Texte 1998029352

16 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise modifiant certaines dispositions applicables en matière de promotion de la santé.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
1-9-1998
Numéro
1998029352
Page
28208
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-16/65
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
196103210219970294731997029293
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. L'article 3, 2ème alinéa, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution est complété comme suit :

" Le Conseil supérieur élabore pour l'exécution de cette mission une grille d'appréciation standardisée des projets garantissant l'objectivité des avis qu'il remet. ".

§ 2. L'article 11, 1er alinéa, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" La subvention de base accordée à chaque Centre local de promotion de la santé est fixée à 3 250 000 francs, augmentés de 750 000 francs si le Centre local couvre plus d'un arrondissement. Ces montants sont rattachés à l'indice santé du mois de septembre 1998, et fluctuent chaque année à partir du 1er janvier 2000 en fonction de cet indice santé, l'indice du mois de septembre précédent étant pris en considération. ".

§ 3. Le dernier alinéa du même article est complété comme suit :

" Elle ne peut dépasser 2 500 000 francs sur base annuelle. Elle fluctue chaque année conformément à la règle fixée à l'alinéa 1er. ".

§ 4. Le même article est complété par l'alinéa suivant :

" Si l'agrément ne couvre pas une année civile, les subventions visées aux alinéas précédents sont calculées au prorata du nombre de mois couverts par l'agrément. ".

Art. 2.(Non publ é).

Art. 3.L'article 15 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" La proposition motivée visée à l'alinéa précédent doit être fondée sur des critères objectifs, et notamment sur les données de la grille d'appréciation visée à l'article 3, 2ème alinéa. ".

Art. 4.Dans l'article 16, 2ème alinéa, du même arrêté, les mots " suivant les barèmes " sont remplacés par les mots " sans pouvoir dépasser les barèmes ".

Art. 5.§ 1er. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 1997 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif de prévention du Sida, les mots " pour un terme de quatre ans, renouvelable " sont supprimés.

§ 2. Le même article est complété par l'alinéa suivant :

" En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplaçant est nommé par le Gouvernement selon la même procédure. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire. ".

Art. 6.§ 1er. L'article 5 de l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités de la lutte médico-sociale contre la tuberculose, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 1996, est complété par les dispositions suivantes :

" Dans le cadre de l'utilisation de cette subvention, seuls les dépistages dans les populations à risque précisées chaque année par le plan communautaire de promotion de la santé, et qui ne sont pas pris en charge par un autre pouvoir public, peuvent être pris en considération. ".

§ 2. L'article 10 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du 28 novembre 1996 précité, est abrogé.

Art. 7.La Ministre-Présidente, ayant la promotion de la santé dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er octobre 1998.

Bruxelles, le 16 juillet 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

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