Texte 1998029109

15 JANVIER 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 7 novembre 1996 fixant pour les institutions universitaires le coût forfaitaire par étudiant pour l'année 1997.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
18-6-1998
Numéro
1998029109
Page
19879
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-01-15/34
Entrée en vigueur / Effet
28-06-1998
Texte modifié
1997029428
belgiquelex

Article 1er.L'article 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 novembre 1996 fixant pour les institutions universitaires le coût forfaitaire par étudiant pour l'année 1997 est modifié comme suit :

" Article 1. Pour le calcul de l'allocation de fonctionnement en faveur des institutions universitaires de la Communauté française pour 1997, le coût forfaitaire par étudiant dans les orientations d'études mentionnées à l'article 28 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires est fixé comme suit :

  Orientation   a) Personnel    b) Personnel   c) Autres frais Total coût
   d'études et   enseignant et   administratif  de              forfaitaire
   subdivisions  scientifique    et technique   fonctionnement  par étudiant
  Groupe A
  1re tranche      157 964           24 431         44 958        227 353
   2e tranche      157 964           12 216         22 479        192 659
  Groupe B
  1re tranche      244 977           94 083         87 820        426 880
   2e tranche      244 977           47 042         43 910        335 929
  Groupe C
  1re tranche      366 796          180 505        142 502        689 803
   2e tranche      366 796           90 253         71 251        528 300
  Groupe D
  1re tranche      366 796          128 767         76 903        572 466
   2e tranche      366 796           64 384         38 452        469 632
  Groupe A 1/12
  1re tranche      184 069           28 503         52 451        265 023
   2e tranche      184 069           14 252         26 226        224 547

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 novembre 1996 précité est modifié comme suit :

" Le supplément au coût forfaitaire par étudiant pour 1997 est fixé comme suit dans les orientations d'études mentionnées à l'article 28 de la loi du 27 juillet précitée, pour les institutions universitaires de la Communauté française bénéficiant de l'article 34 de la même loi :

  Orientation      a) Personnel        b) Personnel          Total coût
   d'études et      enseignant et       administratif et      forfaitaire
   subdivisions     scientifique         technique            par étudiant
  Groupe A
  1re tranche           402                  2 133               2 535
   2e tranche           402                  1 067               1 469
  Groupe B
  1re tranche           622                  8 221               8 843
   2e tranche           622                  4 111               4 733
  Groupe C
  1re tranche           938                 15 775              16 713
   2e tranche           938                  7 888               8 826
  Groupe D
  1re tranche           938                 11 253              12 191
   2e tranche           938                  5 627               6 565
  Groupe A 1/12
  1re tranche           468                  2 489               2 957
   2e tranche           468                  1 245               1 713

Art. 3.Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 janvier 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.