Texte 1998029242
Article 1er.A l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 16 septembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, la rubrique " A. Sans limitation : ", modifiée par les arrêtés royaux des 21 janvier 1962, 30 novembre 1966, 15 mars 1967, 22 janvier 1970, 1er juin 1970, 29 octobre 1971, 9 décembre 1971, 15 janvier 1975, 10 juin 1976, 9 juillet 1976 et 8 mars 1979, est complétée comme suit :
" q. les services effectifs que le membre du personnel a prestés, à partir du 1er septembre 1997, comme titulaire d'une fonction à prestations incomplètes dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ou par la Communauté germanophone. ";
2°au même § 1er, sous " B. Avec limitation de dix ans : ", le littéra a, modifié par les arrêtés royaux des 21 juin 1962 et 30 novembre 1966, est remplacé par le littéra suivant :
" a) Le temps que le membre du personnel a passé comme titulaire d'une fonction à prestations incomplètes avant le 1er septembre 1997 dans une école de l'Etat, de la Colonie, d'une province, d'une commune, d'une administration subordonnée à une province ou à une commune, dans une école inspectée ou subventionnée par l'Etat ou par la Colonie ou dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ou par la Communauté germanophone.
La limitation de dix ans est supprimée pour le membre du personnel qui, s'étant engagé à accepter une fonction à prestations complètes dans l'enseignement de l'Etat, de la Communauté française ou de la Communauté germanophone, n'a pu, indépendamment de sa volonté, l'obtenir avant l'expiration d'un délai de dix ans.
Cette limitation de dix ans est également supprimée pour le membre du personnel lorsque la durée relative de tels services dépasse dix ans.
Le membre du personnel dont l'admissibilité des services prestés comme titulaire d'une fonction à prestations incomplètes avant le 1er septembre 1997 dans les écoles et établissements visés à l'alinéa 1er du présent littéra, est limitée à 10 ans, obtient la suppression de cette limitation lorsque la durée relative de tous ses services prestés comme titulaire d'une fonction à prestations incomplètes, dans les écoles et établissements visés à l'alinéa 1er du présent littéra avant le 1er septembre 1997 et de tous ses services prestés comme titulaire d'une fonction à prestations complètes et/ou d'une fonction à prestations incomplètes dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française ou par la Communauté germanophone à partir du 1er septembre 1997, atteint 10 ans.
La durée relative des services prestés comme titulaire d'une fonction à prestations incomplètes dans les écoles et établissements visés à l'alinéa 1er du présent littéra avant le 1er septembre 1997 et comme titulaire d'une fonction à prestations incomplètes dans les établissements d'enseignement de plein exercice organisés ou subventionnés par la Communauté française ou par la Communauté germanophone à partir du 1er septembre 1997 s'exprime par une fraction dont le numérateur est la durée réelle des services exprimés en heures hebdomadaires annuelles et le dénominateur le nombre minimum d'heures de cours fixé pour cette fonction par l'arrêté royal prévu à l'article 7 du présent arrêté.
La durée relative des services prestés comme titulaire d'une fonction à prestations complètes et/ou d'une fonction à prestations incomplètes dans les cours à horaire réduit organisés ou subventionnés par la Communauté française ou par la Communauté germanophone à partir du 1er septembre 1997 s'exprime par une fraction dont le numérateur est la durée réelle des services exprimés en heures hebdomadaires annuelles et le dénominateur le nombre minimum d'heures de cours fixé pour cette fonction par l'arrêté royal prévu à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture.
La durée relative des services prestés comme titulaire d'une fonction à prestations complètes et/ou d'une fonction à prestations incomplètes dans les établissements d'enseignement de promotion sociale organisés ou subventionnés par la Communauté française ou par la Communauté germanophone à partir du 1er septembre 1997 s'exprime par une fraction dont le numérateur est la durée réelle des services exprimés en heures hebdomadaires annuelles et le dénominateur le nombre minimum d'heures de cours fixé pour cette fonction à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française. ";
3°un nouveau § 4, libellé comme suit est ajouté :
" § 4. Les services admissibles visés au § 1er du présent article sont valorisables dans les limites prévues par le présent article lorsqu'ils ont été accomplis comme temporaires, stagiaires ou définitifs mais également en qualité de travailleur du cadre spécial temporaire (CST), d'agent contractuel subventionné (ACS), de chômeur mis au travail (CMT), de stagiaire " Education nationale " (STEN), de stagiaire " Communauté française " (STEC) et de stagiaire-ONEM.
Toutefois, les services accomplis comme CMT ne peuvent être pris en considération qu'à partir du moment où le membre du personnel acquiert la qualité de définitif et qu'à concurrence de six ans lorsque le membre du personnel peut également faire valoir des services prestés antérieurement en qualité d'ACS et de deux ans dans le cas contraire. ".
Art. 2.L'article 18, d, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1970 et 18 avril 1977, est complété par un 7ème alinéa libellé comme suit :
" Les alinéas 1er à 6 qui précèdent ne sont applicables qu'aux services prestés avant le 1er septembre 1997. A partir de cette date, les services prestés dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit tombent sous le champ d'application des dispositions des articles 16 et 17bis. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1997.
Art. 4.La Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 mai 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE