Texte 1998029182
Article 1er.Dans le chapitre B " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire " de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions de membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, les termes de la rubrique " maître de religion " sont remplacés par les termes suivants : " maître de religion catholique ou protestante ".
Art. 2.Dans le même chapitre B du même article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, les dispositions a) à g) de la rubrique " maître de religion israélite " sont remplacés par les dispositions suivantes :
a) qui possède la qualité ou la dignité de ministre du culte 206/2
b) porteur du diplôme d'instituteur primaire, délivré après
un cycle de deux années d'études de l'enseignement supérieur
de plein exercice et de type court, et complété par le
certificat d'aptitude a l'enseignement religieux israélite
au degré primaire, délivré par le Consistoire central
israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le
rabbin attache au Consistoire 206/2
c) porteur de tout titre requis, autre que ceux vises en a) et
b) et complété par douze mois de services dans
l'enseignement organise ou subventionne par l'Etat,
quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont
été prestés. La durée desdits services est calculée
conformément aux dispositions de l'article 85 du statut
fixe par l'arrêté royal du 22 mars 1969. Ces douze mois
de services dans l'enseignement ne sont pas comptes pour
la fixation de l'ancienneté pecuniaire 206/2
d) porteur de tout titre requis, autre que ceux vises en a) et
b) et non complété par les douze mois de services, dont
question sous c); le traitement, fixe dans l'échelle
prévue sous b), est ampute du montant d'une annale
jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à
laquelle la condition, relative aux douze mois de
services, est remplie - "
Art. 3.Dans le même chapitre B du même article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, une rubrique " maître de religion orthodoxe ", libellée comme suit, est insérée après la rubrique " maître de religion israélite " :
" Maître de religion orthodoxe :
a) qui possède la qualité de ministre du culte 206/2
b) porteur du diplôme d'instituteur primaire, délivré après
un cycle d'au moins deux années études de l'enseignement
supérieur de plein exercice et de type court 206/2
c) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inferieur 206/2
d) porteur d'un des titres requis autres que ceux vises
sub a), b) et c), complété par douze mois de services
dans l'enseignement organise ou subventionne par la
Communauté française, quel que soit l'âge à partir
duquel ces services ont été prestés. La durée desdits
services est calculée conformément aux dispositions de
l'article 85 du statut fixe par arrêté royal du
22 mars 1969. Ces douze mois de services dans
l'enseignement ne sont pas comptes pour la fixation
de ancienneté pecuniaire 206/2
e) porteur de tout titre requis, autre que ceux vises
sub a), b) et c), non complété par les douze mois de
services, dont question sous d); le traitement fixe
dans échelle prévue sous d), est ampute du montant
d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit
la date à laquelle la condition, relative aux douze
mois de services, est remplie - "
Art. 4.Dans le chapitre C " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur " du même article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, les rubriques " Professeur de religion " et " Professeur de religion israélite " et les dispositions qu'elles comprennent sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Professeur de religion catholique, protestante ou
orthodoxe :
a) porteur d'un titre requis 216
b) porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un titre
du niveau secondaire superieur 206/3
c) porteur de tout autre titre 206/2
Régime transitoire
a) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui
agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et qui
bénéficiait au 31 mars 1972 de échelle de agrégé de
l'enseignement secondaire inferieur 216
b) nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972
de échelle d'instituteur primaire 206/2
c) qui possède la qualité de ministre du culte et qui
bénéficiait au 31 mars 1972 de échelle 145400 augmentée
de 4 pc après quatre années de services admissibles et
de 15 pc après quinze années de services admissibles :
- si, à la date du 1er janvier 1973, il ne vivait pas en
communauté au sens de l'article 30 de la loi du
29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
législation de l'enseignement tel qu'il a été modifie
par la loi du 11 juillet 1973, ou s'il compte vingt années
de services ou plus dans l'enseignement 240
- si, à la date du 1er janvier 1973, il vivait en
communauté au sens de l'article 30 précité et ne compte
pas vingt années de services dans l'enseignement 290
d) nommé à cette fonction et qui bénéficiait, à la date du
31 mai 1998, de échelle octroyée a agrégé de
l'enseignement secondaire du degré superieur 415
Professeur de religion israélite :
a) porteur d'un titre requis, autre que celui vise sub b) 216
b) porteur du certificat d'aptitude à l'enseignement religieux
israélite ou degré secondaire inférieur, délivré par le
Consistoire central israélite de Belgique et signe
conjointement par le président du Consistoire central
israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou
le rabbin attache au Consistoire 206/3
Régime transitoire
- nommé à cette fonction et qui bénéficiait, à la date du
31 mai 1998, de échelle octroyée a agrégé de
l'enseignement secondaire superieur 415 "
Art. 5.Dans le chapitre D " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur " du même article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, les termes de la rubrique " professeur de religion " sont remplacés par les termes " professeur de religion catholique ou protestante " et les points a) à d) qui figurent sous cette rubrique sont remplacés par les dispositions suivantes :
" a) porteur d'un diplôme agrégé de l'enseignement secondaire
superieur 415
b) porteur d'un diplôme de licencie 411
c) qui possède la qualité de ministre du culte :
- si, à la date du 1er janvier 1973, il ne vivait pas en
communauté au sens de l'article 30 de la loi du
29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
législation de l'enseignement tel qu'il a été modifie
par la loi du 11 juillet 1973, ou s'il compte vingt
années de services ou plus dans l'enseignement 415
- si, à la date du 1er janvier 1973, il vivait en
communauté au sens de l'article 30 précité et ne compte
pas vingt années de services dans l'enseignement 495
d) porteur de tout autre titre requis que ceux vises sous
a), b), c) 245
e) porteur d'un diplôme agrégé de l'enseignement
secondaire inferieur 245 "
Art. 6.Dans le même chapitre D du même article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, une rubrique " professeur de religion orthodoxe " libellée comme suit, est insérée après la rubrique " professeur de religion israélite " :
" Professeur de religion orthodoxe :
a) qui a la qualité de ministre du culte 415
b) porteur d'un diplôme agrégé de l'enseignement
secondaire superieur 415
c) porteur d'un diplôme de licencie 411
d) porteur de tout autre titre requis 245 "
Art. 7.Le présent arrêté sort ses effets le 1er septembre 1997, à l'exception des articles 2 et 4 qui entrent respectivement en vigueur le 1er septembre 1998 et le 1er juin 1998.
Art. 8.La Ministre-Présidente ayant l'éducation dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 avril 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX