ne puisse dépasser 1 560 minutes par semaine.

La limite à 1 560 minutes ne s'applique pas dans l'école ou d'implantation maternelle isolée à classe unique.

Sans préjudice du 2e alinéa, la durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois [1 les périodes de travail en classe, le travail collaboratif, les surveillances telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, et les missions de service à l'école et aux élèves visées aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret]1 ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire.

La durée des prestations visées à l'alinéa 1 est réduite à due concurrence lorsque l'instituteur ne preste pas un horaire complet.

["2 ..."°

Le nombre total de [1 périodes de travail collaboratif]1 est réduit à due concurrence lorsque, l'instituteur ne preste pas un horaire complet.

§ 4. Les temps de préparation des leçons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ précédents. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités éducatives.

(§ 5. Dans l'hypothèse visée à l'article 7, § 3, alinéa 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, le directeur ou la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et le pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française, organisent l'horaire du membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif de façon à le libérer, sur une période de trois ans, un demi-jour par semaine durant une année scolaire.

L'alinéa premier ne s'applique pas au membre du personnel pour qui il est impossible de dégager, sur une période de trois années scolaires consécutives, une libération d'un demi-jour par semaine durant une année scolaire; une telle impossibilité est constatée par le Gouvernement, qui prend position sur base de l'avis rendu par le comité de concertation de base dans l'enseignement de la Communauté française, par la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et par les conseils d'entreprises, ou, à défaut, par le comité pour la protection du travail, ou, à défaut, par les instances de concertation locale, ou, à défaut, par les délégations syndicales dans l'enseignement libre subventionné. Ces organes de concertation sont saisis sur initiative du directeur ou de la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et du pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française.) <DCFR 2002-07-11/57, art. 31, 005; En vigueur : 01-07-2002>

(§ 6. Les maîtres de psychomotricité à prestations complètes sont tenus d'assurer 26 périodes de cours par semaine. Ils accomplissent 60 [1 périodes de travail collaboratif]1 avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.) <DCFR 2003-07-03/55, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2003>

["1 Le directeur dans l'enseignement de la Communaut\233 fran\231aise, le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionn\233 peut charger les maitres de psychomotricit\233 d'assurer la surveillance des \233l\232ves 15 minutes avant le d\233but des cours et 10 minutes apr\232s leur fin sans que la dur\233e totale de leurs prestations de travail en classe et de surveillance ne puisse d\233passer 1560 minutes par semaine."°

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(1DCFR 2019-03-14/07, art. 29, 045; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFR 2019-03-14/07, art. 30, 045; En vigueur : 01-09-2019)

Section 2.- De l'horaire dans l'enseignement primaire.

Art. 19.§ 1. Les titulaires et les maîtres d'adaptation à prestations complètes sont tenus d'assurer [2 le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 1er, 3°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs]2. [4 ...]4.

§ 2. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné peuvent charger les titulaires et les maîtres d'adaptation d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs [3 prestations de travail en classe, de surveillance telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, et de missions de service à l'école et aux élèves visées aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret]3 ne puisse dépasser 1 560 minutes par semaine.

La limite à 1 560 minutes ne s'applique pas dans l'école ou l'implantation primaire isolée à classe unique.

La durée totale des prestations visée à l'alinéa 1 est réduite à due concurrence lorsque le titulaire ou [5 ...]5 ne preste pas un horaire complet.

§ 3. Les titulaires et les maîtres d'adaptation sont tenus d'accomplir au moins 60 [3 périodes de travail collaboratif]3 avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, ainsi que, le cas échéant, de l'enseignement secondaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.

Le nombre de [3 périodes de travail collaboratif]3 est réduit à due concurrence lorsque le titulaire ou [5 ...]5 ne preste pas un horaire complet.

Sans préjudice du § 2, alinéa 2, la durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois [3 les périodes de travail en classe, le travail collaboratif, les surveillances telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, et les missions de service à l'école et aux élèves visées aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret]3 ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire.

§ 4. Les temps de préparation des leçons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ précédents.

Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités éducatives.

(§ 5. Dans l'hypothèse visée à l'article 7, § 3, alinéa 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, le directeur ou la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et le pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française, organisent l'horaire du membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif de façon à le libérer, sur une période de trois ans, un demi-jour par semaine durant une année scolaire.

L'alinéa premier ne s'applique pas au membre du personnel pour qui il est impossible de dégager, sur une période de trois années scolaires consécutives, une libération d'un demi-jour par semaine durant une année scolaire; une telle impossibilité est constatée par le Gouvernement, qui prend position sur base de l'avis rendu par le comité de concertation de base dans l'enseignement de la Communauté française, par la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et par les conseils d'entreprises, ou, à défaut, par le comité pour la protection du travail, ou, à défaut, par les instances de concertation locale, ou, à défaut, par les délégations syndicales dans l'enseignement libre subventionné. Ces organes de concertation sont saisis sur initiative du directeur ou de la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et du pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française.) <DCFR 2002-07-11/57, art. 31, 005; En vigueur : 01-07-2002>

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(1DCFR 2014-04-11/28, art. 20, 029; En vigueur : 01-05-2014)

(2DCFR 2019-03-14/07, art. 29, 045; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCFR 2019-03-14/07, art. 29, 045; En vigueur : 01-09-2019)

(4DCFR 2019-03-14/07, art. 30, 045; En vigueur : 01-09-2019)

(5DCFR 2022-07-20/24, art. 9, 054; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 20.§ 1. Les maîtres de cours spéciaux ou de seconde langue à prestations complètes sont tenus d'assurer [1 le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 14, mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs]1.

§ 2. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné peuvent charger les maîtres de cours spéciaux ou de seconde langue d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs [2 prestations de travail en classe, de surveillance telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, et de missions de service à l'école et aux élèves visées aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret]2 ne puisse dépasser 1 560 minutes par semaine.

La durée totale des prestations visée à l'alinéa 1 est réduite à due concurrence lorsque le maître de cours spéciaux ou de seconde langue ne preste pas un horaire complet.

§ 3. Les maîtres de cours spéciaux ou de seconde langue sont tenus d'accomplir au moins 60 [2 périodes de travail collaboratif ]2 avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, ainsi que, le cas échéant, de l'enseignement secondaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.

Le nombre de [2 périodes de travail collaboratif ]2 est réduit à due concurrence lorsque le titulaire [3 ...]3 ne preste pas un horaire complet.

La durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois [2 les périodes de travail en classe, le travail collaboratif, les surveillances telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, et les missions de service à l'école et aux élèves visées aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret]2 ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire.

§ 4. Les temps de préparation des leçons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ précédents. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités éducatives.

(§ 5. Dans l'hypothèse visée à l'article 7, § 3, alinéa 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, le directeur ou la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et le pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française, organisent l'horaire du membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif de façon à le libérer, sur une période de trois ans, un demi-jour par semaine durant une année scolaire.

L'alinéa premier ne s'applique pas au membre du personnel pour qui il est impossible de dégager, sur une période de trois années scolaires consécutives, une libération d'un demi-jour par semaine durant une année scolaire; une telle impossibilité est constatée par le Gouvernement, qui prend position sur base de l'avis rendu par le comité de concertation de base dans l'enseignement de la Communauté française, par la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et par les conseils d'entreprises, ou, à défaut, par le comité pour la protection du travail, ou, à défaut, par les instances de concertation locale, ou, à défaut, par les délégations syndicales dans l'enseignement libre subventionné. Ces organes de concertation sont saisis sur initiative du directeur ou de la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et du pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française.) <DCFR 2002-07-11/57, art. 31, 005; En vigueur : 01-07-2002>

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(1DCFR 2019-03-14/07, art. 29, 045; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFR 2019-03-14/07, art. 29, 045; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCFR 2022-07-20/24, art. 10, 054; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 21.§ 1. Les maîtres de morale et de religion à prestations complètes sont tenus d'assurer [2 le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs]2.

§ 2. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné peuvent charger les maîtres de morale et de religion d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de cours et de surveillance ne puisse dépasser 1 560 minutes par semaine.

La durée totale des prestations visée à l'alinéa 1 est réduite à due concurrence lorsque le maître de morale ou de religion ne preste pas un horaire complet.

§ 3. Les maîtres de morale et de religion sont tenus d'accomplir au moins 60 [3 périodes de travail collaboratif]3 avec leurs collègues de l'enseignement primaire, ainsi que, le cas échéant, de l'enseignement secondaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.

Le nombre de périodes de concertation est réduit à due concurrence lorsque le titulaire [4 ...]4 ne preste pas un horaire complet.

La durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois les cours, la surveillance et la concertation ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire.

§ 4. Les temps de préparation des leçons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ précédents. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. L'inspection peut se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités éducatives.

(§ 5. Dans l'hypothèse visée à l'article 7, § 3, alinéa 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, le directeur ou la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et le pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française, organisent l'horaire du membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif de façon à le libérer, sur une période de trois ans, un demi-jour par semaine durant une année scolaire.

L'alinéa premier ne s'applique pas au membre du personnel pour qui il est impossible de dégager, sur une période de trois années scolaires consécutives, une libération d'un demi-jour par semaine durant une année scolaire; une telle impossibilité est constatée par le Gouvernement, qui prend position sur base de l'avis rendu par le comité de concertation de base dans l'enseignement de la Communauté française, par la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et par les conseils d'entreprises, ou, à défaut, par le comité pour la protection du travail, ou, à défaut, par les instances de concertation locale, ou, à défaut, par les délégations syndicales dans l'enseignement libre subventionné. Ces organes de concertation sont saisis sur initiative du directeur ou de la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et du pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française.) <DCFR 2002-07-11/57, art. 31, 005; En vigueur : 01-07-2002>

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(1DCFR 2014-04-11/28, art. 20, 029; En vigueur : 01-05-2014)

(2DCFR 2019-03-14/07, art. 29, 045; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCFR 2019-03-14/07, art. 29, 045; En vigueur : 01-09-2019)

(4DCFR 2022-07-20/24, art. 11, 054; En vigueur : 28-08-2023)

Section 3.- De l'horaire des directeurs.

Art. 22.[1 Les directeurs sont présents pendant la durée des cours. Ils peuvent assister aux séances de travail collaboratif.]1

Les directeurs qui n'assurent pas de périodes de cours sont présents en outre au moins 20 minutes avant le début des cours et 30 minutes après leur fin. Ceux qui assurent des périodes de cours ont les mêmes prestations hors cours que les titulaires de classe.

Lorsque les nécessités du service, notamment les contacts avec leur pouvoir organisateur, les tiennent éloignés de l'école, les directeurs, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, désignent un titulaire ou un maître de cours spéciaux ou de seconde langue pour les remplacer.

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(1DCFR 2019-03-14/07, art. 29, 045; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 23.§ 1. Le directeur d'une école de 50 élèves au plus est tenu d'assurer (18 périodes de cours). <DCFR 2006-07-20/66, art. 68, 1°, 016; En vigueur : 01-09-2006>

Le directeur d'une école dont le nombre d'élèves est supérieur à 50 et inférieur à 130 est tenu d'assurer (12) périodes de cours. <DCFR 2006-07-20/66, art. 68, 2°, 016; En vigueur : 01-09-2006>

Le directeur d'une école dont le nombre d'élèves est supérieur à 129 et inférieur à 180 est tenu d'assurer (6) périodes de cours. <DCFR 2006-07-20/66, art. 68, 3°, 016; En vigueur : 01-09-2006>

§ 2. L'attribution de l'échelle de traitement de directeur est déterminée comme suit :

- jusqu'à 71 élèves : l'échelle de traitement de chef d'école de une à trois classes;

- de 72 à 140 élèves : l'échelle de traitement de chef d'école de quatre à six classes;

- de 141 à 209 élèves : l'échelle de traitement de chef d'école de sept à neuf classes;

- à partir de 210 élèves : l'échelle de traitement de chef d'école de dix classes et plus.

§ 3. Les dates et les modalités à considérer pour l'application des §§ 1 et 2 sont celles prévues à l'article 30 du décret.

Art. 23bis.<Inséré par DCFR 2002-07-11/57, art. 32; En vigueur : 01-07-2002> Dans l'hypothèse visée à l'article 7, § 3, alinéa 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, l'horaire du directeur ou de la directrice qui assure un horaire complet, est organisé de façon à lui libérer, sur une période de trois ans, un demi-jour par semaine durant une année scolaire.

L'alinéa premier ne s'applique pas au directeur ou à la directrice qui assure un horaire complet, pour qui il est impossible de dégager, sur une période de trois années scolaires consécutives, une libération d'un demi-jour par semaine durant une année scolaire; une telle impossibilité est constatée par le Gouvernement, qui prend position sur base de l'avis rendu par le comité de concertation de base dans l'enseignement de la Communauté française, par la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et par les conseils d'entreprises, ou, à défaut, par le comité pour la protection du travail, ou, à défaut, par les instances de concertation locale, ou, à défaut, par les délégations syndicales dans l'enseignement libre subventionné. Ces organes de concertation sont saisis sur initiative du directeur ou de la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et du pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française.

Section 4.- De la concertation.

Art. 24.Dans l'enseignement de la Communauté française, le Gouvernement peut organiser la concertation par école, par entité ou par zone.

Dans l'enseignement officiel subventionné, le pouvoir organisateur peut organiser la concertation par implantation, par école ou par commune.

Dans l'enseignement libre subventionné, la concertation est organisée par le pouvoir organisateur lorsqu'elle se réalise au sein d'une école, par le conseil d'entité lorsqu'elle se réalise au sein de l'entité.

Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement officiel subventionné, le pouvoir organisateur ou le conseil d'entité, dans l'enseignement libre subventionné, informe le Gouvernement des procédures de concertation mises en place, selon les modalités que celui-ci détermine.

Art. 25.§ 1. Dans l'enseignement de la Communauté française, l'organisation de la concertation par zone ou entité est soumise à l'avis préalable du comité de concertation syndicale. Lorsqu'elle est organisée par école, la concertation est soumise à l'avis préalable du comité de concertation de base.

§ 2. Dans l'enseignement officiel subventionné, l'organisation de la concertation est soumise à l'avis préalable de la commission paritaire locale.

§ 3. Dans l'enseignement libre subventionné, l'organisation de la concertation par école se fait conformément aux dispositions relatives aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au comité pour la Protection du travail, ou, à défaut, dans les instances de concertation locales, ou, à défaut, avec les délégations syndicales.

Dans l'enseignement libre subventionné, il est créé une instance de concertation avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entité. La composition et les règles de fonctionnement de cette instance de concertation sont réglées par le Gouvernement. Cette instance est compétente lorsque la concertation visée à l'article 24 est organisée par entité.

Chapitre 4.- Du calcul de l'encadrement dans l'enseignement primaire et de son affectation.

Section 1ère.- Du capital-périodes.

Art. 26.[1 § 1er.]1(Le capital-périodes applicable du [3 premier jour de l'année scolaire]3 est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école le 15 janvier précédent et y observant une fréquentation régulière, pour autant que cette école ou cette implantation, si elle a fait l'objet d'un comptage sépare, soit maintenue le 1 octobre de l'année scolaire en cours. Toutefois, sont pris en compte, comme s'ils avaient fréquenté régulièrement l'école, les élèves qui se sont absentés de manière injustifiée, pour autant que l'obligation visée à l'article 10, alinéa 1er, des lois coordonnées du 20 août 1957 sur l'enseignement primaire, ait été respectée.) <DCFR 2002-07-17/31, art. 2, 004; En vigueur : 01-08-2002>

(Par dérogation à l'alinéa précédent, n'est pas considéré comme élève régulièrement inscrit au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans l'établissement qui l'a exclu, l'élève qui fait l'objet d'une décision d'exclusion définitive à un moment quelconque de cette année, mais bien dans celui qui, le cas échéant, l'accueille après cette décision.) <DCFR 2007-03-08/52, art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2007>

Lorsqu'une école est organisée en deux ou plus de deux lieux d'implantation, les élèves de ces différents lieux d'implantation sont additionnés par niveau d'enseignement.

