Texte 1998029074

12 JANVIER 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise rendant applicables aux membres du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 15 avril 1996 modifiant certaines dispositions statutaires applicables au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté francaise, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 15 avril 1996 portant statut administratif et pécuniaire de certains agents des Services du Gouvernement chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 15 avril 1996 fixant les échelles de traitement des grades du niveau 2+ et de certains grades de niveau 2.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
28-2-1998
Numéro
1998029074
Page
5532
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-01-12/33
Entrée en vigueur / Effet
30-11-1997
Texte modifié
199602924219960292431964072002
belgiquelex

Article 1er.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 1996 modifiant certaines dispositions statutaires applicables au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française est applicable, à l'exclusion du Chapitre III, aux membres du personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Art. 2.En tant qu'il s'applique aux membres du personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat est modifié comme suit :

L'article 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Les niveaux de grades que peuvent porter les membres du personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance sont numérotés comme suit : 1, 2+, 2, 3 et 4, le chiffre 1 étant attribué au niveau supérieur. "

L'article 5 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5.

Le niveau 1 comprend sept rangs numérotés de 10 à 16;

Le niveau 2+ comprend quatre rangs numérotés de 26 à 29;

Le niveau 2 comprend six rangs numérotés de 20 à 25;

Le niveau 3 comprend cinq rangs numérotés de 30 et 32 à 35;

Le niveau 4 comprend cinq rangs numérotés de 40 à 44.

Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspond au rang le plus élevé. "

Art. 3.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 1996 portant statut administratif et pécuniaire de certains agents des Services du Gouvernement chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène est applicable au personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

En tant qu'il s'applique au personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, cet arrêté est complété comme suit :

à l'article 1, les grades suivants sont insérés :

au rang 26 : assistant médical;

au rang 27 : assistant médical de 1re classe;

au rang 28 : assistant médical principal.

à l'article 4, § 1, les mentions :

assistant médical; assistant médical de 1re classe sont insérées.

à l'article 5, § 1, les mentions :

assistant médical de 1re classe; assistant médical principal sont insérées.

Art. 4.En tant qu'il s'applique aux membres du personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, le tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif ", est modifié comme suit :

les grades suivants sont insérés :

au rang 26 : assistant médical;

au rang 27 : assistant médical de 1re classe;

au rang 28 : assistant médical principal.

sous la rubrique " grades rayés ", les grades suivants sont insérés :

au rang 22 : assistant médical;

au rang 23 : assistant médical de 1re classe;

au rang 24 : assistant médical principal.

Art. 5.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 1996 fixant les échelles de traitement des grades de niveau 2+ et de certains grades de niveau 2 est applicable au personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

En tant qu'il s'applique au personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, l'article 1 de cet arrêté est complété comme suit :

  1° la mention                    " assistant médical principal      28/3 "
     est insérée entre la mention  " infirmier gradue A               28/4 "
     et la mention                 " assistant social principal       28/3 ";
  2° la mention                    " assistant médical de 1re classe  27/3 "
     est insérée la mention        " infirmier gradue B               27/4 "
     et la mention                 " assistant social de 1re classe   27/3 ";
  3° la mention                    " assistant médical                26/5 "
     est insérée entre la mention  " infirmier gradue C               26/6 "
     et la mention                 " assistant social                 26/5 ".

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 30 novembre 1997.

Art. 7.La Ministre-Présidente ayant l'Enfance dans ses attributions et le Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 12 janvier 1998.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.