Texte 1998029182

14 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise modifiant et complétant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des Centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
14-5-1998
Numéro
1998029182
Page
15283
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-04-14/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1997
Texte modifié
1974062701
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre B " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire " de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions de membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, les termes de la rubrique " maître de religion " sont remplacés par les termes suivants : " maître de religion catholique ou protestante ".

Art. 2.Dans le même chapitre B du même article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, les dispositions a) à g) de la rubrique " maître de religion israélite " sont remplacés par les dispositions suivantes :

    a) qui possède la qualité ou la dignité de ministre du culte      206/2
    b) porteur du diplôme d'instituteur primaire, délivré après
        un cycle de deux années d'études de l'enseignement supérieur
        de plein exercice et de type court, et complété par le
        certificat d'aptitude a l'enseignement religieux israélite
        au degré primaire, délivré par le Consistoire central
        israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le
        rabbin attache au Consistoire                                 206/2
    c) porteur de tout titre requis, autre que ceux vises en a) et
        b) et complété par douze mois de services dans
        l'enseignement organise ou subventionne par l'Etat,
        quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont
        été prestés. La durée desdits services est calculée
        conformément aux dispositions de l'article 85 du statut
        fixe par l'arrêté royal du 22 mars 1969. Ces douze mois
        de services dans l'enseignement ne sont pas comptes pour
        la fixation de l'ancienneté pecuniaire                        206/2
    d) porteur de tout titre requis, autre que ceux vises en a) et
        b) et non complété par les douze mois de services, dont
        question sous c); le traitement, fixe dans l'échelle
        prévue sous b), est ampute du montant d'une annale
        jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à
        laquelle la condition, relative aux douze mois de
        services, est remplie                                         -     "

Art. 3.Dans le même chapitre B du même article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, une rubrique " maître de religion orthodoxe ", libellée comme suit, est insérée après la rubrique " maître de religion israélite " :

  "    Maître de religion orthodoxe :
    a) qui possède la qualité de ministre du culte                    206/2
    b) porteur du diplôme d'instituteur primaire, délivré après
        un cycle d'au moins deux années études de l'enseignement
        supérieur de plein exercice et de type court                  206/2
    c) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
        inferieur                                                     206/2
    d) porteur d'un des titres requis autres que ceux vises
        sub a), b) et c), complété par douze mois de services
        dans l'enseignement organise ou subventionne par la
        Communauté française, quel que soit l'âge à partir
        duquel ces services ont été prestés. La durée desdits
        services est calculée conformément aux dispositions de
        l'article 85 du statut fixe par arrêté royal du
        22 mars 1969. Ces douze mois de services dans
        l'enseignement ne sont pas comptes pour la fixation
        de ancienneté pecuniaire                                    206/2
    e) porteur de tout titre requis, autre que ceux vises
        sub a), b) et c), non complété par les douze mois de
        services, dont question sous d); le traitement fixe
        dans échelle prévue sous d), est ampute du montant
        d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit
        la date à laquelle la condition, relative aux douze
        mois de services, est remplie                                 -     "

Art. 4.Dans le chapitre C " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur " du même article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, les rubriques " Professeur de religion " et " Professeur de religion israélite " et les dispositions qu'elles comprennent sont remplacées par les dispositions suivantes :

  "    Professeur de religion catholique, protestante ou
        orthodoxe :
    a) porteur d'un titre requis                                      216
    b) porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un titre
        du niveau secondaire superieur                                206/3
    c) porteur de tout autre titre                                    206/2
             Régime transitoire
    a) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui
        agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et qui
        bénéficiait au 31 mars 1972 de échelle de agrégé de
        l'enseignement secondaire inferieur                           216
    b) nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972
        de échelle d'instituteur primaire                           206/2
    c) qui possède la qualité de ministre du culte et qui
        bénéficiait au 31 mars 1972 de échelle 145400 augmentée
        de 4 pc après quatre années de services admissibles et
        de 15 pc après quinze années de services admissibles :
     - si, à la date du 1er janvier 1973, il ne vivait pas en
        communauté au sens de l'article 30 de la loi du
        29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
        législation de l'enseignement tel qu'il a été modifie
        par la loi du 11 juillet 1973, ou s'il compte vingt années
        de services ou plus dans l'enseignement                       240
     - si, à la date du 1er janvier 1973, il vivait en
        communauté au sens de l'article 30 précité et ne compte
        pas vingt années de services dans l'enseignement              290
    d) nommé à cette fonction et qui bénéficiait, à la date du
        31 mai 1998, de échelle octroyée a agrégé de
        l'enseignement secondaire du degré superieur                  415
       Professeur de religion israélite :
    a) porteur d'un titre requis, autre que celui vise sub b)         216
    b) porteur du certificat d'aptitude à l'enseignement religieux
        israélite ou degré secondaire inférieur, délivré par le
        Consistoire central israélite de Belgique et signe
        conjointement par le président du Consistoire central
        israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou
        le rabbin attache au Consistoire                              206/3
             Régime transitoire
     - nommé à cette fonction et qui bénéficiait, à la date du
        31 mai 1998, de échelle octroyée a agrégé de
        l'enseignement secondaire superieur                           415   "

Art. 5.Dans le chapitre D " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur " du même article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, les termes de la rubrique " professeur de religion " sont remplacés par les termes " professeur de religion catholique ou protestante " et les points a) à d) qui figurent sous cette rubrique sont remplacés par les dispositions suivantes :

  " a) porteur d'un diplôme agrégé de l'enseignement secondaire
        superieur                                                     415
    b) porteur d'un diplôme de licencie                               411
    c) qui possède la qualité de ministre du culte :
     - si, à la date du 1er janvier 1973, il ne vivait pas en
        communauté au sens de l'article 30 de la loi du
        29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
        législation de l'enseignement tel qu'il a été modifie
        par la loi du 11 juillet 1973, ou s'il compte vingt
        années de services ou plus dans l'enseignement                415
     - si, à la date du 1er janvier 1973, il vivait en
        communauté au sens de l'article 30 précité et ne compte
        pas vingt années de services dans l'enseignement              495
    d) porteur de tout autre titre requis que ceux vises sous
        a), b), c)                                                    245
    e) porteur d'un diplôme agrégé de l'enseignement
        secondaire inferieur                                          245   "

Art. 6.Dans le même chapitre D du même article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, une rubrique " professeur de religion orthodoxe " libellée comme suit, est insérée après la rubrique " professeur de religion israélite " :

  "    Professeur de religion orthodoxe :
    a) qui a la qualité de ministre du culte                          415
    b) porteur d'un diplôme agrégé de l'enseignement
        secondaire superieur                                          415
    c) porteur d'un diplôme de licencie                               411
    d) porteur de tout autre titre requis                             245   "

Art. 7.Le présent arrêté sort ses effets le 1er septembre 1997, à l'exception des articles 2 et 4 qui entrent respectivement en vigueur le 1er septembre 1998 et le 1er juin 1998.

Art. 8.La Ministre-Présidente ayant l'éducation dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 avril 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.