Les élèves des implantations situées à au moins 2 km de distance de toute autre implantation faisant partie de la même école et où un enseignement de même niveau est organise, font l'objet d'un comptage séparé.

Lorsqu'une école ou implantation est fermée le 1er octobre, les élèves qu'elle comptait le 15 janvier sont comptabilisés, pour le pouvoir organisateur à raison d'un 1,2 période par élève. Ces périodes sont ajoutées au reliquat visé à l'article 34, sous réserve que ces périodes restent affectées au sein de l'entité où se produit la fermeture de l'école ou implantation. Lorsque deux écoles ou implantations fusionnent, elles sont considérées comme fusionnées dès le 15 janvier précédent.

Dans le cas de la programmation d'une nouvelle école, le capital-périodes est calculé sur base du nombre d'élèves, régulièrement inscrits dans l'école le 1er octobre de l'année scolaire en cours.

["1 \167 2. En fonction des r\233sultats de l'analyse pr\233vue \224 l'article 2bis, le Gouvernement peut d\233signer une ou plusieurs zones ou parties de zones d'enseignement o\249, par d\233rogation au \167 1er, 26 p\233riodes d'encadrement suppl\233mentaire peuvent \234tre attribu\233es aux implantations comptabilisant au moins 22 \233l\232ves suppl\233mentaires r\233guli\232rement inscrits par ann\233e d'\233tude, par rapport au 15 janvier pr\233c\233dent. Les conditions d'application vis\233es \224 l'alin\233a 1er doivent \234tre remplies au 1er octobre de l'ann\233e scolaire en cours mais les p\233riodes sont mobilisables \224 partir du 1er septembre d\232s que les conditions d'application sont remplies. Les 26 p\233riodes d'encadrement vis\233es \224 l'alin\233a 1er sont octroy\233es par classe cr\233\233e et sont affect\233es \224 un instituteur \224 raison de 24 p\233riodes et \224 un ma\238tre d'\233ducation physique \224 raison de 2 p\233riodes. La d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a 1er n'est plus octroy\233e lorsqu'un nouveau calcul de l'encadrement est op\233r\233 le 1er octobre conform\233ment \224 l'article 27, lorsque l'implantation est confront\233e \224 la situation envisag\233e \224 l'article 31 bis/1, \167 2, 3\176, et que le chef d'\233tablissement pour l'enseignement organis\233 par la Communaut\233 fran\231aise ou le pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionn\233 a introduit une demande de p\233riodes compl\233mentaires ou lorsque l'implantation \224 fait l'objet d'une restructuration. La demande est introduite dans les 3 jours ouvrables qui suivent la rentr\233e scolaire aupr\232s de l'administration."°

["2 \167 3. Les \233coles organisant le niveau primaire vis\233es \224 l'article 1.5.2-14 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et qui ont conclu un protocole de collaboration en vertu de l'article 1.5.2-17 du m\234me Code, se voient garantir, en cas de diminution de l'encadrement pendant la dur\233e dudit protocole, un encadrement de stabilisation totale ou partielle correspondant \224 un maximum de 5% de l'encadrement applicable lors de la premi\232re ann\233e scolaire du protocole de collaboration, dans la limite de 26 p\233riodes par ann\233e scolaire. L'octroi de cet encadrement de stabilisation totale ou partielle ne peut avoir pour effet de d\233passer l'encadrement applicable lors de la premi\232re ann\233e scolaire du protocole de collaboration. Pour l'application du pr\233sent paragraphe, on entend par \" encadrement \", les p\233riodes vis\233es \224 l'article 29 et le compl\233ment de direction. Le calcul de l'encadrement de stabilisation totale ou partielle est arrondi \224 l'unit\233 sup\233rieure si la premi\232re d\233cimale est \233gale ou sup\233rieure \224 5, \224 l'unit\233 inf\233rieure dans les autres cas. L'encadrement de stabilisation totale ou partielle est n\233cessairement utilis\233 en ad\233quation avec les objectifs d'ajustement vis\233s \224 l'article 1.5.2-15 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Durant la dur\233e du protocole de collaboration, l'encadrement de stabilisation totale ou partielle est appliqu\233 dans le cadre du recomptage au 1er octobre pr\233vu \224 l'article 27, tant que ce recomptage n'aboutit pas \224 un encadrement d\233passant l'encadrement applicable lors de la premi\232re ann\233e scolaire du protocole de collaboration. Si pendant la dur\233e du protocole de collaboration, l'\233cole est restructur\233e conform\233ment \224 l'article 21 de l'arr\234t\233 royal du 2 ao\251t 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, elle ne peut plus pr\233tendre au b\233n\233ficie de l'encadrement de stabilisation totale ou partielle. L'encadrement de stabilisation totale ou partielle ne permet pas de d\233roger aux normes de rationalisation ou de programmation en vigueur."°

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(1DCFR 2016-02-04/02, art. 75, 031; En vigueur : 01-09-2015)

(2DCFR 2021-07-14/23, art. 130, 051; En vigueur : 01-09-2021)

(3DCFR 2022-03-31/35, art. 63, 052; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 27.Lorsque le nombre d'élèves de toutes les écoles organisées par le pouvoir organisateur ou un pouvoir organisateur du même réseau, sur le territoire de la commune dans l'enseignement de la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné, sur le territoire de l'entité, dans l'enseignement libre subventionné, le 1er octobre est supérieur ou inférieur de 5 % au moins au nombre calculé le 15 janvier précédent, un nouveau calcul de l'encadrement est opéré pour chacune des écoles. Il s'applique du 1er octobre à la fin de l'année scolaire.

Art. 28.Le capital-périodes est l'addition des périodes générées pour les cours des titulaires et les cours d'éducation physiques, pour les directions d'école, pour les cours de langue moderne [1 le complément d'encadrement pour l'accompagnement personnalisé]1. <DCFR 2005-07-20/71, art. 2, 013; En vigueur : 01-09-2005>

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(1DCFR 2022-07-20/24, art. 12, 054; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 29.§ 1. Le nombre de périodes générées pour les cours des titulaires et les cours d'éducation physique dans une école ou une implantation à comptage séparé est déterminé d'après le tableau ci-après :

Nombre d`élèvesNombre de périodes
jusqu`à 19[32]
<DCFR 2005-07-20/71, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2005>01-09-2005>
de 20 à 25[38]
<DCFR 2005-07-20/71, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2005>01-09-2005>
de 26 à 3052
de 31 à 44[64]
<DCFR 2005-07-20/71, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2005>01-09-2005>
de 45 à 5078
de 51 à 5380
de 54 à 5682
de 57 à 5984
de 60 à 6286
de 63 à 6588
de 66 à 6890
de 69 à 7192
de 72 à 77104
de 78 à 80106
de 81 à 83108
de 84 à 86110
de 87 à 89112
de 90 à 92114
de 93 à 98130
de 99 à 101132
de 102 à 104134
de 105 à 107136
de 108 à 110138
de 111 à 114144
pour 115156
à partir de 116156 + 1,2 par élève

§ 2.[2 ...]2

["1 \167 3. Pour les classes bilingues fran\231ais-langue des signes, aux p\233riodes calcul\233es selon le \167 1er, s'ajoutent : a) 6 p\233riodes par \233l\232ve sourd ou malentendant fr\233quentant une classe bilingue fran\231ais-langue des signes; b) 2 p\233riodes par classe bilingue fran\231ais-langue des signes r\233serv\233es au cours de langue des signes et de culture des Sourds. Les p\233riodes allou\233es pour l'organisation de classes bilingues fran\231ais-langue des signes en vertu de l'alin\233a 1er ne sont en aucun cas consid\233r\233es comme des p\233riodes du capital-p\233riodes obtenu en application des articles 29 \224 32 et 34 du pr\233sent d\233cret."°

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(1DCFR 2009-01-23/38, art. 33, 020; En vigueur : 01-02-2009)

(2DCFR 2022-07-20/24, art. 13, 054; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 29bis.

<Abrogé par DCFR 2012-05-03/08, art. 9, 026; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 30.<DCFR 2006-07-20/66, art. 69, 016; En vigueur : 01-09-2006>[1 § 1er.]1 Sans préjudice des articles 26 et 27, le nombre de périodes générées pour les directions d'école, applicable [3 du premier jour de l'année scolaire à la veille de l'année scolaire suivante ]3, est détermine au 15 janvier comme suit :

6 périodes pour une école dont le nombre d'élèves est inférieur à 51;

12 périodes pour une école dont le nombre d'élèves est supérieur à 50 et inférieur à 130;

18 périodes hebdomadaires pour une école dont le nombre d'élèves est supérieur à 129 et inférieur à 180;

24 périodes hebdomadaires pour une école de 180 élèves et plus.

Dans les écoles fondamentales, les élèves régulièrement inscrits le 15 janvier dans l'enseignement maternel sont ajoutés à ceux visés à l'alinéa 1er. Par dérogation, pour l'année scolaire 2006 - 2007, les élèves régulièrement inscrits au 1er octobre 2005 dans l'enseignement maternel sont ajoutés à ceux visés à l'alinéa 1er.

["2 L'article 26, alin\233as 1er \224 3, [4 ..."° l'article 41, § 2, et l'article 45, alinéas 3 et 4, sont d'application pour le comptage du nombre d'élèves visés aux alinéas précédents.]2

["1 \167 2. En cas de direction avec classe attribu\233e \224 un membre du personnel qui n'est pas titulaire d'un dipl\244me d'instituteur primaire ou, le cas \233ch\233ant, d'instituteur maternel, et dans la mesure o\249 le nombre de p\233riodes organis\233es dans la discipline du membre du personnel concern\233 est inf\233rieur au nombre de p\233riodes qu'il doit prester devant une classe, la diff\233rence est consacr\233e [5 prioritairement \224 l'accompagnement personnalis\233 et, le cas \233ch\233ant, "° au soutien.]1

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(1DCFR 2009-01-23/38, art. 91, 020; En vigueur : 01-02-2009)

(2DCFR 2011-01-13/04, art. 26, 025; En vigueur : 01-09-2010)

(3DCFR 2022-03-31/35, art. 64, 052; En vigueur : 29-08-2022)

(4DCFR 2022-07-20/24, art. 14, 054; En vigueur : 28-08-2023)

(5DCFR 2023-06-22/16, art. 2, 057; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 31.[1 - Sans préjudice de l'article 27, le nombre de périodes générées pour les cours de langue moderne, applicable du premier jour de l'année scolaire à la fin de l'année scolaire, est déterminé sur base de la population scolaire certifiée au 15 janvier précédent à raison de 2 périodes par tranche entamée de 23 élèves en prenant en compte la population cumulée des 3e, 4e, 5e et 6e années primaires, par implantation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans les communes visées à l'article 1.8.1-1, 1°, du Code de l'enseignement et dans les écoles primaires créées par application de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans les communes visées à l'article 3, 1°, de cette même loi, le nombre de périodes générées pour les cours de langue moderne, applicable du premier jour de l'année scolaire à la fin de l'année scolaire, est déterminé sur base de la population scolaire certifiée au 15 janvier précédent à raison de 3 périodes par tranche entamée de 23 élèves en prenant en compte la population cumulée des 3e, 4e, 5e et 6e années primaires, par implantation.

Dans les cas où, conformément aux dispositions de l'article 26, § 1er, alinéa 6, ou de l'article 27, le capital-périodes est calculé sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits au 30 septembre, les élèves à prendre en compte sont ceux de la 3e à la 6e année primaire au 30 septembre.

Par dérogation aux modalités fixées aux 1er et 2e alinéas, lorsqu'au 15 janvier précédent, le nombre d'élèves à prendre en compte est égal à zéro et qu'au 1er octobre de l'année scolaire en cours, ce nombre est supérieur à zéro, les élèves à prendre en compte sont ceux de la 3e à la 6e année primaire au 30 septembre.

Par dérogation aux modalités fixées aux 1er et 2e alinéas, lorsqu'au 15 janvier précédent, le nombre d'élèves à prendre en compte est égal ou supérieur à 1 et qu'au 30 septembre de l'année scolaire en cours, ce nombre est égal à zéro, aucune période de langue moderne n'est attribuée à partir du 1er octobre.

Pour autant que l'école organise un apprentissage par immersion en langue des signes, il est octroyé 2 périodes de capital-périodes supplémentaire par cours organisé tel que prévu aux 1er et 2e alinéas. Ces deux périodes doivent permettre aux élèves scolarisés sur base des articles 12, 13, 13bis et 13ter du présent décret de bénéficier d'un cours de langue moderne en langue des signes. ]1

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(1DCFR 2023-06-22/16, art. 3, 057; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 31bis.[1 § 1er. Afin de mettre en place un accompagnement personnalisé conformément à l'article 2.2.3-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le nombre de périodes générées spécifiquement pour l'accompagnement personnalisé est déterminé, par implantation, de la manière suivante :

en 1e et 2e années primaires, 1 période est générée par tranche entamée de 5 élèves sur base de la population scolaire totale de ces deux années d'études ;

en 5e et 6e années primaires, 1 période est générée par tranche entamée de 20 élèves sur base de la population scolaire totale de ces deux années d'études.

Par dérogation au calcul visé à l'alinéa 1er, pour les implantations comptabilisant moins de 26 élèves dans l'enseignement primaire et organisant uniquement la 1e et la 2e années primaires, un minimum de 4 périodes est garanti pour l'accompagnement personnalisé.

Par dérogation au calcul visé à l'alinéa 1er, pour les implantations comptabilisant moins de 26 élèves dans l'enseignement primaire et organisant uniquement la 3e et la 4e années primaires, un minimum de 2 périodes est garanti pour l'accompagnement personnalisé.

Par dérogation au calcul visé à l'alinéa 1er, pour les implantations comptabilisant moins de 26 élèves dans l'enseignement primaire et organisant uniquement la 5e et la 6e années primaires, un minimum de 2 périodes est garanti pour l'accompagnement personnalisé.

Par dérogation au calcul visé à l'alinéa 1er, pour les implantations comptabilisant moins de 26 élèves dans l'enseignement primaire et organisant la 1e à la 4e année primaire, un minimum de 2 périodes est garanti pour l'accompagnement personnalisé.

Par dérogation au calcul visé à l'alinéa 1er, pour les implantations comptabilisant moins de 26 élèves dans l'enseignement primaire et organisant la 3e à la 6e année primaire, un minimum de 2 périodes est garanti pour l'accompagnement personnalisé.

Par dérogation au calcul visé à l'alinéa 1er, pour les implantations comptabilisant entre 26 et 44 élèves dans l'enseignement primaires et organisant la 1e à la 4e année primaire, un minimum de 4 périodes est garanti pour l'accompagnement personnalisé.

De manière transitoire pour l'année scolaire 2023-2024, pour les implantations comptabilisant moins de 26 élèves dans l'enseignement primaire et organisant l'ensemble des années primaires, un minimum de 2 périodes est garanti pour l'accompagnement personnalisé.

De manière transitoire pour l'année scolaire 2023-2024, pour les implantations comptabilisant entre 26 et 44 élèves dans l'enseignement primaire et organisant l'ensemble des années primaires, un minimum de 4 périodes est garanti pour l'accompagnement personnalisé.

Sans préjudice de l'article 27, la détermination des périodes générées pour l'accompagnement personnalisé s'effectue sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les années d'études concernées au 15 janvier de l'année scolaire précédente.

Ces périodes sont octroyées du premier jour de l'année scolaire au dernier jour de l'année scolaire. Elles peuvent uniquement être utilisées dans les implantations qui les ont générées. Elles doivent servir à satisfaire aux obligations prévues à l'article 2.2.1-4, § 3, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire pour tous les groupes-classes de l'implantation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, s'il reste des périodes après avoir satisfait aux obligations prévues à l'article 2.2.1-4, § 3, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire pour tous les groupes-classes de l'implantation, celles-ci visent alors soit le renforcement des dispositifs d'accompagnement personnalisé mis en place, soit d'autres finalités pédagogiques ou organisationnelles adaptées aux réalités et besoins locaux des établissements.

§ 2. Le membre du personnel chargé de l'accompagnement personnalisé est un instituteur primaire, un instituteur primaire en immersion, un maitre de seconde langue, un maitre de philosophie et de citoyenneté, un directeur avec charge de classe ou un logopède, tel que défini notamment par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

Le choix de la (des) fonction(s) fait l'objet d'une concertation préalable au sein des organes locaux de concertation sociale. Toutefois, ce choix ne peut aboutir à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans l'une des fonctions activées.

§ 3. Pour les membres du personnel directeur et enseignant visés au § 2 :

le volume des prestations des membres du personnel enseignant visés à l'alinéa 1er est déterminé selon les normes fixées par le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ;

le volume des périodes de cours des membres du personnel directeur visés à l'alinéa 1er est déterminé conformément à l'article 23, § 1, du présent décret ;

ces emplois visés sont attribués aux membres du personnel sur base volontaire, après application des règles statutaires de dévolution des emplois. Les emplois créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif.

§ 4. Pour les logopèdes visés au § 2 :

les articles 99, 100 et 101 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé leur sont applicables ;

les emplois sont attribués aux membres du personnel sur base volontaire, après application des règles statutaires de dévolution des emplois. Les emplois créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif.

§ 5. Tous les emplois, convertis en périodes, le sont à raison de 24 périodes par charge complète, et ce quelle que soit la catégorie du personnel et le régime de prestations en vigueur dans la fonction concernée.

§ 6. Toute implantation qui scolarise cinq élèves ou plus provenant :

d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés par le juge ou le conseiller d'aide à la jeunesse ;

d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe ;

d'un centre d'accueil organisé ou reconnu par l'Office de la naissance et de l'enfance ;

bénéficie de 0,5 période par élève visé aux points 1° à 3°, arrondi à l'unité supérieure.

Ces périodes s'ajoutent aux périodes d'accompagnement personnalisé visées au paragraphe 1er.

Une attestation émanant de la direction du centre d'accueil, de l'internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, du home ou de la famille d'accueil doit être présentée au vérificateur pour justification. Ce document est renouvelé chaque année ]1.

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(1DCFR 2023-06-22/16, art. 4, 057; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 31bis/1.[1 § 1er. Le nombre d'élèves en 3e, 4e, 5e et 6e primaires ne peut être supérieur à 28 par groupe-classe. Dans les implantations sises dans les communes visées par l'application de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, ce nombre peut être augmenté d'une unité.

Le nombre maximum d'élèves en 1ère et 2e années de l'enseignement primaire est de 24 par groupe-classe.

§ 2. Le pouvoir organisateur ou son délégué remet, pour avis, un tableau récapitulatif à l'organe local de concertation sociale visé à l'article 25, au plus tard le 15 octobre de l'année scolaire. Le Gouvernement fournit un modèle de tableau permettant :

- l'identification de l'établissement scolaire concerné ;

- d'indiquer la date de la réunion de l'organe local de concertation sociale ;

- l'identification des participants et l'organisation syndicale qu'ils représentent ;

- d'indiquer les classes en dépassement par année d'étude, en reprenant par classe concernée :

o le nombre d'élèves dépassant la norme autorisée ;

o la raison invoquée pour expliquer le dépassement d'après la liste établie ci-dessous et les arguments justifiant le choix de cette raison ;

- la mention de l'avis favorable ou défavorable remis en séance par les différents représentants syndicaux présents et, en cas d'avis défavorable, les motifs de ce dernier.

En cas de dépassement des normes prévues au § 1er, et ce même pour une seule période hebdomadaire, le pouvoir organisateur ou son délégué doit indiquer les raisons de celui-ci dans le tableau récapitulatif remis à l'organe local de concertation sociale, ces raisons s'inscrivent dans les situations et conditions ci-dessous :

dans les implantations situées dans les zones ou parties de zones déterminées en vertu de l'article 2bis, pour lesquelles il est avéré que le nombre de classes ne peut être augmenté sans la création de nouvelles implantations ou établissements scolaires ;

dans les implantations qui ne peuvent être organisées autrement en fonction de la taille et/ou du nombre de locaux, en ce compris lorsque cette organisation résulte d'un cas de force majeure. Par " cas de force majeure ", il y a lieu d'entendre un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui l'invoque ;

dans le cas d'une augmentation de la population de l'implantation de plus de 8 % entre le 15 janvier et le 30 septembre, sans possibilité d'utiliser les dispositions prévues par les articles 27 et 37 et pour autant que ladite implantation n'ait pas fait l'objet d'une restructuration ;

dans le cas où le nombre de classes organisables sur la base du capital-périodes déterminé au 15 janvier et/ou au 30 septembre ne permet pas de dédoubler un groupe-classe ;

en raison d'une organisation pédagogique particulière ;

dans le cas d'une situation locale non répertoriée sur la base de l'article 2bis du présent décret résultant notamment soit d'une évolution démographique touchant l'ensemble des implantations d'une commune ou de communes limitrophes, soit d'une fermeture d'implantation au premier jour de l'année scolaire ou au 1er octobre de l'année scolaire en cours ;

dans le cas d'un changement d'école, tel que visé par l'article 2.4.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, lorsque l'élève occasionnant le dépassement a fait l'objet du changement d'école ;

dans le cas d'un maintien visé à l'article 2.3.1-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, lorsque l'élève occasionnant le dépassement a fait l'objet d'un tel maintien.

Lors de la séance de présentation du tableau récapitulatif à l'organe local de concertation sociale, les représentants des organisations syndicales remettent chacun un avis favorable ou défavorable. L'avis défavorable est remis dans le cas où un dépassement est constaté et qu'il subsiste un désaccord sur la raison invoquée, ou en l'absence de raison invoquée.

Les représentants des organisations syndicales ayant remis un avis défavorable peuvent introduire un recours motivé, non suspensif, par courrier recommandé ou par envoi électronique introduit auprès des services du Gouvernement dans les cinq jours calendrier prenant cours au lendemain de la remise de l'avis.

Si à la date du 15 octobre visée à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur ou son délégué n'a pas présenté le tableau récapitulatif susvisé à l'organe local de concertation sociale, les représentants des organisations syndicales bénéficient également d'un délai de cinq jours calendrier pour introduire un recours, non suspensif, contre cette absence de tableau.

Les services du Gouvernement instruisent le dossier et, le cas échéant, notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné, qui dispose d'un délai de trente jours calendriers pour présenter ses observations écrites.

Selon le cas, le Ministre en charge de l'enseignement fondamental - ou son délégué - ou le Gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa précédent.

Une infraction est constatée lorsqu'il apparaît, au terme de la procédure, que le dépassement n'est pas justifié par une raison valable, que la raison invoquée n'est pas fondée ou si le pouvoir organisateur persiste à ne pas invoquer de raison ou remettre de tableau. En cas de constat d'une infraction, le Ministre en charge de l'enseignement fondamental ou son délégué prononce, dans le respect de la procédure énoncée ci-dessus, une des sanctions suivantes :

l'avertissement et le rappel au cadre adressés par l'administration au pouvoir organisateur ;

en cas de récidive endéans les trois ans :

- interdiction de bénéficier d'aide dans le cadre de l'octroi de périodes complémentaires visées à l'article 31 bis/2 durant les deux années scolaires suivantes pour l'école concernée ;

- une amende dont le montant ne peut être inférieur à 250 euros ni excéder 2.500 euros.

En cas de deuxième récidive constatée par les services du Gouvernement, le Gouvernement applique, dans le respect de la procédure énoncée ci-dessus, une amende dont le montant équivaut à 5% des dotations ou des subventions de fonctionnement annuelles de l'école concernée.

Les subventions et dotations de fonctionnement sont rétablies par le Gouvernement à la date, actée par les Services du Gouvernement, à laquelle toutes les normes relatives à la taille des classes sont à nouveau respectées.

§ 3. Les tableaux récapitulatifs visés au § 2 sont transmis aux Services du Gouvernement au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire précédant le début des vacances d'hiver (de Noël).

Le Service général de l'Inspection est chargé de procéder à des contrôles systématiques du respect des dispositions visées au présent article selon les modalités définies par le Gouvernement.

Tous les trois ans, pour le 31 mars au plus tard, les Services du Gouvernement procèdent à une évaluation du respect des normes relatives à la taille des classes ]1.

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(1DCFR 2024-04-04/32, art. 1, 058; En vigueur : 26-08-2024)

Art. 31bis/2.[1[2 Un nombre global de 764 périodes est alloué aux implantations confrontées à la situation envisagée à l'article 31bis/1, § 2, alinéa 2, 3°, afin de leur permettre de tendre vers les normes définies au § 1er du même article]2.

Le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné peut introduire une demande de périodes complémentaires.

Ce nombre de périodes correspond à la différence entre le nombre d'élèves du 15 janvier et celui du 1er octobre multiplié par 0,5 période, sans incidence sur l'application des articles 34 et 36.

La demande est introduite dans les trois jours ouvrables qui suivent le 1er octobre auprès de l'Administration. Les demandes introduites sont classées selon le pourcentage que représente l'augmentation du nombre d'élève entre le 15 janvier et le 1er octobre, de manière décroissante. Elles sont rencontrées dans cet ordre jusqu'à épuisement du nombre de périodes prévu au premier alinéa. Les chefs d'établissement et les pouvoirs organisateurs en sont informés pour le 10 octobre au plus tard. Les périodes octroyées sont disponibles dès le 15 octobre.]1

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(1Inséré par DCFR 2012-05-03/08, art. 12, 026; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFR 2024-04-04/32, art. 2, 058; En vigueur : 26-08-2024)

Art. 31ter.

<Abrogé par DCFR 2018-12-12/21, art. 27, 043; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 32.

<Abrogé par DCFR 2019-02-07/16, art. 39, 044; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 33.§ 1. La somme des nombres de périodes obtenus en application des articles 29 à 32 constitue le capital-périodes de l'école.

§ 2. L'emploi de directeur d'école primaire ou d'école fondamentale est imputé au capital périodes à raison de 24 périodes dans l'enseignement primaire, d'un emploi dans l'enseignement maternel.

§ 3. [6 Pour chaque école ou implantation à comptage séparé, le nombre de titulaires est le quotient entier de la division par 24 du résultat obtenu à l'article 29 dont on soustrait le nombre de périodes réservées aux cours d'éducation physique, à savoir deux périodes par classe organisée.

Après déduction des périodes de titulaires et d'éducation physique visées au premier alinéa des périodes générées conformément à l'article 29, les multiples de 12 du solde constituent les périodes d'adaptation.

Les périodes d'adaptation peuvent permettre d'organiser de l'accompagnement personnalisé, de la coordination ou du soutien pédagogique, de l'éducation physique, de la langue moderne (seconde langue) et des cours de philosophie et de citoyenneté, ou de dédoubler des classes.

Lorsqu'elles sont utilisées à des fins de coordination et de soutien pédagogique, les périodes d'adaptation peuvent être prestées à hauteur de maximum 3 périodes par tranche de 12, de 6 périodes par tranche de 24, de 9 périodes par tranche de 36 (et ainsi de suite par multiple de 12).

La disposition prévue à l'alinéa précédent fait l'objet, lors de chaque rentrée scolaire, d'un avis favorable selon le cas du comité de concertation de base pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la commission paritaire locale pour l'enseignement officiel subventionné ou d'une concertation au sein de l'instance prévue à cet effet dans l'enseignement libre subventionné.]6

§ 4. Le nombre de périodes restantes après imputation au capital-périodes du directeur visé au § 2, des titulaires, [6 des périodes d'adaptation]6 et des maîtres d'éducation physique visés au § 3, des maîtres de seconde langue assurant les cours visés sous 4, [6 des périodes d'accompagnement personnalisé visées à l'article 31bis,]6[1[4 ...]4]1 constitue le reliquat. <L 2005-07-20/71, art. 6, 013; En vigueur : 01-09-2005>

[Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les écoles ou implantations à comptage séparé dont le capital-périodes est égal ou inférieur à 64 périodes, le nombre de périodes restantes après les différentes imputations ne constitue pas le reliquat. Ces périodes sont à affecter à la remédiation au sein de l'école ou de l'implantation à comptage séparé.] <DCFR 2005-07-20/71, art. 6, 013; En vigueur : 01-09-2005>

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(1DCFR 2009-03-26/27, art. 2, 022; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFR 2014-04-11/28, art. 21, 029; En vigueur : 01-05-2014)

(3DCFR 2016-02-04/02, art. 76, 031; En vigueur : 01-09-2015)

(4DCFR 2018-12-12/21, art. 28, 043; En vigueur : 01-01-2019)

(5DCFR 2019-03-14/07, art. 31, 045; En vigueur : 01-09-2019)

(6DCFR 2022-07-20/24, art. 17, 054; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 34.Les reliquats des différentes écoles et implantations à comptage séparé sont globalisés au niveau de la zone, dans l'enseignement de la Communauté française, de la commune, dans l'enseignement officiel subventionné et de l'entité, dans l'enseignement libre subventionné.

Dans l'enseignement libre subventionné, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une école comprend une ou plusieurs implantations à comptage séparé, les reliquats sont additionnés et le résultat ainsi obtenu est divisé par 24. Le quotient entier constitue le nombre de titulaires ou [2 de périodes d'adaptation]2 supplémentaires affectables à l'école et/ou ses implantations. Le reste de la division entière constitue le reliquat transférable.

L'utilisation du reliquat est de la compétence des directeurs dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné, après qu'ils ont pris l'avis selon les cas du comité de concertation de base ou de la commission paritaire locale.

L'utilisation du reliquat est de la compétence du conseil d'entité dans l'enseignement libre subventionné après qu'à été organisée la concertation au sein de l'instance de concertation par entité créée en application de l'article 25, § 3, alinéa 2.

Dans l'enseignement de la Communauté française, le Gouvernement peut modifier l'affectation des reliquats.

(Au niveau de l'utilisation des reliquats visée aux alinéas 3 et 4, l'ensemble des implantations bénéficiaires [1 de l'encadrement différencié définies par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité]1 reçoit un nombre de périodes au moins équivalent à celui que constitue la somme des reliquats de l'ensemble de ces implantations.

Sur proposition motivée de la zone dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné et de l'entité dans l'enseignement libre subventionné, le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, autoriser la zone, la commune ou l'entité à déroger aux dispositions prévues à l'alinéa précédent.) <DCFR 2005-07-20/71, art. 7, 013; En vigueur : 01-09-2005>

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(1DCFR 2009-04-30/A7, art. 27, 1°, 023; En vigueur : 01-06-2009)

(2DCFR 2022-07-20/24, art. 18, 054; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 35.§ 1. Les reliquats visés à l'article 34 servent à créer des classes supplémentaires, à organiser des cours d'adaptation, des cours de langue [2 des cours de philosophie et de citoyenneté,]2 et d'éducation physique, [3 de l'accompagnement personnalisé]3 à constituer des groupes de taille réduite.

§ 2. Les reliquats peuvent aussi être utilisés pour une aide à la gestion pédagogique ou administrative à temps plein ou à mi-temps. Celle-ci est exercée par un titulaire, un maître d'éducation physique ou de seconde langue{ [3 ...]3.

Le membre du personnel chargé de l'aide à la gestion pédagogique ou administrative conserve l'échelle barémique liée à la fonction dans laquelle il est nommé, désigné ou engagé. Son emploi est imputé, selon le cas, à raison de 24 ou de 12 périodes sur le capital-périodes. Son horaire hebdomadaire est, selon le cas, de 36 ou de 18 heures.

Dans le cas où un membre du personnel chargé de l'aide à la gestion pédagogique ou administrative est au service de pouvoirs organisateurs différents, il dépend administrativement et statutairement de l'un d'entre eux et preste ses services à chacun conformément à l'accord intervenu entre tous.

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(1DCFR 2014-04-11/28, art. 20, 029; En vigueur : 01-05-2014)

(2DCFR 2016-07-13/04, art. 3, 034; En vigueur : 01-09-2016)

(3DCFR 2022-07-20/24, art. 19, 054; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 36.Sans préjudice de l'article 34, le Gouvernement, pour l'enseignement de la Communauté française, chaque pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné, chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs pour l'enseignement libre subventionné, a le droit de prélever un maximum de 1 pour cent [2 des périodes générées pour les cours des titulaires et les cours d'éducation physique, pour les directions d'école et pour les cours de langue moderne ]2 dans les établissements qu'il organise. Ces prélèvements arrondis à l'unité supérieure sont attribués à certains établissements, en vue de leur permettre un meilleur fonctionnement.

Dans l'enseignement libre subventionné, les dispositions de l'alinéa 1, sont de la compétence du groupe de pouvoir organisateur par zone géographique.

["1 Les dispositions du pr\233sent article ne s'appliquent pas aux implantations b\233n\233ficiaires de l'encadrement diff\233renci\233 de classe 1, 2 et 3 [2 ..."° en vertu du décret du 30 avril 2009 précité.]1

(Le prélèvement visé à l'alinéa 1er est soumis à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, de la commission zonale d'affectation visée à l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, de la commission zonale de gestion des emplois visée aux articles 6 et 10 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

A défaut d'avis rendu dans le mois de la saisine de la commission, l'avis de cette dernière est réputé positif.

Le Gouvernement, le pouvoir organisateur ou le groupe de pouvoirs organisateurs visé à l'alinéa 1er informe la commission visée à l'alinéa 4 du prélèvement opéré en application de la présente disposition et des établissements bénéficiaires.

L'utilisation du capital-périodes prélevé en application de la présente disposition est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de l'instance de concertation locale ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.) <DCFR 2005-05-04/42, art. 44, 012; En vigueur : 01-09-2004>

(Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux écoles ou implantations à comptage séparé dont le capital-périodes est égal ou inférieur à 64 périodes.) <DCFR 2005-07-20/71, art. 8, 013; En vigueur : 01-09-2005>

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(1DCFR 2009-04-30/A7, art. 27, 2°, 023; En vigueur : 01-06-2009)

(2DCFR 2018-06-14/26, art. 56, 042; En vigueur : 23-07-2018)

Art. 37.Pour des raisons pédagogiques, notamment en raison de modifications importantes du nombre d'élèves dans certains écoles ou implantations à comptage séparé entre le 15 janvier et le 1er octobre, le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement officiel subventionné, le pouvoir organisateur ou le conseil d'entité, dans l'enseignement libre subventionné, peuvent modifier la répartition visée à l'article 33, (sans préjudice des dispositions prévues par l'article 31bis) selon les procédures fixées à l'article 34, alinéas 2 et 3. <DCFR 2005-07-20/71, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2005>

(Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 31bis) dans l'enseignement de la Communauté française, le Gouvernement peut modifier la répartition visée à l'alinéa 1. <DCFR 2005-07-20/71, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2005>

["3 ..."°

["1 Les dispositions des alin\233as 1er et 2, du pr\233sent article ne s'appliquent pas aux implantations b\233n\233ficiaires de l'encadrement diff\233renci\233 de classe 1, 2 et 3 et au compl\233ment de capital-p\233riodes accord\233 aux implantations b\233n\233ficiaires de l'encadrement diff\233renci\233 de classe 4 et 5 en vertu du d\233cret du 30 avril 2009 pr\233cit\233."°

(Sur proposition motivée de la zone dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné et de l'entité dans l'enseignement libre subventionné, le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, autoriser la zone, la commune ou l'entité à déroger aux dispositions prévues à l'alinéa précédent.) <DCFR 2005-07-20/71, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2005>

["2[3 Les transferts des p\233riodes octroy\233es dans le cadre du d\233cret du 7 f\233vrier 2019 visant \224 l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des \233l\232ves qui ne ma\238trisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise, sont autoris\233s entre \233tablissements de m\234mes pouvoirs organisateurs ou de pouvoirs organisateurs diff\233rents lorsque ces \233tablissements sont associ\233s \224 la t\226che d'insertion des primo-arrivants conform\233ment aux articles 17 et 18 du d\233cret du 7 f\233vrier 2019 pr\233cit\233"° ]2

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(1DCFR 2009-04-30/A7, art. 27, 3°, 023; En vigueur : 01-06-2009)

(2DCFR 2012-05-18/01, art. 20, 027; En vigueur : 01-06-2012)

(3DCFR 2019-02-07/16, art. 29,§1, 044; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 38.Chaque conseil de participation est tenu informé de la répartition du capital-périodes. Le cas échéant, il adresse ses remarques au directeur dans l'enseignement de la Communauté française, au pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné.

Section 2.- [1 Des cours de morale non confessionnelle, de religion et de philosophie et de citoyenneté.]1

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(1DCFR 2016-07-13/04, art. 4, 034; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 39.[1 § 1er. Dans chaque implantation des établissements de l'enseignement ordinaire officiel organisé ou subventionné par la Communauté française et des établissements de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, un cours de morale non confessionnelle, de religion ou de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont dispensés du cours de religion ou de morale, est organisé dès qu'un élève est inscrit dans un de ces cours, conformément à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Le cas échéant, le cours est créé ou supprimé dans le courant de l'année scolaire.

Ce cours doit être dans l'horaire continu des périodes hebdomadaires obligatoires.

Le nombre de groupes, applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant est fixé, pour le cours le plus suivi, conformément au tableau ci-après, qui prend en compte l'ensemble des élèves de l'implantation inscrits dans ce cours au 30 septembre de l'année scolaire en cours :

Nombre d'élèves Nombre de groupes
jusqu'à 25 élèves 1 groupe
à partir de 26 élèves 2 groupes
à partir de 45 élèves 3 groupes
à partir de 72 élèves 4 groupes
à partir de 93 élèves 5 groupes
à partir de 115 élèves 6 groupes
à partir de 141 élèves 7 groupes
à partir de 164 élèves 8 groupes
à partir de 187 élèves 9 groupes
à partir de 210 élèves 10 groupes
à partir de 233 élèves 11 groupes
+ 23 élèves + 1 groupe

Les cours les moins suivis comptent le même nombre de groupes que le cours le plus suivi, sans pouvoir excéder un groupe par année, sauf lorsque l'application du tableau de l'alinéa 3 fournit un résultat plus favorable. En outre, chaque groupe d'élèves ne peut comporter moins de 5 élèves, sauf s'il y a effectivement moins de 5 élèves qui suivent les cours. Toutefois, lorsque l'implantation compte des élèves répartis, d'une part, en première et deuxième primaires, d'autre part, en troisième, quatrième, cinquième et sixième primaires, deux groupes peuvent être organisés dans les cours les moins suivis s'il y a au moins deux groupes dans le cours le plus suivi.

Le cours le moins suivi est organisé par degré lorsque le cours le plus suivi compte effectivement au moins un groupe par degré.

Un groupe comprend une période de cours.

Lorsqu'un élève est amené à suivre un cours moins suivi qui n'est pas donné simultanément avec le cours le plus suivi, il ne peut être soustrait de son groupe classe qu'au moment des travaux dirigés visés à l'article 2, 25°, et ceux-ci ne peuvent comprendre aucune acquisition nouvelle dans les savoirs et compétences visés à l'article 16, § 3, du décret du 24 juillet 1997 précité.

§ 2. Pour les établissements visés au § 1er, le nombre de périodes pour le cours de philosophie et de citoyenneté dispensé à tous les élèves conformément à l'article 8, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, correspond au nombre de classes organisables déterminé sur base de l'article 29, § 1er, du présent décret.

Les reliquats visés à l'article 34, [5 ...]5 les périodes [5 ...]5 d'adaptation visées à l'article 33, §§ 3 et 4, et les périodes d'encadrement différencié visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, peuvent également servir à encadrer le cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'alinéa 1er.

["2 \167 2bis. Pour les \233tablissements vis\233s au \167 1er, des p\233riodes suppl\233mentaires sont octroy\233es automatiquement pour le remplacement de tout membre du personnel engag\233 ou d\233sign\233 en qualit\233 de professeur de cours de philosophie et de citoyennet\233 dans le cadre des mesures d\233finies par la section VI du chapitre II du Titre III du d\233cret du 11 avril 2014 r\233glementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organis\233 et subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise, en vue de permettre au membre du personnel concern\233 de suivre le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyennet\233. Ces p\233riodes seront octroy\233es lors de chaque ann\233e scolaire jusqu'au 30 juin 2021, \224 raison de 2 p\233riodes par membre du personnel. Lorsque le membre du personnel exerce \224 la fois la fonction de ma\238tre de philosophie et citoyennet\233 et la fonction de ma\238tre de morale non confessionnelle ou religion, ces deux p\233riodes sont prises prioritairement dans ses attributions en qualit\233 de ma\238tre de morale non confessionnelle ou religion au sein du pouvoir organisateur concern\233. Si les p\233riodes ne sont pas prises dans les dites attributions, le membre du personnel doit avoir \233t\233 engag\233 ou d\233sign\233 au minimum pour 3 p\233riodes dans le Pouvoir organisateur au 1er octobre de l'ann\233e scolaire en cours en qualit\233 de ma\238tre de philosophie et de citoyennet\233. Dans les deux cas, le membre du personnel continue \224 effectivement prester en qualit\233 de ma\238tre de philosophie et citoyennet\233 au sein du Pouvoir organisateur concern\233 au moins 1 p\233riode, sauf en cas d'absence pour cause de maternit\233, maladie, incapacit\233 de travail caus\233e par un accident de travail, et pour les cong\233s suivants : cong\233 pour interruption compl\232te ou partielle de la carri\232re professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du cong\233 parental ; cong\233 pour interruption compl\232te ou partielle de la carri\232re professionnelle pour donner des soins palliatifs ; cong\233 pour interruption compl\232te ou partielle de la carri\232re professionnelle pour assister un membre du m\233nage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins. Le chef d'\233tablissement, pour l'enseignement organis\233 par la Communaut\233 fran\231aise, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionn\233 et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit aupr\232s de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces p\233riodes suppl\233mentaires pour le remplacement du membre du personnel concern\233. Ces p\233riodes seront attribu\233es, selon le cas, \224 l'\233tablissement ou au Pouvoir organisateur, aupr\232s duquel le membre du personnel concern\233 a la charge la plus importante. Dans le cas o\249 la charge du membre du personnel est \233gale dans chacun des Pouvoirs organisateurs concern\233s, le choix de l'emploi concern\233 par ce remplacement revient au membre du personnel. Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, ces p\233riodes peuvent \234tre attribu\233es \224 un autre \233tablissement ou Pouvoir organisateur, lorsque l'attribution de ces p\233riodes permet de r\233duire le nombre d'implantations dans lesquelles il exerce effectivement ses fonctions."°

§ 3. Le nombre total de périodes attribuées par établissement pour les cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté calculé conformément au § 1er et pour les cours de philosophie et de citoyenneté calculé conformément au § 2 constituent le RLMOD. Chaque implantation bénéficie au minimum du nombre de périodes RLMOD qu'elle génère.

Ces périodes RLMOD sont attribuées au sein des implantations conformément [4 aux mesures définies par la section VI du chapitre II du Titre III du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française]4 et, à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel.

Le nombre total de périodes de religion et de morale non confessionnelle attribuées par établissement au 1er octobre 2014, multiplié par un facteur démographique, constitue le RLMOA, défini à l'arrondi mathématique. Ce facteur démographique est égal au nombre d'élèves primaires régulièrement inscrits au 30 septembre 2016 divisé par le nombre d'élèves primaires régulièrement inscrits au 30 septembre 2014.

La différence entre le RLMOA de l'établissement et le RLMOD de l'ensemble des implantations de l'établissement détermine un nombre de périodes. Ce nombre, positif ou négatif, est globalisé au niveau des services du Gouvernement de la Communauté française. Les implantations qui n'organisaient pas d'enseignement primaire au 1er octobre 2014 ne génèrent aucune période à globaliser.

["4 De ce nombre de p\233riodes globalis\233es vis\233 \224 l'alin\233a pr\233c\233dent est automatiquement pr\233lev\233 un nombre de p\233riodes pour des \233tablissements de l'enseignement organis\233 par la Communaut\233 fran\231aise et des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise dont le RLMOD et les p\233riodes suppl\233mentaires octroy\233es en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours de philosophie et citoyennet\233 en application du \167 2bis ne permettent pas d'attribuer aux ma\238tres de religion et de morale non confessionnelle, d\233finitifs, temporaires prioritaires ou temporaires stagiaires, un volume de charge \233quivalent \224 leurs attributions au 30 juin 2016, conform\233ment \224 l'ordre de priorit\233 d\233fini par la section VI du chapitre II du Titre III du d\233cret du 11 avril 2014 r\233glementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organis\233 et subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise, et \224 d\233faut, conform\233ment aux r\232gles du statut administratif dont rel\232ve le membre du personnel."°

["4 Des p\233riodes suppl\233mentaires destin\233es \224 couvrir un volume de charge \233quivalent \224 leurs attributions au 30 juin 2016 sont \233galement pr\233lev\233es pour le membre du personnel d\233finitif, temporaire prioritaire ou temporaire stagiaire qui devrait effectuer des prestations dans plus de 6 implantations, tous Pouvoirs organisateurs confondus. Le chef d'\233tablissement, pour l'enseignement organis\233 par la Communaut\233 fran\231aise, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionn\233 et pour l'enseignement libre non confessionnel, doit introduire aupr\232s de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces p\233riodes suppl\233mentaires."°

["4 Les p\233riodes vis\233es aux alin\233as 5 et 6 seront utilis\233es exclusivement pour les ma\238tres de religion et de morale non confessionnelle concern\233s et pour permettre: 1\176 soit d'encadrer les cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyennet\233. Elles augmentent, le cas \233ch\233ant, les nombres de groupes d\233termin\233s conform\233ment au \167 1er ; 2\176 soit l'organisation d'activit\233s de coordination p\233dagogique ou de concertation ; 3\176 soit l'accompagnement d'activit\233s de groupes d'\233l\232ves \224 l'ext\233rieur de l'\233tablissement."°

["4 L'utilisation de ces p\233riodes est autoris\233e du 1er octobre au 30 septembre suivant. Cette utilisation est de la comp\233tence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise vis\233 au \167 1er, et du chef d'\233tablissement dans l'enseignement organis\233 par la Communaut\233 fran\231aise, apr\232s avoir pris l'avis des organes de concertations vis\233s \224 l'article 25."°

Le solde du nombre de périodes globalisé après les prélèvements [4 des nombres de périodes visés au § 2bis et aux alinéas 5 et 6 du présent paragraphe]4 est attribué aux établissements, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et aux Pouvoirs organisateurs dans l'enseignement subventionné par la Communauté française visé au § 1er, pour assurer de l'adaptation et du soutien pédagogique afin d'assurer, de coordonner et de soutenir des activités éducatives visant exclusivement à mettre en oeuvre l'article 15, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Seuls les établissements, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et les Pouvoirs organisateurs, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française visé au § 1er, qui contribuent positivement au nombre de périodes globalisé reçoivent des périodes pour de l'adaptation et du soutien pédagogique. Le nombre de périodes destiné à l'adaptation et au soutien pédagogique est égal au nombre positif visé à l'alinéa 4 affecté d'un coefficient égal au rapport entre le nombre de périodes du solde visé à l'alinéa précèdent et le nombre de périodes globalisé. Le résultat est arrondi à l'unité inférieure.

L'utilisation des périodes visées à l'alinéa précédent est autorisée dès communication de leur nombre par les services du Gouvernement et jusqu'au au 30 septembre suivant. Cette utilisation est de la compétence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française visé au § 1er, et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, après avoir pris l'avis des organes de concertations visés à l'article 25.

["3 Les services prest\233s dans le cadre des p\233riodes suppl\233mentaires institu\233es au pr\233sent paragraphe sont en tout point assimil\233s aux services prest\233s dans le cadre organique. Les emplois ainsi cr\233\233s peuvent donner lieu \224 nomination ou engagement \224 titre d\233finitif."°

§ 4. Les implantations organisent les cours de religion, de morale non confessionnelle et l'encadrement des élèves dispensés de suivre l'un de ces cours durant le mois de septembre selon les mêmes formes et modalités que celles de l'année scolaire précédente.]1

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(1)<DCFR 2016-07-13/04, art. 5, 034; En vigueur : 01-09-2016>(NOTE : par son arrêt n° 114/2018 du 19-07-2018 (M.B. 27-09-2018, p. 74002), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 39, § 3, alinéas 6 à 8, du décret de la Communauté française du 13 juillet 1998 « portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement », inséré par l'article 5 du décret de la Communauté française du 13 juillet 2016 « relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement fondamental ainsi qu'au maintien de l'encadrement pédagogique alternatif dans l'enseignement secondaire »;)

(2)<DCFR 2017-07-19/35, art. 41, 038; En vigueur : 01-09-2017>(NOTE : par son arrêt n° 51/2020 du 23-04-2020 (M.B. 20-05-2020, p. 36722), la Cour constitutionnelle a annulé le paragraphe 2bis de l'article 39)

(3DCFR 2017-07-19/35, art. 42, 038; En vigueur : 01-09-2016)

(4)<DCFR 2017-07-19/35, art. 42, 038; En vigueur : 01-09-2017>(NOTE : par son arrêt n° 51/2020 du 23-04-2020 (M.B. 20-05-2020, p. 36722), la Cour constitutionnelle a annulé à l'article 39, § 3, alinéa 5, les mots " et les périodes supplémentaires octroyées en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours de philosophie et citoyenneté en application du § 2bis ")

(5DCFR 2022-07-20/24, art. 20, 054; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 39bis.[1 Dans chaque implantation des établissements de l'enseignement libre confessionnel subventionné par la Communauté française et des établissements de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui n'organisent que le cours de morale non confessionnelle, le nombre de groupes pour le cours de religion ou de morale non confessionnelle, applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant est fixé, conformément au tableau ci-après, qui prend en compte l'ensemble des élèves de l'implantation inscrits dans ce cours au 30 septembre de l'année scolaire en cours :

Nombre d'élèves Nombre de groupes
jusqu'à 25 élèves 1 groupe
à partir de 26 élèves 2 groupes
à partir de 45 élèves 3 groupes
à partir de 72 élèves 4 groupes
à partir de 93 élèves 5 groupes
à partir de 115 élèves 6 groupes
à partir de 141 élèves 7 groupes
à partir de 164 élèves 8 groupes
à partir de 187 élèves 9 groupes
à partir de 210 élèves 10 groupes
à partir de 233 élèves 11 groupes
+ 23 élèves + 1 groupe

Un groupe comprend deux périodes de cours.]1

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(1Inséré par DCFR 2016-07-13/04, art. 6, 034; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 40.Les chefs des cultes affectent les maîtres de religion aux pouvoirs organisateurs. Ceux-ci affectent les maîtres aux différentes écoles et implantations conformément aux contraintes horaires. Lorsqu'un maître de religion preste des services auprès de différents pouvoirs organisateurs, ceux-ci se concertent afin d'établir les horaires.

Chapitre 5.- Du calcul de l'encadrement dans l'enseignement maternel et de son affectation.

Art. 41.§ 1. [3 Le nombre d'emplois créés ou subventionnés dans chaque école, dans le niveau maternel de chaque école fondamentale ou dans chaque implantation à comptage séparé, est déterminé conformément au tableau des normes suivant :

Nombre d'élèves inscrits Nombre d'emplois
Entre 6 et 19 1
Entre 20 et 25 1,5
Entre 26 et 35 2
Entre 36 et 45 2,5
Entre 46 et 61 3
Entre 62 et 71 3,5
Entre 72 et 81 4

et ainsi de suite par tranche de 10 élèves.]3

§ 2. Dans les écoles visées à l'article 11, 3°, de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, le nombre d'élèves est multiplié par 1,5 pour déterminer l'encadrement.

Le nombre des enfants provenant :

1. d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés par le juge ou le conseiller d'aide à la jeunesse;

2. d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;

3. d'un centre d'accueil organisé ou reconnu par l'Office de la naissance et de l'enfance,

est multiplié par 1,5 quelle que soit l'école fréquentée.

Une attestation émanant de la direction du centre d'accueil, de l'internat pour enfant dont les parents n'ont pas de résidence fixe, du home ou de la famille d'accueil doit être présentée au vérificateur pour justification. Ce document sera renouvelé chaque année.

["4 ..."°

["2[4 Les \233l\232ves tels que d\233finis \224 l'article 2, \167 1er, 1\176 et 2\176, du d\233cret du 7 f\233vrier 2019 visant \224 l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des \233l\232ves qui ne ma\238trisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise, ou qui l'ont \233t\233 dans une des deux ann\233es scolaires pr\233c\233dentes sont compt\233s pour 1,5"° ]2

["1 \167 3. Pour les classes bilingues fran\231ais-langue des signes, aux p\233riodes calcul\233es selon le \167 1er, s'ajoutent : a) 6 p\233riodes par \233l\232ve sourd ou malentendant fr\233quentant une classe bilingue fran\231ais-langue des signes; b) 2 p\233riodes par classe bilingue fran\231ais-langue des signes r\233serv\233es au cours de langue des signes et de culture des Sourds. Les p\233riodes allou\233es pour l'organisation de classes bilingues fran\231ais-langue des signes en vertu de l'alin\233a 1er ne sont en aucun cas consid\233r\233es comme des p\233riodes du capital-p\233riodes obtenu en application des articles 29 \224 32 et 34 du pr\233sent d\233cret."°

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(1DCFR 2009-01-23/38, art. 34, 020; En vigueur : 01-02-2009)

(2DCFR 2012-05-18/01, art. 20, 027; En vigueur : 01-06-2012)

(3DCFR 2017-07-19/12, art. 1, 036; En vigueur : 01-09-2017)

(4DCFR 2019-02-07/16, art. 29,§2, 044; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 41bis.[1 § 1er. Le nombre d'élèves dans l'enseignement maternel est compris entre 22 et 24 maximum par groupe classe.

§ 2. Le pouvoir organisateur ou son délégué présente à l'organe local de concertation sociale visé à l'article 25, au plus tard le 15 octobre de l'année scolaire, un tableau récapitulatif établi selon le modèle visé à l'article 31bis/1, § 2.

En cas de dépassement des normes prévues au § 1er, et ce même pour une seule période hebdomadaire, le pouvoir organisateur ou son délégué doit expliciter les raisons de celui-ci dans le tableau récapitulatif remis à l'organe local de concertation sociale, ces raisons s'inscrivent dans les situations et conditions ci-dessous :

dans les implantations situées dans les zones ou parties de zones déterminées en vertu de l'article 2bis, pour lesquelles il est avéré que le nombre de classes ne peut être augmenté sans la création de nouvelles implantations ou établissements scolaires ;

dans les implantations qui ne peuvent être organisées autrement en fonction de la taille et/ou du nombre de locaux, en ce compris lorsque cette organisation résulte d'un cas de force majeure. Par " cas de force majeure ", il y a lieu d'entendre un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui l'invoque ;

dans le cas où le nombre de classes organisables sur la base des emplois octroyés conformément aux articles 41 à 44ter ne permet pas de dédoubler un groupe-classe ;

dans le cas d'une situation locale non répertoriée sur la base de l'article 2bis résultant notamment soit d'une évolution démographique touchant l'ensemble des implantations d'une commune ou de communes limitrophes, soit d'une fermeture d'implantation au premier jour de l'année scolaire ou au 1er octobre de l'année scolaire en cours ;

en raison d'une organisation pédagogique particulière ;

dans le cas d'un changement d'école, tel que visé par l'article 2.4.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, lorsque l'élève occasionnant le dépassement fait l'objet du changement d'école ;

dans le cas d'un maintien visé à l'article 2.3.1-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, lorsque l'élève occasionnant le dépassement fait l'objet d'un tel maintien.

Lors de la séance de présentation du tableau récapitulatif à l'organe local de concertation sociale, les représentants des organisations syndicales remettent chacun un avis favorable ou défavorable. L'avis défavorable est remis dans le cas où un dépassement est constaté et qu'il subsiste un désaccord sur la raison invoquée, ou en l'absence de raison invoquée.

Les représentants des organisations syndicales ayant remis un avis défavorable peuvent introduire un recours motivé, non suspensif, par courrier recommandé ou par envoi électronique introduit auprès des services du Gouvernement dans les cinq jours calendrier prenant cours au lendemain de la remise de l'avis.

Si à la date du 15 octobre visée à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur ou son délégué n'a pas présenté le tableau récapitulatif susvisé à l'organe local de concertation sociale, les représentants des organisations syndicales bénéficient également d'un délai de cinq jours calendrier pour introduire un recours, non suspensif, contre cette absence de tableau.

Les services du Gouvernement instruisent le dossier et, le cas échéant, notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné, qui dispose d'un délai de trente jours calendriers pour présenter ses observations écrites.

Selon le cas, le Ministre en charge de l'enseignement fondamental - ou son délégué - ou le Gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa précédent.

Une infraction est constatée lorsqu'il apparaît, au terme de la procédure, que le dépassement n'est pas justifié par une raison valable, que la raison invoquée n'est pas fondée ou si le pouvoir organisateur persiste à ne pas invoquer de raison ou remettre de tableau. En cas de constat d'une infraction, le Ministre en charge de l'enseignement fondamental ou son délégué prononce, dans le respect de la procédure énoncée ci-dessus, une des sanctions suivantes :

l'avertissement et le rappel au cadre adressés par l'administration au pouvoir organisateur ;

en cas de récidive endéans les trois ans :

- interdiction de bénéficier d'aide dans le cadre de l'octroi de périodes complémentaires visées à l'article 31 bis/2 durant les deux années scolaires suivantes pour l'école concernée ;

- une amende dont le montant ne peut être inférieur à 250 euros ni excéder 2.500 euros.

En cas de deuxième récidive constatée par les services du Gouvernement, le Gouvernement applique, dans le respect de la procédure énoncée ci-dessus, une amende dont le montant équivaut à 5% des dotations ou des subventions de fonctionnement annuelles de l'école concernée.

Les subventions et dotations de fonctionnement sont rétablies par le Gouvernement à la date, actée par les Services du Gouvernement, à laquelle toutes les normes relatives à la taille des classes sont à nouveau respectées.

§ 3. Les tableaux récapitulatifs visés au § 2 sont transmis aux Services du Gouvernement au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire précédant le début des vacances d'hiver (de Noël).

Le Service général de l'Inspection est chargé de procéder à des contrôles systématiques du respect des dispositions visées au présent article selon les modalités définies par le Gouvernement.

Tous les trois ans, pour le 31 mars au plus tard, les Services du Gouvernement procèdent à une évaluation du respect des normes relatives à la taille des classes ]1

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(1Inséré par DCFR 2024-04-04/32, art. 3, 058; En vigueur : 26-08-2024)

Art. 42.[2 § 1er.]2[3 L'encadrement est calculé le 1er octobre. Il couvre la période allant du 1er octobre au 30 septembre suivant. Sont pris en compte pour le calcul de l'encadrement :

les élèves âgés d'au moins deux ans et demi au 30 septembre de l'année scolaire en cours qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui fréquentent la même école maternelle ou fondamentale ou implantation maternelle à comptage séparé pendant le mois de septembre en y étant présent huit demi-jours au moins répartis sur huit journées, à condition que leur inscription n'ait pas été retirée au cours du mois de septembre ou qu'une inscription dans une autre école n'ait pas été prise ensuite dans le même mois. L'inscription est effective le huitième jour de présence;

les élèves en âge d'obligation scolaire régulièrement inscrits ou pour lesquels les absences injustifiées ont été signalées conformément aux dispositions de l'article 1.7.1-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

Cette prise en compte vaut pour l'année scolaire entière dans le calcul de l'emploi de la dernière école fréquentée aux conditions fixées à l'alinéa 1er.]3

["2 \167 2. En fonction des r\233sultats de l'analyse pr\233vue \224 l'article 2bis, le Gouvernement peut d\233signer une ou plusieurs zones ou parties de zones d'enseignement o\249, par d\233rogation au \167 1er, l'encadrement est calcul\233 entre le [5 premier jour de l'ann\233e scolaire "° et le 30 septembre pour autant que les élèves de l'enseignement maternel pris en compte réunissent les conditions énoncées au § 1er.

Quelle que soit la date de comptage prise en compte durant le mois de septembre, il sera procédé à un ajustement éventuel à la date du 1er octobre.]2

["4 \167 3. Par d\233rogation \224 l'article 41, l'encadrement calcul\233 au 1er octobre 2020 n'est pas revu \224 la baisse s'il est inf\233rieur \224 celui calcul\233 au 1er octobre 2019."°

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(1DCFR 2011-01-13/04, art. 27, 025; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCFR 2012-05-03/08, art. 13, 026; En vigueur : 01-09-2012)

(3DCFR 2020-07-09/08, art. 14, 047; En vigueur : 01-09-2020)

(4DCFR 2020-07-17/30, art. 124, 048; En vigueur : 01-09-2020)

(5DCFR 2022-03-31/35, art. 67, 052; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 43.<DCFR 2005-07-20/71, art. 11, 013; En vigueur : 01-09-2005>[2 Un deuxième comptage est réalisé le 10e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances d'automne. Il prend en compte :

les élèves âgés de deux ans et demi au moins qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ont fréquenté l'école ou l'implantation considérée pendant huit demi-jours de présence effective au moins, répartis sur huit journées depuis le 1er octobre, à condition que leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une autre école n'ait pas été prise ensuite;

les élèves en âge d'obligation scolaire régulièrement inscrits ou pour lesquels les absences injustifiées ont été signalées conformément aux dispositions de l'article 1.7.1-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]2

L'encadrement n'est revu à la hausse par rapport à l'article 42 que si le nombre d'élèves régulièrement inscrits atteint la norme supérieure permettant l'organisation ou le subventionnement d'un emploi à mi-temps, ou à temps plein. Sans préjudice des articles 44, 44bis et 44ter, le nouvel encadrement s'applique du 11e jour de classe qui suit les vacances de Toussaint jusqu'au [3 dernier jour de l'année scolaire]3.

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(1DCFR 2011-01-13/04, art. 28, 025; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCFR 2020-07-09/08, art. 15, 047; En vigueur : 01-09-2020)

(3DCFR 2022-03-31/35, art. 68, 052; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 44.<DCFR 2005-07-20/71, art. 12, 013; En vigueur : 01-09-2005>[2 Un troisième comptage est réalisé le 10e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances d'hiver. Il prend en compte au niveau de l'enseignement maternel :

les élèves âgés de deux ans et demi au moins qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ont fréquenté l'école ou l'implantation considérée pendant huit demi-jours de présence effective au moins, répartis sur huit journées depuis le 11e jour d'ouverture des écoles suivant les vacances d'automne à condition que leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une autre école n'ait pas été prise ensuite;

les élèves en âge d'obligation scolaire régulièrement inscrits ou pour lesquels les absences injustifiées ont été signalées conformément aux dispositions de l'article 1.7.1-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]2

L'encadrement n'est revu à la hausse par rapport à l'article 43 que si le nombre d'élèves régulièrement inscrits atteint la norme supérieure permettant l'organisation ou le subventionnement d'un emploi à mi-temps ou à temps plein. Sans préjudice des articles 44bis et 44ter, le nouvel encadrement s'applique du 11e jour de classe qui suit les vacances de Noël jusqu'au [3 dernier jour de l'année scolaire ]3.

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(1DCFR 2011-01-13/04, art. 29, 025; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCFR 2020-07-09/08, art. 16, 047; En vigueur : 01-09-2020)

(3DCFR 2022-03-31/35, art. 69, 052; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 44bis.<Inséré par DCFR 2005-07-20/71, art. 13; En vigueur : 01-09-2006>[2 Un quatrième comptage est réalisé le 10e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances de Carnaval. Il prend en compte :

les élèves âgés de deux ans et demi au moins qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ont fréquenté l'école ou l'implantation considérée pendant huit demi-jours de présence effective au moins, répartis sur huit journées depuis le 11e jour d'ouverture des écoles suivant les vacances d'hiver, à condition que leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une autre école n'ait pas été prise ensuite;

les élèves en âge d'obligation scolaire qui régulièrement inscrits ou pour lesquels les absences injustifiées ont été signalées conformément aux dispositions de l'article 1.7.1-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]2

L'encadrement n'est revu à la hausse par rapport à l'article 44 que si le nombre d'élèves régulièrement inscrits atteint la norme supérieure permettant l'organisation ou le subventionnement d'un emploi à mi-temps ou à temps plein. Sans préjudice de l'article 44ter, le nouvel encadrement s'applique du 11e jour de classe qui suit les vacances de Carnaval jusqu'au [3 dernier jour de l'année scolaire]3.

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(1DCFR 2011-01-13/04, art. 30, 025; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCFR 2020-07-09/08, art. 17, 047; En vigueur : 01-09-2020)

(3DCFR 2022-03-31/35, art. 70, 052; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 44ter.<Inséré par DCFR 2005-07-20/71, art. 14; En vigueur : 01-09-2005>[2 Un cinquième comptage est réalisé le 10e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances de printemps. Il prend en compte :

les élèves âgés de deux ans et demi au moins qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ont fréquenté l'école ou l'implantation considérée pendant huit demi-jours de présence effective au moins, répartis sur huit journées depuis le 11e jour d'ouverture des écoles suivant les vacances de carnaval, à condition que leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une autre école n'ait pas été prise ensuite;

les élèves en âge d'obligation scolaire régulièrement inscrits ou pour lesquels les absences injustifiées ont été signalées conformément aux dispositions de l'article 1.7.1-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]2

L'encadrement n'est revu à la hausse, par rapport à l'article 44bis, que si le nombre d'élèves régulièrement inscrits atteint la norme supérieure permettant l'organisation ou le subventionnement d'un emploi à mi-temps ou à temps plein. Le nouvel encadrement s'applique du 11e jour de classe qui suit les vacances de printemps jusqu'au [3 dernier jour de l'année scolaire ]3.

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(1DCFR 2011-01-13/04, art. 31, 025; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCFR 2020-07-09/08, art. 18, 047; En vigueur : 01-09-2020)

(3DCFR 2022-03-31/35, art. 71, 052; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 45.(Dans les écoles maternelles, le directeur d'école maternelle autonome de 50 élèves au plus est tenu d'assurer les trois quart d'un horaire complet. Lorsque le nombre d'élèves est supérieur à 50 et inférieur à 130, il est tenu d'assurer la moitié d'un horaire complet. Lorsque le nombre d'élèves est supérieur à 129 et inférieur à 180, il est tenu d'assurer le quart d'un horaire complet.) <DCFR 2006-07-20/66, art. 70, 1°, 016; En vigueur : 01-09-2006>

Le nombre d'emplois, tel qu'il résulte du tableau figurant à l'article 41, est augmenté, selon le cas, d'un emploi à quart temps, à mi-temps (à trois quart temps) ou à temps plein. <DCFR 2006-07-20/66, art. 70, 2°, 016; En vigueur : 01-09-2006>

["3 Les nombres, calcul\233s au 15 janvier, sont applicables [4 du premier jour de l'ann\233e scolaire qui suit le comptage \224 la veille de l'ann\233e scolaire ult\233rieure "° Sont pris en compte pour le comptage du 15 janvier :

les élèves âgés d'au moins deux ans et demi au 30 septembre de l'année scolaire en cours qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ont fréquenté la même école maternelle ou implantation maternelle à comptage séparé pendant huit demi-jours de présence effective au moins, répartis sur huit journées depuis le 11e jour d'ouverture des écoles suivant les vacances d'automne, à condition qu'à la date du 15 janvier, leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une autre école ou implantation à comptage séparé faisant suite à un changement d'école établi en bonne et due forme n'ait pas été prise;

les élèves en âge d'obligation scolaire régulièrement inscrits ou pour lesquels les absences injustifiées ont été signalées conformément aux dispositions de l'article 1.7.1-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]3

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, n'est pas consid\233r\233 comme \233l\232ve r\233guli\232rement inscrit au 15 janvier de l'ann\233e scolaire pr\233c\233dente dans l'\233tablissement scolaire qui l'a exclu, l'\233l\232ve qui fait l'objet d'une exclusion d\233finitive \224 un moment quelconque de cette ann\233e, mais bien dans l'\233tablissement scolaire qui, le cas \233ch\233ant, l'accueille apr\232s cette d\233cision. Dans les \233coles fondamentales, les \233l\232ves r\233guli\232rement inscrits le 15 janvier dans l'enseignement primaire sont ajout\233s \224 ceux vis\233s \224 l'alin\233a 3.[5 L'article 26, \167 1er, alin\233as 1er \224 3, et l'article 41, \167 2, sont d'application pour le comptage du nombre d'\233l\232ves vis\233s aux alin\233as pr\233c\233dents"° ]1.

(Par dérogation à ce qui précède, si au 1er octobre de l'année scolaire en cours, la variation du nombre d'élèves, à la hausse ou à la baisse, est telle qu'une des normes définies à l'alinéa 1er est atteinte, le complément d'emploi prévu à l'alinéa 2 est ajusté en conséquence.

(Alinéa 5 abrogé.) <DCFR 2006-07-20/66, art. 70, 4°, 016; En vigueur : 01-09-2006>

L'attribution de l'échelle de traitement de directrice est déterminée conformément à l'article 23.

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(1DCFR 2011-01-13/04, art. 32, 025; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCFR 2019-05-03/38, art. 38, 046; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCFR 2020-07-09/08, art. 19, 047; En vigueur : 01-09-2020)

(4DCFR 2022-03-31/35, art. 72, 052; En vigueur : 29-08-2022)

(5DCFR 2023-06-22/16, art. 5, 057; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 46.A l'exception du demi-emploi créé lorsque l'école ou l'implantation compte 20 à 25 élèves, les emplois à mi-temps des différentes écoles et implantations sont globalisés au niveau de l'établissement, dans l'enseignement de la Communauté française, de la commune, dans l'enseignement officiel subventionné, de l'entité, dans l'enseignement libre subventionné.

Dans l'enseignement libre subventionné, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une école comprend une ou plusieurs implantations à comptage séparé, les reliquats sont additionnés au sein de l'établissement. Seul l'emploi à mi-temps est globalisé au sein de l'entité.

L'utilisation des mi-temps est de la compétence du directeur dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné, après qu'il a pris l'avis selon les cas du comite de concertation de base ou de la commission paritaire locale.

L'utilisation des mi-temps est de la compétence du conseil d'entité dans l'enseignement libre subventionné après qu'a été organisée la concertation au sein de l'instance de concertation par entité créée en application de l'article 25, § 3, alinéa 2.

Dans l'enseignement de la Communauté française, le Gouvernement peut modifier la répartition des mi-temps.

(Au niveau de l'utilisation des demi-emplois visés à l'alinéa 1er, l'ensemble des implantations bénéficiaires [1 de l'encadrement différencié définies par le décret du 30 avril 2009 précité]1 reçoit un nombre de demi-emplois au moins équivalent à celui que constitue la somme des demi-emplois de l'ensemble de ces implantations.

Sur proposition motivée de la zone dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné et de l'entité dans l'enseignement libre subventionné, le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, autoriser la zone, la commune ou l'entité à déroger aux dispositions prévues à l'alinéa précédent.) <DCFR 2005-07-20/71, art. 16, 013; En vigueur : 01-09-2005>

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(1DCFR 2009-04-30/A7, art. 27, 4°, 023; En vigueur : 01-06-2009)

Art. 47.Sans préjudice de l'article 46, le Gouvernement, pour l'enseignement de la Communauté française, chaque pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné, chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement libre subventionné, a le droit de transformer une partie des prélèvements visés à l'article 36 en emploi(s) d'instituteur à quart temps, à mi-temps, à trois-quart temps ou à temps plein, en vue de les affecter dans les établissements maternels qu'il organise, afin de leur permettre un meilleur fonctionnement.

Pour cette transformation, un quart temps d'instituteur maternel correspond à 6 périodes du capital-périodes.

Dans l'enseignement libre subventionné, les dispositions de l'alinéa 1 sont de la compétence du groupe de pouvoirs organisateurs par zone géographique.

Art. 48.Chaque conseil de participation est tenu informé de la répartition de l'encadrement. Le cas échéant, il adresse ses remarques au directeur dans l'enseignement de la Communauté française, au pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné.

Chapitre 6.- De certaines dispositions relatives à la gestion des personnels.

Art. 49.La réaffectation, le rappel à l'activité de service, la remise au travail, le complètement de charge produisent leurs effets le [1 premier jour de l'année scolaire ]1 sauf lorsque la mise en disponibilité ou la perte partielle de charge résultent d'une diminution au 1er octobre de l'encadrement visé aux articles 27, 33, § 1, 38 et 42. Dans ce cas, ils produisent leurs effets au 1er novembre.

Lorsqu'un membre du personnel mis en disponibilité ou en perte partielle de charge n'a pu être réaffecté, rappelé à l'activité de service, remis au travail ou voir sa charge complétée, il l'est dès qu'un emploi est disponible même temporairement dans l'école, la commune ou l'entité.

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(1DCFR 2022-03-31/35, art. 73, 052; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 50.Dans les établissements de la Communauté française, dans les établissements officiels subventionnés et dans les établissements libres subventionnés de caractère non confessionnel, le maître de morale mis en disponibilité, totale ou partielle, par défaut d'emploi est remis au travail comme titulaire s'il possède le titre d'instituteur primaire. Toutefois, lorsque la disponibilité est partielle, cette remise au travail ne peut pas se faire dans la même école ou implantation.

Dans les établissements libres subventionnés se réclamant d'un caractère confessionnel, le maître de religion correspondant au caractère de l'enseignement mis en disponibilité, totale ou partielle, par défaut d'emploi est remis au travail comme titulaire s'il possède le titre d'instituteur primaire.

Dans l'un et l'autre cas, l'obligation de rappeler provisoirement à l'activité en qualité de titulaire, selon le cas, un maître de morale non confessionnelle ou un maître de religion, titulaire du diplôme d'instituteur primaire ne s'impose que pour des emplois à prestations complètes ou à prestations incomplètes comportant une demi-charge, sauf si le pouvoir organisateur dispose d'un reliquat de périodes permettant un rappel provisoire partiel à l'activité ou correspondant à la perte de charge subie par le membre du personnel précité.

Art. 51.Les maîtresses de travaux féminins, de coupe-couture ainsi que les maîtres de travaux manuels nommés ou engagés à titre définitif, en activité de service pendant l'année scolaire 1997-1998 ne peuvent pas être mis en disponibilité par défaut d'emploi. Leurs prestations sont imputables au capital-périodes, à raison de 24 périodes par charge complète. Ils sont tenus de fournir les services visés à l'article 20.

Art. 51bis.[1 Dans le cadre du décret du 30 avril 2009 précité, la fonction de surveillant éducateur peut être organisée à temps plein ou à temps partiel à raison d'au moins 1 emploi quart-temps dans les implantations d'enseignement maternel, primaire et fondamental bénéficiaires de l'encadrement différencié en vertu du décret du 30 avril 2009 précité. Cette fonction comprend 36 heures de prestation par semaine pour un temps plein]1

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(1Inséré par DCFR 2009-04-30/A7, art. 27, 5°, 023; En vigueur : 01-06-2009)

Art. 51ter.[1 Dans le cadre du décret du 30 avril 2009 précité, la fonction de puériculteur peut être organisée à temps plein ou à temps partiel à raison d'au moins 1 emploi quart-temps dans les implantations d'enseignement maternel et fondamental bénéficiaires de l'encadrement différencié en vertu du décret du 30 avril 2009 précité. Cette fonction comprend 36 heures de prestation par semaine pour un temps plein et est soumise aux règles statutaires.]1

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(1Inséré par DCFR 2009-04-30/A7, art. 27, 6°, 023; En vigueur : 01-06-2009)

Art. 51quater.[1 § 1er Un emploi de directeur est octroyé à toute école d'enseignement maternel, primaire ou fondamentale ordinaire organisée ou subventionnée par la Communauté française. Cet emploi ne peut être scindé.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe précédent, l'école dont le directeur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit:

a)de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

b)de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;

c)de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;

d)de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;

e)de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, se voit octroyer, pour seconder son directeur, un emploi temporaire de directeur adjoint à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart-temps [2(situations c, d et f)]2 ou à un cinquième-temps (situation e). Cet emploi ne peut faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. [2 A l'exception de la situation où l'emploi temporaire octroyé dans le cadre du point f est maintenu dans le cadre du point d,]2 Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application.

