Texte 1998029234

8 MAI 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise modifiant la réglementation relative au statut administratif des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de la Communauté francaise, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
2-9-1998
Numéro
1998029234
Page
28337
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-05-08/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
19690322021974011503
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Article 1er.Dans l'article 20, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1983 et par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, les termes " visée à l'article 18, 6° " sont remplacés par les termes " visée à l'article 18, 5 ".

Art. 2.Dans l'article 39, alinéa 1er, du même arrêté royal, le point a), alinéa 2, abrogé par l'arrêté du Gouvernement du 9 janvier 1996 est rétabli dans la rédaction suivante :

" Sont également pris en considération les services effectifs rendus antérieurement dans l'enseignement de la Communauté française dans une autre fonction de la même catégorie ou d'une autre catégorie que celle à laquelle le candidat sollicite sa désignation en qualité de temporaire prioritaire, depuis qu'il porte le titre requis pour cette autre fonction de la même catégorie ou d'une autre catégorie. ".

Art. 3.Dans l'article 160, alinéa 3 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point g, abrogé par le décret du 24 juin 1996 est rétabli dans la rédaction suivante :

" g. pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement, autre que l'enseignement universitaire; ";

le point j, introduit par l'arrêté royal du 16 février 1983 et abrogé par le décret du 24 juin 1996 est rétabli dans la rédaction suivante :

" j. pour exercer provisoirement dans l'enseignement universitaire une des fonctions reprises dans l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat pour autant que cette fonction soit rémunérée à charge de l'allocation de fonctionnement de l'université; ".

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Art. 4.Dans l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1977 :

sous b, les mots " ou de la personne avec laquelle, au moment de l'événement, le membre du personnel vit maritalement " sont insérés entre les mots " pour l'accouchement de l'épouse " et les mots " : quatre jours; ";

sous c, les mots " de la personne avec laquelle le membre du personnel vivait maritalement, " sont insérés entre les mots " pour le décès du conjoint, " et les mots " d'un parent ou allié au 1er degré ".

Art. 5.L'article 7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté de l'Exécutif du 2 janvier 1992, est rétabli dans la rédaction suivante : " Art. 7. Le membre du personnel obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus pour don de moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'établissement de soins. Il est assimilé à une période d'activité de service. ".

Art. 6.Le chapitre III du même arrêté comprenant les articles 14 à 18, abrogé par le décret du 4 février 1997, est rétabli dans la rédaction suivante :

" CHAPITRE III. - Congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement. ".

" Art. 14. § 1er. Un congé peut être accordé par le Ministre ou son délégué aux membres du personnel visés à l'article 1er pour exercer provisoirement dans l'enseignement, autre que l'enseignement universitaire :

une fonction de sélection, lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement donnant accès à cette fonction de sélection;

une fonction de promotion, lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement ou dans une fonction de sélection donnant accès à cette fonction de promotion;

une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure à celle dont ils bénéficient;

une fonction donnant droit à une échelle de traitement inférieure à celle dont ils bénéficient.

Le congé visé à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, du présent paragraphe est rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.

Le congé visé à l'alinéa 1er, 4°, du présent paragraphe n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.

Le congé visé à l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, du présent paragraphe peut être accordé pour toutes les prestations que le membre du personnel exerce à titre définitif ou pour une partie de celles-ci.

§ 2. Un congé peut être accordé par le Ministre ou son délégué aux membres du personnel visés à l'article 1er pour exercer provisoirement dans l'enseignement universitaire une des fonctions reprises dans l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat pour autant que cette fonction soit rémunérée à charge de l'allocation de fonctionnement de l'université.

Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service. Il peut être accordé pour toutes les prestations que le membre du personnel exerce à titre définitif ou pour partie de celles-ci.

§ 3. Les dispositions du § 1er du présent article donneront lieu, le cas échéant, à l'application de l'article 35 du décret-programme du 25 juillet 1996 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel. ".

Art. 7.Les articles 53bis et 53ter du même arrêté sont abrogés.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998 à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 9.La Ministre-Présidente, ayant l'Education dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mai 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

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