Texte 1998029327
Article 1er.Les pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française organisant des sections subventionnées d'études de plein exercice conduisant au grade et au diplôme de gradué en kinésithérapie et qui souhaitent, au sein de ces Hautes Ecoles, organiser une section de l'enseignement supérieur paramédical de type long en kinésithérapie, doivent introduire une demande dans le délai de quarante-cinq jours à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 2.La demande visée à l'article 1er comprend les éléments suivants :
1°l'identité exacte du pouvoir organisateur de la Haute Ecole;
2°la dénomination de la Haute Ecole ou des Hautes Ecoles concernées;
3°le lieu ou les lieux d'implantation de la section de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie, pour chaque Haute Ecole concernée.
Art. 3.La demande visée à l'article 1er est accompagnée d'un engagement du pouvoir organisateur de la Haute Ecole visé à l'article 1er, selon lequel il renonce à organiser les études de plein exercice conduisant au grade et au diplôme de gradué en kinésithérapie, dans le respect de l'article 6, § 2, du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Art. 4.Tout refus d'une demande introduite conformément aux dispositions du présent arrêté est motivé. Il est signifié au pouvoir organisateur sollicitant avant la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement, visé à l'article 5, § 4, alinéa 2, du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Art. 5.Une demande est approuvée lorsqu'elle est reprise dans l'arrêté du Gouvernement dont question à l'article 4. Les demandes approuvées sont notifiées sans délai aux pouvoirs organisateurs concernés.
Art. 6.Toutes les demandes visées dans le présent arrêté sont adressées sous pli recommandé au Ministre chargé de l'Enseignement supérieur.
Art. 7.Les pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles visés à l'article 1er, peuvent, conformément à l'article 20, § 4, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, renoncer à organiser des études classées dans un enseignement supérieur paramédical de type long en kinésithérapie et organiser en échange une nouvelle section, une nouvelle option ou une nouvelle étude de spécialisation.
La demande visée à l'alinéa 1er comprend les éléments suivants :
1°l'identité exacte du pouvoir organisateur de la Haute Ecole;
2°la dénomination de la Haute Ecole ou des Hautes Ecoles concernées;
3°l'intitulé exact de la nouvelle section, la nouvelle option ou la nouvelle étude de spécialisation demandée;
4°le lieu ou les lieux d'implantation de la nouvelle section, de la nouvelle option ou de la nouvelle étude de spécialisation demandée, pour la Haute Ecole concernée ou pour les Hautes Ecoles concernées;
5°les avis du Conseil d'administration ou de l'organe de gestion et du Conseil pédagogique relatifs à la demande visée à l'alinéa 1er.
L'article 6 du présent arrêté est applicable aux demandes visées à l'alinéa 1er du présent article.
La demande visée à l'alinéa 1er doit être introduite dans le délai de quarante-cinq jours à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 8.Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que le décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long au sein des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Bruxelles, le 30 juin 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION