Texte 1998029232

20 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant le fonctionnement du jury de la Communauté française chargé de conférer les grades d'accoucheuse, d'infirmier(e) gradué(e) et d'infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e), de gradué(e) en kinésithérapie, de gradué(e) en ergothérapie et de gradué(e) en logopédie ainsi que les conditions d'inscription et les conditions d'admission.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
12-8-1998
Numéro
1998029232
Page
25823
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-04-20/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
1991029365
belgiquelex

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française chargé de conférer les grades d'accoucheuse, d'infirmier(e) gradué(e), d'infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e), de gradué(e) en kinésithérapie, de gradué(e) en ergothérapie et de gradué(e) en logopédie, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 22 avril et 5 juin 1996 est remplacé par les dispositions suivantes :

(" Art. 7. Le jury délibère par section ou, selon le cas par sous-section, année d'études par année d'études, à huis clos, sur le résultat des examens et sur toute question soulevée par le président ou par cinq membres au moins.

La présence de la majorité des membres de la section ou, selon le cas, de la sous-section, année d'études par années d'études, est requise pour délibérer. Si le quorum requis n'est pas atteint à la première réunion de la section ou,selon le cas, de la sous-section du jury, année d'études par année d'études, celle-ci délibère valablement à la seconde réunion lorsqu'au moins 25 % de ses membres sont présents. Toutefois, le nombre minimal de membres présents ne pourra en aucun cas être inférieur à cinq.

Les décisions sont prises à la majorité de voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. "). <Err. M.B. 04-11-1998, p. 35917>

Art. 2.Le deuxième alinéa de l'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Il faut entendre par " examen " l'ensemble des épreuves d'une même année d'études ou, pour l'enseignement de promotion sociale, l'ensemble des épreuves des unités de formation correspondant à une année d'études, et par " épreuve " l'opération de contrôle de connaissance pour une matière déterminée. ".

Art. 3.L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 11. Nul n'est autorisé à s'inscrire à un examen organisé par le jury s'il n'est pas en mesure d'apporter par certificat la preuve, soit :

qu'il a déjà été admis à présenter le même examen devant un jury d'établissement d'enseignement de plein exercice et qu'il n'y a pas été reçu;

pour l'inscription à l'examen du jury de la première année d'études d'infirmier(e) gradué(e), qu'il a été admis. par le conseil des études d'un établissement d'enseignement de promotion sociale organisant la section " infirmier gradué ", dans les unités de formation suivantes : " Infirmier gradué : sciences infirmières : principes et exercices didactiques I et II ", " Infirmier gradué : sciences biomédicales I et II ", " Infirmier gradué : sciences humaines et sociales I et II ", " stage : Infirmier gradué : stage d'observation " et " stage : Infirmier gradué : stage d'initiation " et qu'il n'a pas obtenu toutes les attestations de réussite;

pour l'inscription à l'examen du jury de la deuxième année d'études d'infirmier(e) gradué(e), qu'il a été admis, par le conseil des études d'un établissement d'enseignement de promotion sociale organisant la section " infirmier gradué ", dans les unités de formations suivantes : " Infirmier gradué : sciences infirmières : principes et exercices didactiques III et IV ", " Infirmier gradué : sciences biomédicales III et IV ", " Infirmier gradué : sciences humaines et sociales III et IV " et " stage : Infirmier gradué : stage d'acquisition I et II " et qu'il n'a pas obtenu toutes les attestations de réussite;

pour l'inscription à l'examen du jury de la troisième année d'études d'infirmier(e) gradué(e), qu'il a été admis, par le conseil des études d'un établissement d'enseignement de promotion sociale organisant la section " infirmier gradué ", dans les unités de formation suivantes : " Infirmier gradué : sciences infirmières : principes et exercices didactiques V ", " Infirmier gradué : sciences biomédicales V ", " Infirmier gradué : sciences humaines et sociales V " et " stage : Infirmier gradué : stage de renforcement I et II " et qu'il n'a pas obtenu toutes les attestations de réussite.

Sans préjudice de l'alinéa précédent sont autorisées à s'inscrire à un examen organisé par le jury les personnes titulaires d'une dépêche d'équivalence à un titre obtenu à l'étranger leur imposant de subir une ou plusieurs épreuves figurant au programme du susdit examen. ".

Art. 4.Les alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 12 du même arrêté modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 21 avril 1994 et 22 avril 1996 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les personnes visées à l'article 11, alinéa 2, qui ont à présenter des épreuves figurant au programme de plusieurs examens successifs ne peuvent s'inscrire à un de ces examens que si elles apportent par certificat le preuve de la réussite de l'examen précédent. ".

Art. 5.L'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 et des 22 avril et 5 juin 1996 est modifié comme suit :

- le 7° est remplacé par la disposition suivante : " 7° selon le cas, le certificat prévu à l'article 11, alinéa 1er ou celui prévu à l'article 12, alinéa 1er; ";

- au 8°, avant les mots " les pièces attestent ... ", sont insérés les mots suivants : " pour les personnes visées à l'article 11, alinéa 2 ".

Art. 6.Par mesure transitoire, les dispositions des articles 11 et 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 21 avril 1994, 22 avril et 5 juin 1996 resteront applicables pour permettre l'achèvement des études entamées jusqu'au terme de l'année civile 1999 pour le grade d'infirmier(e) gradué(e) et 2000 pour les grades d'accoucheuse et d'infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e).

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 8.Le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 avril 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

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