Texte 1998029215
Article 1er.Dans la phrase liminaire de l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmer(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie, les termes " ou à l'examen de la 1ère année d'études au Jury " sont abrogés.
Art. 2.Le paragraphe 2 de l'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Pour être régulièrement inscrit à l'examen de la 1ère année d'études au Jury, le candidat doit produire, outre les documents visés aux points 1° et 2° du § 1er du présent article :
- soit une attestation précisant qu'après avoir suivi régulièrement les cours et obtenu au moins 60 % des points à l'évaluation continue de l'enseignement clinique, il était admis à présenter dans une école, l'examen de la 1ère année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie;
- soit une décision d'équivalence à une attestation de réussite de la 1ère année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère), orientation santé mentale et psychiatrie, moyennant la présentation d'un certain nombre d'épreuves devant le Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire, décision d'équivalence accompagnée, le cas échéant, des attestations de fréquentation des stages exigées par ladite dépêche;
- soit la preuve qu'il a présenté sans fruit devant le Jury, antérieurement, tout ou partie de l'une des deux sessions de l'examen de la première année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie. La présente disposition est uniquement d'application pour les deux sessions organisées en 1998;
- soit, à partir du 1er janvier 1999, une attestation précisant qu'il a suivi, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, les unités de formation : " Infirmier hospitalier : sciences infirmières I et II ", " Infirmier hospitalier : sciences fondamentales I et II ", " Infirmier hospitalier : sciences sociales I et II ", et a obtenu au moins 60 % des points aux unités de formation : " stages : Infirmier hospitalier enseignement clinique d'acquisition Ia et Ib, IIa et IIb ". ".
Art. 3.Dans la phrase liminaire de l'article 5, § 1er, du même arrêté, les termes " ou à l'examen de la 2ème année d'études au Jury " sont abrogés.
Art. 4.Le paragraphe 2 de l'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Pour être régulièrement inscrit à l'examen de la 2.e année d'études au Jury, le candidat doit produire, outre les documents visés aux points 1° et 2° du § 1er de l'article 4 :
- soit une attestation précisant qu'après avoir suivi régulièrement les cours et obtenu au moins 60 % des points à l'évaluation continue de l'enseignement clinique, il était admis à présenter dans une école, l'examen de la 2ème année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie;
- soit une décision d'équivalence à une attestation de réussite de la 2ème année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie, moyennant la présentation d'un certain nombre d'épreuves devant le Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire, décision d'équivalence accompagnée, le cas échéant, des attestations de fréquentation des stages exigées par ladite dépêche;
- soit la preuve qu'il a présenté sans fruit devant le Jury, antérieurement, tout ou partie de l'une des sessions de l'examen de la deuxième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie. La présente disposition est uniquement d'application pour les deux sessions organisées en 1999;
- soit, à partir du 1er janvier 2001, une attestation précisant qu'il a suivi, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, les unités de formation : " Infirmier hospitalier : sciences infirmières III et IV ", " Infirmier hospitalier : sciences fondamentales III et IV ", " Infirmier hospitalier : sciences sociales III et IV ", et a obtenu au moins 60 % des points aux unités de formation : " stages : Infirmier hospitalier enseignement clinique d'acquisition III et IV ". ".
Art. 5.Dans la phrase liminaire de l'article 6, § 1er du même arrêté, les termes " ou à l'examen de la 3ème année d'études au Jury " sont abrogés.
Art. 6.Le paragraphe 2 de l'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Pour être régulièrement inscrit à l'examen de la 3ème année d'études au Jury, le candidat doit produire, outre les documents visés aux points 1° et 2° du § 1er de l'article 4 :
- soit une attestation précisant qu'après avoir suivi régulièrement les cours et obtenu au moins 60 % des points à l'évaluation continue de l'enseignement clinique, il était admis à présenter dans une école, l'examen de la 3ème année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie;
- soit une décision d'équivalence au brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou au brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie, moyennant la présentation d'un certain nombre d'épreuves devant le Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire, décision d'équivalence accompagnée, le cas échéant, des attestations de fréquentation des stages exigées par ladite dépêche;
- soit la preuve qu'il a présenté sans fruit devant le Jury, antérieurement, tout ou partie de l'une des sessions de l'examen de la troisième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation : santé mentale et psychiatrie. La présente disposition est uniquement d'application pour les deux sessions organisées en 2000;
- soit, à partir du 1er janvier 2002, une attestation précisant qu'il a suivi, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, les unités de formation : " Infirmier hospitalier : sciences infirmières V ", " Infirmier hospitalier : sciences fondamentales V ", " Infirmier hospitalier : sciences sociales V ", et a obtenu au moins 60 % des points aux unités de formation : " stages : Infirmier hospitalier - enseignement clinique d'acquisition Va et Vb ". ".
Art. 7.Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 1998, les articles 3 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier 1999 et les articles 5 et 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 8.La Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 avril 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education,
Mme L. ONKELINX