["2 f) de l'article 10duodecies, \167 8, de l'arr\234t\233 royal n\176 297 pr\233cit\233,"°

Le directeur adjoint visé à l'alinéa précédent et qui:

a)preste un mi-temps, est tenu de prester au minimum quatre demi-journées par semaine;

b)preste un quart-temps ou un cinquième-temps est tenu de prester au minimum deux demi-journées par semaine.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'école dont le directeur est visé par l'article 23, § 1er ou par l'article 45 alinéa 1er et obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit:

a)de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

b)de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;

c)de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;

d)de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;

e)de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux,

["2 f) de l'article 10duodecies, \167 8, de l'arr\234t\233 royal n\176 297 pr\233cit\233,"°

se voit octroyer, pour seconder son directeur, à partir de la date d'activation de la disposition visée:

a)un quart temps dans le cas où le directeur a obtenu une réduction d'un quart-temps ou d'un cinquième-temps;

b)un mi-temps dans le cas où le directeur a obtenu une réduction d'un mi-temps.

Le membre du personnel enseignant engagé dans une fonction de recrutement dans le cadre des périodes visées à l'alinéa précédent, doit prioritairement remplacer le directeur bénéficiant d'une réduction de son temps de travail dans tout ou partie de sa charge d'enseignement et, le cas échéant remplir d'autres tâches pédagogiques ou de coordination.

Sauf en cas d'absence de candidat pour l'ensemble des périodes, ces périodes doivent donner lieu à l'engagement d'un seul membre du personnel. Ces périodes ne peuvent donner lieu à une nomination ou un engagement à titre définitif. [2 A l'exception de la situation où les périodes temporaires octroyées dans le cadre du point f sont maintenues dans le cadre du point d,]2 Elles sont supprimées dès que la disposition visée n'est plus d'application.]1

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(1Inséré par DCFR 2021-02-04/17, art. 30, 050; En vigueur : 03-02-2021)

(2DCFR 2023-03-16/06, art. 25, 056; En vigueur : 29-08-2022)

Chapitre 7.- Dispositions modificatives.

Section 1ère.- Modifications aux lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957.

Art. 52.L'article 50 des lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957 est abrogé.

Art. 53.L'article 50bis des mêmes lois est abrogé.

Section 2.- Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Art. 54.Dans l'article 3, § 1, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Les dotations relatives à l'enseignement maternel et primaire sont fixées au montant indexé de l'année précédente, adapté en fonction de la variation de la population scolaire, augmenté de 350 francs par élève régulier en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, et de 400 francs par élève régulier en 2006. Ces majorations sont fixées à l'indice 125. Elles sont indexées annuellement. "

Art. 55.Dans l'article 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa, modifié par la loi du 14 juillet 1978, les mots " au moins " sont supprimés;

il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :

" Dans les établissements libres subventionnés se réclamant d'un caractère confessionnel, l'horaire hebdomadaire comprend deux heures de la religion correspondant au caractère de l'enseignement. "

Art. 56.Dans l'article 32 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, les mots " 1 670 francs pour l'enseignement préscolaire, 2 230 francs pour l'enseignement primaire " sont supprimés;

il est inséré un § 3bis rédigé comme suit :

" § 3bis. Le montant des subventions de fonctionnement est de 6 354 francs par élève régulier dans l'enseignement maternel, de 8 351 francs par élève dans l'enseignement primaire.

Ces montants sont majorés de 350 francs en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, et de 400 francs en 2006.

Les montants et leur majoration sont fixés à l'indice 125. Ils sont indexés annuellement. "

Section 3.- Modifications à l'arrêté royal du 27 octobre 1966 fixant les normes de population scolaire dans les écoles gardiennes et primaires.

Art. 57.L'intitulé de l'arrêté royal du 27 octobre 1966 fixant les normes de population scolaire dans les écoles gardiennes et primaires est complété par les mots " d'enseignement spécial ".

Section 4.- Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Art. 58.Dans l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 20 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées :

dans le point a) de la rubrique " A. Dans l'enseignement maternel ", un point 2 rédigé comme suit est ajouté :

" 2. Instituteur maternel chargé des cours en immersion; ";

dans le point a) de la rubrique " B. Dans l'enseignement primaire ", un point 1bis rédigé comme suit est inséré :

" 1bis. Instituteur primaire chargé des cours en immersion; ";

dans le même point a) de la même rubrique " B. Dans l'enseignement primaire ", le point 5 est abrogé;

dans le point a) de la rubrique " Bbis. Dans l'enseignement fondamental ", un point 1bis. rédigé comme suit est inséré :

" 1bis. Instituteur maternel chargé des cours en immersion; ";

dans le même point a) de la même rubrique " Bbis. Dans l'enseignement fondamental ", un point 2bis, rédigé comme suit est inséré :

" 2bis. Instituteur primaire chargé des cours en immersion; ";

dans le même point a) de la même rubrique " Bbis. Dans l'enseignement fondamental ", le point 6 est abrogé;

dans le point a) de la rubrique " C. Dans l'enseignement secondaire du degré inférieur ", le point 2, abrogé par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 août 1992, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 2. professeur de cours généraux chargé des cours en immersion; ";

dans le point a) de la rubrique " D. Dans l'enseignement secondaire du degré supérieur ", un point 1bis, rédigé comme suit est inséré :

" 1bis. Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion; ".

Art. 59.Sont insérés un article 6bis et un article 6ter dans le Chapitre II de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, rédigé comme suit :

" Art. 6bis. Les titres requis pour la fonction d'instituteur maternel chargé des cours d'immersion dans l'apprentissage d'une langue que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement maternel sont fixés comme suit :

1. un titre pédagogique équivalent à celui d'instituteur maternel, délivré dans la langue de l'immersion, ou

2. un titre pédagogique équivalent à celui d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur, délivre dans la langue de l'immersion complété par le certificat d'aptitude dans l'enseignement primaire visé à l'article 7, ou

3. le diplôme d'instituteur maternel complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur, délivré dans la langue de l'immersion, ou

4. le diplôme d'instituteur primaire complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur, délivré dans la langue de l'immersion. "

" Art. 6ter. Les titres requis pour la fonction d'instituteur maternel chargé des cours d'apprentissage par immersion en langue des signes que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement maternel sont fixés comme suit :

le diplôme d'instituteur maternel complété par le certificat de langue des signes - nouveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale. "

le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de langue des signes - nouveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale. "

Art. 60.Dans l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

il est inséré un point 1bis rédigé comme suit :

" 1bis. Instituteur primaire chargé des cours d'immersion dans l'apprentissage d'une langue :

a)un titre pédagogique équivalent à celui d'instituteur primaire, délivré dans la langue de l'immersion,

b)un titre pédagogique équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur, délivré dans la langue de l'immersion complété par le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire visé à l'article 7, ou

c)le diplôme d'instituteur primaire complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur, délivré dans la langue de l'immersion. "

" 1ter. Instituteur primaire chargé des cours d'apprentissage par immersion en langue des signes : le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de langue des signes - niveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale. "

le point 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

" 7. Maître de seconde langue :

a)le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section langues germaniques) complété par le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire dont le Gouvernement organise la délivrance, ou

b)le diplôme d'instituteur primaire complété :

- pour le néerlandais et l'allemand, par le certificat de connaissance approfondie visé à l'article 8 de l'arrête royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques;

- pour l'anglais, par un certificat de connaissance approfondie dont le Gouvernement organise la délivrance. "

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Les points 4 à 6 sont applicables uniquement à l'enseignement primaire spécial. "

Art. 61.L'article 8, 2, du même arrêté, abrogé par l'arrêté de 'Exécutif du 24 août 1992, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 2. Professeur de cours généraux chargé des cours d'immersion dans l'apprentissage d'une langue :

a)un titre pédagogique équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, délivré dans la langue de l'immersion, ou

b)le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion. "

" 2bis. Professeur de cours généraux chargé des cours d'apprentissage par immersion en langue des signes : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de langue des signes - niveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale. "

Art. 62.Dans l'article 9 du même arrêté, sont insérés les points 1bis et 1ter rédiges comme suit :

" 1bis. Professeurs de cours généraux chargé des cours d'immersion dans l'apprentissage d'une langue :

a)un titre pédagogique équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion, ou

b)le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion.

1ter. Professeur de cours généraux charge des cours d'apprentissage par immersion en langue des signes : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de langue des signes - niveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale. "

Section 6.- Modification à l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours spéciaux dans les écoles primaires, dans les internats pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, dans les classes primaires annexées à tout autre établissement d'enseignement, dans les instituts médico-pédagogiques et dans les écoles et classes d'enseignement primaire spécial dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande.

Art. 63.Dans l'article 1 de l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours spéciaux dans les écoles primaires, dans les internats pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, dans les classes primaires annexées à tout autre établissement d'enseignement, dans les instituts médico-pédagogiques et dans les écoles et classes d'enseignement primaire spécial dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande, sont apportées les modifications suivantes :

les termes " et dans les écoles et classes d'enseignement primaire spécial dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande " sont supprimés;

les termes " sont considérés comme cours spéciaux les cours qui figurent au programme des études sous l'une des appellations suivantes :

- éducation physique;

- travail manuel;

- coupe, couture;

- économie domestique ",

sont remplacés par les termes " est considéré comme cours spécial le cours figurant au programme des études sous l'appellation éducation physique ";

un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté :

" Dans les écoles et classes d'enseignement primaire spécial, sont considérés comme cours spéciaux les cours qui figurent au programme des études sous l'une des appellations suivantes :

- éducation physique;

- travail manuel;

- coupe, couture;

- économie domestique. "

Section 7.- Modifications à la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré.

Art. 64.Un chapitre VIIbis est inséré dans la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, contenant les articles 20bis, 20ter, 20quater et 20quiqnquies et rédigé comme suit :

" Chapitre VIIbis. Du nombre de jours de classe dans l'enseignement spécial. "

Art. 65.Il est inséré un article 20bis dans la même loi, rédigé comme suit :

" Art. 20bis. Le Gouvernement fixe annuellement les jours de classe et les jours de congé. Le nombre de jours de classe annuel est de 182 jours. Toutefois, le Gouvernement peut le fixer à 181 ou 183 jours.

Le Gouvernement peut prévoir des jours de congé de réserve à disposition des pouvoirs organisateurs. "

Art. 66.Il est inséré un article 20ter dans la même loi, rédigé comme suit :

" Art. 20ter. Dans l'enseignement secondaire spécial de forme 3, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 15 jours au maximum sur l'année.

Dans l'enseignement secondaire spécial de forme 4, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 15 jours au maximum sur l'année au premier degré, pendant 25 jours au maximum au second degré, pendant 25 jours au maximum au troisième degré.

Art. 67.Il est inséré un article 20quater dans la même loi, rédigé comme suit :

" Art. 20quater. § 1. Dans l'enseignement primaire spécial, les cours sont suspendus pendant trois jours afin de permettre aux membres du personnel enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel social et du personnel psychologique :

d'assister à une journée d'information organisée par l'inspection cantonale;

d'assister à deux journées de formation organisées par le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, par l'inspection, dans l'enseignement de la Communauté.

§ 2. Dans l'enseignement secondaire spécial, les cours peuvent être suspendus pendant deux jours afin de permette aux membres du personnel enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel social et du personnel psychologique d'assister à deux journées de concertation et de formation organisées par le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, par le directeur, dans l'enseignement de la Communauté. "

§ 3. Tous les membres du personnel sont tenus d'assister aux journées d'information, de concertation et de formation visées aux §§ 1 et 2.

Les journées de formation visées au § 1, 2°, peuvent s'inscrire dans les formations organisées dans le cadre du décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

Art. 68.Il est inséré un article 20quinquies dans la même loi, rédigé comme suit :

" Art. 20quinquies. Lorsqu'il n'existe pas de congé de réserve et qu'une festivité locale rend impossible la tenue des cours un jours réservé à la classe, le pouvoir organisateur est tenu d'organiser une des deux journées visées respectivement aux articles 20quater, alinéa 1, 2°, et 20quinquies pendant un jour de congé des élèves. Il en informe le Gouvernement selon les modalités que celui-ci détermine. "

Section 8.- Modifications à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire.

Art. 69.L'article 4bis, § 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire, est complété par l'alinéa suivant :

" L'élève poursuit au premier degré de l'enseignement secondaire, sous forme de cours de langue moderne I, l'étude de la langue moderne commencée dans l'enseignement primaire. Les socles de compétences visés à l'article 16, § 3, alinéa 1, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, sont rédigés en conséquence.

Toutefois les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, qui devront être avertis de la difficulté supplémentaire qu'ils imposent à leur enfant et prendre l'avis du Conseil d'admission et du Centre psycho-médico-social, peuvent inscrire leur enfant dans un cours de langue moderne I différent du cours suivi en primaire. "

Art. 70.Un article 7quater est inséré au sein du chapitre II de la même loi, rédigé comme suit :

" Article 7quater. § 1. Un quart de l'horaire visé à l'article 4ter, § 1, §§ 2 et 3, ainsi qu'à l'article 7ter, peut être organisé dans une langue moderne autre que le français, sous forme d'apprentissage par immersion.

Dans l'enseignement subventionné, l'autorisation de réaliser l'apprentissage par immersion visé à l'alinéa 1 est accordée par le Gouvernement sur demande du pouvoir organisateur. L'avis du conseil de participation visé à l'article 3 est joint à la demande.

Dans l'enseignement de la Communauté française, l'autorisation est donnée par le Gouvernement sur demande du directeur, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3.

Lorsqu'un établissement organise l'apprentissage par immersion, celui-ci est intégré dans le projet d'établissement.

§ 2. Dans le cadre de l'immersion, les compétences visées aux articles 25 et 26 du décret du 24 juillet précité restent d'application dans les cours de l'horaire réalisés en immersion.

§ 3. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, la langue moderne dans laquelle peut être organisée l'immersion est le néerlandais.

Dans la Région wallonne, la langue moderne dans laquelle peut être organisée l'immersion est l'anglais, le néerlandais ou l'allemand.

Dans une école pratiquant l'apprentissage d'une langue moderne par immersion, celle-ci ne peut être réalisé que dans une seule langue.

§ 4. Dans les écoles pratiquant l'apprentissage d'une langue moderne par immersion, le cours de langue moderne I peut être intégré dans la partie de l'horaire réalisée en immersion. "

Art. 71.Un article 7quinquies est inséré au sein du chapitre II de la même loi, rédigé comme suit :

" Article 7quinquies. § 1. La partie de la grille-horaire réalisée en immersion au degré inférieur de l'enseignement secondaire est assurée par des professeurs de cours généraux porteurs des titres suivants :

un titre pédagogique, équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, délivré dans la langue de l'immersion;

le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion.

§ 2. La partie de la grille-horaire réalisée en immersion au degré supérieur de l'enseignement secondaire est assurée par des professeurs de cours généraux porteurs des titres suivants :

un titre pédagogique, équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, délivré dans la langue de l'immersion;

le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion. "

§ 3. Le Gouvernement est habilité à considérer comme satisfaisant aux exigences en matière d'emploi des langues les professeurs de cours généraux chargés de l'apprentissage par immersion faisant la preuve de leur connaissance suffisante du français, telle qu'elle est visée à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 1963 précitée. A défaut, le Gouvernement peut leur accorder une dérogation pendant 3 années scolaires. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionne, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3, prend les dispositions de nature à assurer la communication entre ces enseignants et les parents.

Les professeurs de cours généraux chargés de l'apprentissage par immersion ne peuvent pas être nommés ou engagés définitivement aussi longtemps qu'ils ne remplissent pas les conditions relatives à l'emploi des langues.

Art. 72.Le chapitre III de la même loi, contenant les articles 8, 9 et 10 est remplacé par le chapitre III suivant, contenant les articles 8, 9, 10 et 10bis :

" Chapitre III. Du nombre de jours de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire. "

Art. 73.L'article 8 de la même loi est remplacé par l'article 8 suivant :

" Article 8. Le Gouvernement fixe annuellement les jours de classe et les jours de congé. Le nombre de jours de classe annuel est de 182 jours. Toutefois, le Gouvernement peut le fixer à 181 ou 183 jours.

Le Gouvernement peut prévoir des jours de congé de réserve à disposition des pouvoirs organisateurs. "

Art. 74.L'article 9 de la même loi est remplacé par l'article 9 suivant :

" Article 9. Les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 15 jours au maximum sur l'année au premier degré, pendant 27 jours au maximum au second degré, pendant 27 jours au maximum au troisième et au quatrième degrés.

La même disposition s'applique à l'enseignement de type II respectivement pour les deux premières années, les deux suivantes et les deux dernières. "

Art. 75.L'article 10 de la même loi, abrogé par le décret du 27 octobre 1994, est rétabli dans la version suivante :

" Article 10. Les cours peuvent être suspendus pendant deux jours afin de permettre aux membres du personnel enseignant d'assister à deux journées de concertation et de formation organisées par le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, par le directeur, dans l'enseignement de la Communauté.

Tous les membres du personnel sont tenus d'assister aux journées de concertation et de formation visées à l'alinéa 1.

Les journées de formation visées à l'alinéa 1 peuvent s'inscrire dans les formations organisées dans le cadre du décret du 16 juillet 1993 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement secondaire. "

Art. 76.Il est inséré un article 10bis dans la même loi, rédigé comme suit :

" Article 10bis. Lorsqu'il n'existe pas de congé de réserve et qu'une festivité locale rend impossible la tenue des cours un jour réservé à la classe, le pouvoir organisateur est tenu d'organiser une des deux journées visées à l'article 10 pendant un jour de congé des élèves. Il en informe le Gouvernement selon les modalités que celui-ci détermine. "

Section 9.- Modifications à la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.

Art. 77.Dans l'article 1 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 4, le 2° et le 3° sont supprimés;

le § 4bis est remplacé par la disposition suivante :

" § 4bis. Le ministre peut, selon les modalités que fixe le Gouvernement, autoriser un mineur :

à fréquenter l'enseignement maternel pendant la première année de la scolarité obligatoire, auquel cas il est tenu de fréquenter régulièrement l'école;

à fréquenter l'enseignement primaire pendant huit années, auquel cas, il peut au cours de la huitième année être admis en sixième année;

à fréquenter l'enseignement primaire pendant neuf années, dans des cas spécifiques, lies à une maladie de longue durée.

Section 10.- Modifications à l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Art. 78.Dans l'article 8, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, les mots " autant de cinquantièmes " sont remplacés par les mots " autant de cinquante cinquièmes ".

Section 11.- Modifications à l'arrêté du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire.

Art. 79.L'alinéa 3 de l'article 1 de l'arrêté du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire est abrogé.

Art. 80.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 81.Il est inséré un article 4bis au sein du même arrête, rédigé comme suit :

" Article 4bis. Lorsqu'une implantation ne comprend pas toutes les années de l'enseignement primaire mais uniquement certaines d'entre elles, elle fait obligatoirement partie de la même école que l'implantation la plus proche organisée par le même pouvoir organisateur et comportant les autres années de l'enseignement primaire. "

Cette disposition n'est pas d'application :

lorsque ces implantations sont situées au moins deux kilomètres l'une de l'autre;

lorsque l'implantation la plus proche fait déjà l'objet d'un comptage groupé avec une autre implantation présentant ainsi une offre complète d'enseignement primaire;

lorsque l'école ne compte qu'une seule implantation;

lorsqu'une des années ne compte pas élève de manière occasionnelle.

Art. 82.L'article 7, § 1, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Dans les communes ayant une densité de population inférieure à 75 habitants par km2 :

implantation maternelle : 12 élèves;

implantation primaire : 12 élèves;

implantation fondamentale : 20 élèves dont au moins 10 par niveau. "

Art. 83.A l'article 9, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le § 1 est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Dans les communes ayant une densité de population inférieure à 75 habitants par km2 :

implantation maternelle : 12 élèves;

implantation primaire : 12 élèves;

implantation fondamentale : 20 élèves dont au moins 8 au niveau maternel et au moins 10 au niveau primaire. "

au § 2, les mots " 12 élèves " sont remplacés par les mots " 14 élèves " et les mots " au moins 10 " par les mots " au moins 12 ".

Art. 84.A l'article 10, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le § 1 est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Dans les communes ayant une densité de population inférieur à 75 habitants par km2 :

l'école maternelle : douze élèves;

l'école primaire : douze élèves;

l'école fondamentale : vingt élèves dont au moins huit au niveau maternel et au moins dix au niveau primaire. "

au § 2, les mots " douze élèves " sont remplacés par les mots " quatorze élèves " et les mots " au moins dix " par les mots " au moins douze ".

Art. 85.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 12. Dans les communes ayant une densité de population inférieure à 75 habitants par km2, toute école ou implantation qui n'atteint pas les minima de population fixés aux articles 7 à 10 est fermée le 1er octobre de l'année en cours sauf si elle atteint 80 % du minimum, sous réserve que l'école ou l'implantation constitue pour les élèves qui y sont inscrits et qui permettent d'atteindre ces 80 % l'école ou implantation du réseau, tel qu'il est défini par l'article 19 du décret du 14 mars 1995 précité, la plus proche de leur domicile.

Dans les autres communes, toute école ou implantation qui n'atteint pas les minima de population est fermée :

le 1er octobre de l'année en cours si elle n'atteint pas 80 % du minimum;

le 1er septembre suivant si elle atteint 80 % du minimum.

Par dérogation à l'alinéa 1, dans les communes ayant une densité de population inférieure à 75 habitants par km2, toute école ou implantation fondamentale de libre-choix, située à une distance de plus de huit kilomètres de l'école ou implantation maternelle, primaire ou fondamentale de libre-choix la plus proche peut être maintenue si elle compte au moins 16 élèves, dont au moins 6 au niveau maternel et au moins 10 au niveau primaire. "

" Les 80 % de la norme " 8 " visée aux articles 9, § 1, 3°, et 10, § 1, 3°, sont réputés atteints lorsque l'école ou l'implantation compte 6 élèves au niveau maternel. "

Art. 86.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 16. En dehors du cas prévu à l'article 15, une nouvelle école ou une nouvelle implantation isolée ne peut être créée ou admise aux subventions si :

elle n'est pas située à au moins deux kilomètres de toute autre implantation ou école organisée, sur le territoire de la même commune, par le pouvoir organisateur ou par un pouvoir organisateur du même réseau;

elle n'atteint pas, au 30 septembre de l'année d'ouverture, les minima suivants :

a)dans les communes ayant une densité de population inférieure à 75 habitants par km2 : 25 élèves;

b)dans les communes ayant une densité de population de 75 à 500 habitants par km2 : 37 élèves;

c)dans les communes ayant une densité de population supérieure à 500 habitants par km2 : 50 élèves. "

Art. 87.A l'article 21 du même arrêté, les mots " Sans préjudice des dispositions de l'article 4bis, " sont insérés au début de l'alinéa 1.

Section 12.- Modifications au décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

Art. 88.L'article 9 du décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux est complété par l'alinéa suivant :

" Le Gouvernement peut réserver une partie des crédits affectés aux actions de formation continue dans l'enseignement fondamental, à concurrence de 5 %, à des formations permettant d'acquérir le certificat d'aptitude à l'article 7 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ainsi que le certificat de capacité visé à l'article 9 du même décret. "

Section 13.- Modification au décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.

Art. 89.L'article 6, § 2, du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, est remplacé par la disposition suivante :

" Le nombre des animateurs s'élève à :

37 dans l'enseignement officiel subventionné;

37 dans l'enseignement libre confessionnel subventionné;

8 dans l'enseignement de la Communauté française;

1 dans l'enseignement libre non confessionnel subventionné. "

Art. 90.L'article 6, § 3, alinéa 1, du décret du 14 mars 1995 précité est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les membres du personnel visé au § 1 bénéficient d'un congé pour mission pour une période de deux ans maximum renouvelable par période de deux ans maximum. "

Art. 91.L'article 10 du même décret est complété par les alinéas suivants :

" La composition et les règles de fonctionnement des conseils d'entité peuvent différer selon les réseaux.

Par dérogation à l'alinéa 1, les réseaux qui, dans une commune, comptent plus de 5 000 élèves dans l'enseignement fondamental, peuvent créer plusieurs entités dans la commune concernée, à condition que chaque entité compte au moins 2 000 élèves.

Art. 92.L'article 11, § 1, du même décret est complété par la disposition suivante :

" 6° permettre la concertation sur l'organisation des cours de langue moderne;

permettre la concertation sur la programmation d'écoles ou d'implantations. "

Chapitre 8.- Dispositions abrogatoires.

Art. 93.L'arrêté royal du 30 août 1984 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base d'un capital périodes est abrogé.

Art. 94.L'arrêté royal du 29 mars 1985 fixant le nombre de jours d'ouverture des établissements est abrogé.

Art. 95.L'arrête de l'Exécutif de la Communauté française du 11 décembre 1991 relatif aux normes d'encadrement dans l'enseignement maternel est abrogé.

Art. 96.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 décembre 1991 relatif à l'institution de la Commission de rénovation de l'enseignement fondamental est abrogé.

Art. 97.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 octobre 1996 portant exécution de l'article 8 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental est abrogé.

Chapitre 9.- Dispositions transitoires.

Art. 98.Par dérogation à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par le décret du 13 juillet 1998, dans les établissements libres subventionnés se réclamant d'un caractère confessionnel qui organisaient à la fois le cours de religion correspondant à leur caractère et un autre cours de religion, celui-ci reste organisable pour les élèves qui y étaient inscrits jusqu'à l'issue de leurs études au sein de l'établissement ou de celui en lequel cet établissement s'est transformé par restructuration. Dans les mêmes établissements, sur demande du pouvoir organisateur et après avoir pris l'avis de l'organe de représentation et de coordination visé à l'article 74 du décret du 24 juillet 1997 précité, le Gouvernement peut autorise la prolongation de cette dérogation, selon les modalités qu'il détermine.

Art. 98bis.

<Abrogé par DCFR 2018-05-31/09, art. 6, 041; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 98ter.<Inséré par DCFR 2005-07-20/71, art. 17; En vigueur : 01-09-2005> Pour l'année scolaire 2005/2006,

§ 1er Sans préjudice de l'article 27, pour les écoles ou implantations à comptage séparé comptant plus de 50 élèves au niveau primaire, le nombre de périodes générées pour le complément d'encadrement pour les 1re et 2e primaires, est déterminé, au 1er octobre, par la différence entre le nombre de périodes correspondant à l'encadrement nécessaire pour 20 élèves, et le nombre d'élèves de 1re et 2e primaires par implantation multipliée par l'apport moyen calculé au 15 janvier précédent visé à l'alinéa 2.

L'apport moyen visé à l'alinéa précédent est obtenu, au 15 janvier, en divisant le capital-périodes constitué des périodes de titulaires, d'éducation physique et de [1 maître d'adaptation et de soutien pédagogique]1 par le nombre d'élèves total de l'école ou de l'implantation à comptage séparé.

L'encadrement nécessaire pour 20 élèves visé à l'alinéa 1er est obtenu au 1er octobre en divisant la somme des élèves de 1re et 2e primaires par implantation par 20 et en multipliant ce résultat par 26, arrondi le cas échéant au quart temps supérieur.

La différence visée à l'alinéa 1er est à reporter dans le tableau ci-dessous pour déterminer le nombre de périodes constituant le complément qui y correspond.

DifférenceNombre de périodes
--
de 0 à 64 périodes
de 7 à 96 périodes
supérieure à 98 périodes

Le complément est octroyé par implantation existante au 15 janvier 2005. Sans préjudice des dispositions prévues à l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, le Gouvernement peut toutefois accorder une dérogation pour toute implantation à comptage séparé créée après le 15 janvier 2005.

§ 2. Sans préjudice de l'article 33, § 3, alinéa 2, du décret du 13 juillet 1998 précité, le complément de périodes octroyé au § 1er est exclusivement destiné à l'encadrement des élèves de 1re et 2e primaires.

§ 3. Le complément de périodes est octroyé du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006.

§ 4. 4 périodes sont accordées du 1er au 30 septembre 2005 à toutes les implantations visées au § 1er.

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(1DCFR 2014-04-11/28, art. 20, 029; En vigueur : 01-05-2014)

Art. 99.Par dérogation à l'article 5 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire et sans préjudice de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, l'apprentissage à communiquer dans une langue moderne autre que le français n'est pas obligatoire en sixième primaire pendant l'année scolaire 1998-1999.

Art. 100.(Abrogé) <DCFR 2003-07-17/43, art. 40, 007; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 101.Par dérogation à l'article 8 du même décret, les titulaires qui ont assuré le cours d'éducation physique pendant trois années scolaires au moins au cours des dix dernières années scolaires peuvent en rester chargés sans détenir le titre de capacité aux fonctions de maître d'éducation physique dans les écoles primaires.

Art. 102.Par dérogation à l'article 31 du même décret, ne sont pris en compte pour le calcul des cours de langue moderne que les élèves de cinquième année primaire pendant l'année scolaire 1998-1999.

Art. 103.Les membres du personnes nommés à titre définitif à la fonction de maître de seconde langue avant l'entrée en vigueur du présent décret, sur base de l'article 7, 7, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, sont réputés titulaires du titre requis.

Art. 104.Dans l'article 8, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, les mots " autant de cinquantièmes " sont remplacés par les mots " autant de cinquante et unièmes " le 1er janvier 2001, lesquels sont remplacés par les mots " autant de cinquante-deuxièmes " le 1er janvier 2002, lesquels sont à leur tour remplacés par les mots " autant de cinquante-troisièmes " le 1er janvier 2003, lesquels sont à leur tour remplacés par les mots " autant de cinquante-quatrièmes " le 1er janvier 2004.

Art. 105.Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire, les chiffres de population pris en compte le 1er octobre 1998 peuvent être également la moyenne arithmétique du nombre d'élèves fréquentant l'école ou l'implantation d'une part le 1er octobre 1997, d'autre part le 1er octobre 1998.

Art. 106.Le Gouvernement est habilité à remplacer l'expression " maître spécial d'éducation physique " par l'expression " maître d'éducation physique " dans toutes dispositions légales, décrétales et réglementaires.

Art. 106/1.[1 Pour l'année scolaire 2017-2018, le préfet/directeur coordonnateur de zone, dans l'enseignement de la Communauté française, ou le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut introduire une demande de périodes de psychomotricité supplémentaires.

Cette demande doit être introduite auprès de l'Administration, avant le 9 octobre 2017, et ne peut être acceptée que si un maître de psychomotricité ne peut retrouver, au 1er octobre 2017, la charge dans laquelle il est nommé à titre définitif, au 30 septembre 2017, au sein de la zone, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou du pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné.]1

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(1Inséré par DCFR 2018-06-14/26, art. 57, 042; En vigueur : 01-09-2017)

Chapitre 10.- Dispositions finale.

Art. 107.Le décret entre en vigueur le 1er octobre 1998 à l'exception de l'article 78 qui entre en vigueur le 1er septembre 2005 et l'article 86 qui entre en vigueur le 1er septembre 1998.

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