Texte 1998029163
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement de la Communauté française.
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 6 novembre 1991, les mots " des religions catholique, protestante et israélite " sont remplacés par les mots " des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe ".
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 6 novembre 1971, les mots " des religions catholique, protestante et israélite " sont remplacés par les mots " des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe ".
Art. 3.L'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 8 juillet 1976, par l'arrêté de l'Exécutif du 6 novembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement du 7 octobre 1993, est complétée par un littéra D, rédigé comme suit :
" D. Religion orthodoxe.
§ 1er. Professeur de religion orthodoxe dans l'enseignement supérieur non universitaire :
a)la qualité de ministre du culte;
b)le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
c)le certificat portant sur au moins quatre années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
d)le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
§ 2. Professeur de religion orthodoxe dans l'enseignement secondaire du degré supérieur :
a)la qualité de ministre du culte;
b)le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
c)le certificat portant sur au moins quatre années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
d)le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
§ 3. Professeur de religion orthodoxe dans l'enseignement secondaire du degré inférieur :
a)la qualité de ministre du culte;
b)le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
c)le certificat portant sur au moins trois années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
d)le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
e)le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
§ 4. Maître de religion orthodoxe dans l'enseignement primaire :
a)la qualité de ministre du culte;
b)le diplôme d'instituteur en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
c)le certificat portant sur au moins deux années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
d)le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
e)le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
f)le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
g)le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
h)le diplôme d'institutrice maternelle complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique. ".
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant le modèle du rapport sur la manière dont le maître de religion temporaire ou le professeur de religion temporaire s'est acquitté de sa tâche, prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.
Art. 4.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant le modèle du rapport sur la manière dont le maître de religion temporaire ou le professeur de religion temporaire s'est acquitté de sa tâche, prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, et dans l'annexe au même arrêté, les mots " des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat " sont remplacés par les mots " des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ".
Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant le modèle du rapport sur la manière de servir des maîtres de religion et professeurs de religion stagiaires prévu à l'article 21 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.
Art. 5.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant le modèle du rapport sur la manière de servir des maîtres de religion et professeurs de religion stagiaires prévu à l'article 21 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, et dans l'annexe au même arrêté, les mots " des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat " sont remplacés par les mots " des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ".
Chapitre 4.- Modifications à l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.
Art. 6.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots " des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat " sont remplacés par les mots " des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ".
Art. 7.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots " des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat " sont remplacés par les mots " des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ".
Chapitre 5.- Modifications à l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 42 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.
Art. 8.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 42 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots " des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat " sont remplacés par les mots " des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ".
Art. 9.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat " sont remplacés par les mots " des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ".
Chapitre 6.- Modifications à l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.
Art. 10.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots " des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat " sont remplacés par les mots " des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ".
Art. 11.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots " des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat " sont remplacés par les mots " des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ".
Chapitre 7.- Modifications à l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion des religions catholique et protestante temporaires prévu à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.
Art. 12.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion des religions catholique et protestante temporaires prévu à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots " des religions catholique et protestante temporaires prévu à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat " sont remplacés par les mots " temporaires prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ".
Art. 13.Dans l'annexe au même arrêté, les mots " des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat " sont remplacés par les mots " des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ".
Chapitre 8.- Modifications à l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion des religions catholique et protestante stagiaires prévu à l'article 17 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.
Art. 14.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion des religions catholique et protestante stagiaires prévu à l'article 17 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots " des religions catholique et protestante stagiaires prévu à l'article 17 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat " sont remplacés par les mots " stagiaires prévu à l'article 21 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ".
Art. 15.Dans l'annexe au même arrêté, les mots " des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat " sont remplacés par les mots " des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ".
Chapitre 9.- Modifications à l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion des religions catholique et protestante nommés à titre définitif prévu à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.
Art. 16.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion des religions catholique et protestante nommés à titre définitif prévu à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots " des religions catholique et protestante nommés à titre définitif prévu à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat " sont remplacés par les mots " nommés à titre définitif prévu à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ".
Art. 17.Dans l'annexe au même arrêté, les mots " des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat " sont remplacés par les mots " des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ".
Chapitre 10.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 1993 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.
Art. 18.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 1993 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots " des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat " sont remplacés par les mots " des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ".
Art. 19.Dans l'article 1er, 1°, du même arrêté, les mots " des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat " sont remplacés par les mots " des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ".
Chapitre 11.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 avril 1995 fixant les modèles du bulletin de signalement et de la fiche individuelle prévus à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement de la Communauté française
Art. 20.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 avril 1995 fixant les modèles du bulletin de signalement et de la fiche individuelle prévus à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement de la Communauté française, les mots " des religions catholique, protestante et israélite " sont remplacés par les mots " des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe ".
Art. 21.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots " des religions catholique, protestante et israélite " sont remplacés par les mots " des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe ".
Art. 22.Dans l'annexe 1 au même arrêté, les mots " des religions catholique, protestante et israélite " sont remplacés par les mots " des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe ".
Art. 23.Dans l'annexe 2 au même arrêté, les mots " des religions catholique, protestante et israélite " sont remplacés par les mots " des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe ".
Chapitre 12.- Dispositions finales.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Art. 25.La Ministre-Présidente, ayant l'Education dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 septembre 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX