Texte 1998029300
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 20 septembre 1978 portant exécution de l'article 2, § 1er, 2°, 3° et 4°, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long au quatrième tiret, les mots "; option informatique" sont ajoutés après les mots "Section électricité: option électronique".
A l'article 3 du même arrêté, au septième tiret, le mot "néant" est remplacé par les mots "option emballage et conditionnement".
Art. 2.A l'article 11 du même arrêté, les points 1°, 2° et 3° sont remplacés par la disposition suivante:
"1° Cours communs à la finalité "électricité", à l'option "électronique" et à l'option "informatique":
Intitule Heures
Mécanique et thermodynamique appliquées ....................... 60
Electrométrie ................................................. 30
Automatique ................................................... 90
Mathématique appliquées ....................................... 30
2°Cours propres à la finalité "électricité":
Intitule Heures
Machines électriques .......................................... 150
Electronique appliquée ........................................ 90
Production et distribution de l'énergie électrique ............ 90
Applications de l'électricité ................................. 60
Technologie de électricité et techniques d'exécution ........ 60
Projets, bureau d'études, séminaires, travail de fin études . 90
3°Cours propres à l'option "électronique":
Intitule Heures
Mesures et appareillages électroniques ........................ 60
Techniques digitales .......................................... 60
Electronique générale et appliquée ............................ 210
Electrotechnique .............................................. 120
Projets, bureau études, séminaires, travail de fin études . 90
4°Cours propres à l'option "informatique":
Intitule Heures
Architecture des systèmes et réseaux .......................... 150
Structure de l'information .................................... 60
Bases de données .............................................. 60
Electronique numérique ........................................ 90
Electronique et électrotechnique appliquées ................... 90
Projets, bureau études, séminaires, travail de fin études . 90"
Art. 3.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
"Les études conduisant au grade et au diplôme d'ingénieur industriel dans la section "textile" comportent, en plus des heures de cours prévues à l'article 7, un minimum de 750 heures de cours obligatoires réparties comme suit:
1°Cours communs à la finalité "textile" et à l'option "emballage et conditionnement"
Intitule Heures
Electrotechnique et électrotechnique appliquées ............... 60
Mécanique et thermodynamique appliquées ....................... 60
Certification et contrôle industriel .......................... 30
Chimie des polymères .......................................... 30
Colorimétrie .................................................. 30
2°Cours propres à la finalité "textile"
Intitule Heures
Filature ...................................................... 75
Tissage ....................................................... 90
Bonneterie .................................................... 90
Ennoblissement textile ......................................... 120
Matières premières et contrôles ............................... 45
Chimie textile ................................................ 30
Projets, bureaux études, séminaires, travail de fin études 90
3°Cours propre à l'option "emballage et conditionnement"
Intitule Heures
Chimie analytique et caractérisation des matériaux ............ 60
Matériaux d'emballage ......................................... 90
Machines d'emballage .......................................... 75
Techniques de conditionnement ................................. 60
Ingénierie de l'emballage et législation ...................... 45
Projets, bureau études, séminaires, travail de fin études . 210."
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 1998.
Art. 5.Le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 juin 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française:
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION