Texte 1998029165

10 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire [...] (Intitulé modifié par ACF 2019-07-17/05, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-1998 et mise à jour au 26-09-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
18-6-1998
Numéro
1998029165
Page
19883
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-03-10/41
Entrée en vigueur / Effet
18-06-1998
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Installation des Conseils de recours.

Article 1er.Le Conseil de recours pour les décisions des conseils de classe de délibération dans l'enseignement secondaire ordinaire [1 ...]1 de caractère non confessionnel est installé auprès de l'Administration générale de l'enseignement et de la Recherche scientifique, Direction générale de l'enseignement obligatoire.

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(1ACF 2019-07-17/05, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 2.Le Conseil de recours pour les décisions des conseils de classe de délibération dans l'enseignement secondaire ordinaire [1 ...]1 de caractère confessionnel est installé auprès de l'Administration générale de l'enseignement et de la Recherche scientifique, Direction générale de l'enseignement obligatoire.

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(1ACF 2019-07-17/05, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 2.- Fonctionnement des Conseils de recours.

Art. 3.En cas de démission ou de décès d'un membre, il est pourvu à son remplacement. Le membre ainsi désigné termine le mandat de son prédécesseur.

Un membre est démissionnaire d'office s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.

Art. 4.Pour autant que cette notion leur soit applicable, les membres sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils siègent aux Conseils de recours.

Art. 4bis.[1 Les membres qui siègent obtiendront une indemnité de 30 euros pour des prestations d'une journée entière et une indemnité de 15 euros pour des prestations d'une demi-journée.

Une journée entière comprend minimum six heures de prestation. Une demi-journée comprend minimum trois heures de prestation.]1

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(1Inséré par ACF 2018-12-19/21, art. 1, 003; En vigueur : 01-08-2018)

Art. 5.Les réunions des Conseils de recours se tiennent au siège de la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Leur secrétariat est assuré par des agents ayant au moins le rang 10 appartenant au personnel de ladite Direction générale.

Art. 6.[1 La période de siège des Conseils de recours s'étend sur toute l'année scolaire. Elle démarre au plus tard le 16 août pour les décisions des conseils de classe relatives aux délibérations de fin d'année scolaire et démarre au plus tard le 15 septembre pour les décisions des conseils de classe relatives aux délibérations qui suivent les secondes sessions ]1

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(1ACF 2022-07-14/34, art. 1, 005; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 7.Les convocations aux réunions sont adressées aux membres par le secrétaire, cinq jours ouvrables au moins avant la date de la séance, étant entendu que le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.

En cas d'urgence :

les convocations peuvent être transmises par télécopie et confirmées par courrier;

le président peut réduire le délai à 2 jours ouvrables.

Les Conseils de recours ne peuvent délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Art. 8.Les Conseils de recours ne peuvent délibérer que si cinq membres sont présents.

Les membres effectifs et les inspecteurs généraux qui sont empêchés veillent à se faire remplacer respectivement par leur suppléant ou leur délégué.

En cas d'empêchement du Président, le Conseil de recours est présidé par un des inspecteurs généraux visés à l'article 97, § 2 et 3 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, la priorité revenant à celui qui a l'ancienneté la plus grande.

Lorsqu'un membre est le chef d'établissement concerné par le recours ou le conjoint, un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclusivement de l'élève en cause, il ne peut siéger au Conseil de recours.

Le Conseil de recours vérifie préalablement la recevabilité du recours introduit, au regard des conditions prévues à l'article 98 du décret du 24 juillet 1997 précité.

Art. 9.Les décisions des Conseils de recours sont notifiées le jour même, en 2 exemplaires, par le Président ou son délégué, au Directeur général de l'enseignement obligatoire qui en transmet immédiatement un exemplaire au chef d'établissement et en informe simultanément l'élève s'il est majeur ou ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur, par [1 envoi recommandé]1.

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(1ACF 2017-10-25/10, art. 6, 002; En vigueur : 15-02-2018)

Art. 10.Les Conseils de recours élaborent en commun un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre chargé de l'enseignement secondaire.

Art. 11.Les Conseils de recours établissent chaque année un rapport d'activités qu'ils transmettent à la Direction générale de l'enseignement obligatoire et au Ministre chargé de l'enseignement secondaire.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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