Texte 1998029222

21 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise modifiant, en ce qui concerne la Communauté francaise, l'arrêté royal du 5 juillet 1962 réglementant les combats et exhibitions de boxe ainsi que la pratique du sport de la boxe.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
2-7-1998
Numéro
1998029222
Page
21712
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-04-21/36
Entrée en vigueur / Effet
02-07-1998
Texte modifié
1962070501
belgiquelex

Article 1er.Un chapitre Ibis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 5 juillet 1962 réglementant les combats et exhibitions de boxe ainsi que la pratique du sport de la boxe :

" CHAPITRE Ibis. - Règles complémentaires concernant les pugilistes de sexe féminin. ".

" Art. 6bis. § 1er. Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté royal qui s'appliquent également aux pugilistes de sexe féminin, le présent chapitre sera d'application lors de l'entraînement des boxeuses et lors des compétitions entre boxeuses.

§ 2. Les boxeuses professionnelles doivent porter un T-shirt à courtes manches. Elles doivent porter une protection du buste convenant parfaitement et qui n'entrave pas leur adresse compétitive.

Les femmes porteuses d'une prothèse en forme de poche ne pourront pas être déclarées aptes à la pratique de la boxe.

Les filets pour les cheveux, les barrettes et les épingles à cheveux ne seront pas utilisés pour fixer les cheveux en dessous de la garde faciale pour les femmes. Les cheveux doivent être fixés à l'aide de bandeaux en caoutchouc ou autres. Une protection abdominale adéquate couvrant l'abdomen et la région pubienne est obligatoire.

Les gants pour la boxe féminine seront de 11 onces.

§ 3. L'organisateur d'événements mixtes veillera à tenir à disposition des locaux séparés pour les boxeuses lors du changement de vêtements, de la pesée et de l'examen médical.

Les boxeuses seront pesées en sous-vêtements, T-shirt et shorts.

§ 4. La durée des reprises de boxe féminine sera de deux minutes chacune.

Les boxeuses seront limitées à six combats par an à l'exclusion des championnats.

§ 5. Le panel des juges sera composé d'officiels du sexe féminin et/ou masculin.

§ 6. La boxe d'entraînement ou de combat entre femmes et hommes est strictement prohibée.

§ 7. Il sera mis fin au combat s'il se produit un des cas suivants : nez en sang, lacération, hématome ou contusion (meurtrissure).

§ 8. Toutes les boxeuses devront fournir un document délivré par le médecin de tutelle ou un laboratoire de biologie clinique établissant un résultat négatif de test de grossesse effectué au plus tôt quatre jours avant le combat. ".

Art. 2.L'article 3, alinéa 2 du même arrêté est complété comme suit :

" Lors de combats de boxe, il s'engage, en outre, à assurer la présence d'une ambulance médicalisée à proximité du lieu où se déroule ledit combat. ".

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est complété comme suit :

" e) un casque dans la catégorie " amateurs ". ".

Art. 4.L'article 12, 4° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Un scanner cérébral. ".

Art. 5.L'article 12, 5° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Un examen cardiologique comportant un électrocardiogramme de repos et un électrocardiogramme d'effort. ".

Art. 6.L'article 14, § 1er, alinéa 2, est complété comme suit :

" 4° Avoir présenté les résultats d'un test sérologique de dépistage de l'hépatite B :

- si le pugiliste présente des antigènes HBs négatifs et des anticorps HBs positifs, soit du fait d'une vaccination soit d'une contamination antérieure par le virus de l'hépatite B n'ayant pas entraîné de passage à la chronicité, il sera déclaré immunisé et pourra recevoir sa licence pour une période de deux ans;

- si le pugiliste présente des antigènes HBs négatifs et des anticorps HBs négatifs, il pourra recevoir sa licence pour une période de deux ans;

- si le pugiliste présente des antigènes HBs positifs, il devra fournir les résultats d'un dosage d'antigènes HBe.

Dans ce cas, la licence ne pourra être accordée au pugiliste que sous réserve de présenter un nouveau dosage d'antigènes HBe avant chaque combat; le pugiliste ne sera reconnu comme apte au combat que s'il est antigène HBe négatif.

Avoir présenté les résultats d'un test sérologique de dépistage de l'hépatite C.

Si le test se révèle positif, le pugiliste sera déclaré inapte à titre préventif pour une période de deux ans. ".

Art. 7.L'article 19 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 19. § 1er. Le pugiliste qui a perdu un combat par abandon ne peut être autorisé à reprendre l'entraînement ou à faire fonction de partenaire d'entraînement ou à participer à un combat ou une exhibition de boxe pendant un délai de 14 jours à partir de la date du dernier combat.

Le pugiliste qui a perdu un combat par un knock-out ou un knock-out technique ne peut être autorisé à reprendre l'entraînement où à faire fonction de partenaire d'entraînement ou à participer à un combat ou une exhibition de boxe pendant un délai de 30 jours à partir de la date du dernier combat.

Le pugiliste qui a perdu deux combats successifs par abandon, knock-out ou knock-out technique ne peut être autorisé à reprendre l'entraînement ou à faire fonction de partenaire d'entraînement ou à participer à un combat ou une exhibition de boxe pendant un délai de 60 jours à partir de la date du dernier combat.

S'il perd trois combats consécutifs, dans les mêmes circonstances, ce délai est porté à 6 mois à partir de la date du dernier combat.

§ 2. Après un combat de boxe, le pugiliste amateur ne peut participer à un nouveau combat sans respecter les délais, d'attente ci-après :

combat de 3 reprises au moins : 3 jours;

combat de 4 à 6 reprises : 6 jours.

Après un combat de boxe, le pugiliste professionnel ne peut participer à un nouveau combat sans respecter les délais d'attente ci-après :

combat de 4 ou 6 reprises : 6 jours;

combat de 8 reprises : 10 jours;

combat de 10 reprises : 13 jours;

combat de 12 reprises : 20 jours.

Les délais d'attente visés aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe commencent à courir à partir du début de la soirée de boxe. ".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre ayant la Promotion de la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 avril 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente, chargée de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre du Sport,

W. ANCION

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