Texte 1998029073
Article 1er.Le présent décret fixe les critères permettant de déterminer les écoles fondamentales ordinaires qui peuvent bénéficier de la solidarité visée à l'article 3 du décret programme du 27 octobre 1997 portant diverses mesures concernant l'enseignement.
Art. 2.Peuvent bénéficier de la solidarité, par élève :
1°les écoles fondamentales ordinaires, primaires et maternelles reconnues comme prioritaires conformément à l'article 8, § 2, du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental; dans le cas où une école n'est pas reconnue comme prioritaire mais où une ou plusieurs de ses implantations le sont, la prise en compte se fait au prorata du nombre d'élèves de cette (ces) implantation(s);
2°les écoles qui comptent moins de 300 élèves, pour les 100 premiers de ceux-ci.
Art. 3.Les critères fixés à l'article 2 peuvent être pris en compte soit séparément soit simultanément.
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles le 22 décembre 1997.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE