Texte 1998029309

7 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
14-8-1998
Numéro
1998029309
Page
26004
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-07/34
Entrée en vigueur / Effet
15-08-1998
Texte modifié
1996029233198702372519880237561984023630
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les mots " au plus tard le premier lundi d'octobre et se terminant la veille du premier jour de l'année académique suivante " sont remplacés par les mots " le 15 septembre et se terminant le 14 septembre de l'année suivante ".

Art. 2.Dans l'article 2, 10°, du même arrêté, les mots " au plus tard à la date du 1er décembre de l'année académique " sont remplacés par les mots " au plus tard le 15 novembre de l'année académique en cours, sans préjudice de l'exercice des droits de recours visé au § 4 de l'article 26 du décret ".

Art. 3.L'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 1996 et abrogé par le décret du 4 février 1997, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 3bis. Dans l'enseignement supérieur paramédical et dans la section A.E.S.I. éducation physique, sports et loisirs de l'enseignement supérieur pédagogique, un examen médical complémentaire peut être imposé pour déterminer si le candidat est apte à suivre toutes les activités d'enseignement et les activités professionnelles.

Lorsque cet examen médical est exigé, les autorités de la Haute Ecole en arrêtent les modalités précises d'organisation, de sanction et de recours dans le règlement des études de la Haute Ecole. ".

Art. 4.L'article 4bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 1996, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 1997, est remplacé par le texte suivant :

" La date de la rentrée académique est fixée au 15 septembre. ".

Art. 5.Un article 4ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 4ter. Le règlement des études de la Haute Ecole peut fixer les modalités de vérification et de contrôle des présences. ".

Art. 6.A l'article 12, alinéa 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les mots " avant le 20 novembre " sont remplacés par les mots " avant le 5 novembre ";

les mots " au plus tard le 25 novembre " sont remplacés par les mots " au plus tard le 10 novembre ";

Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996, les mots " à l'exception de l'article 6, alinéas 2 et 3 " sont supprimés.

Art. 8.La deuxième phrase de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement organisé dans la Communauté française, modifié par l'arrêté du 28 août 1989, est remplacée par la disposition suivante :

" Par contre, le présent arrêté ne s'applique pas aux Hautes Ecoles, tandis que l'enseignement universitaire et l'enseignement supérieur de type long dispensé en dehors des Hautes Ecoles sont concernés par le seul article 6bis. ".

Art. 9.L'article 1erbis de l'arrêté royal du 6 novembre 1987 fixant les notions " d'étudiant régulièrement inscrit " et " d'étudiant entrant en ligne de compte pour le financement " dans l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Le présent arrêté n'est pas applicable aux Hautes Ecoles. ".

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 1998.

Art. 11.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juillet 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

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