Texte 1998029072

27 OCTOBRE 1997. - Décret-programme portant diverses mesures concernant l'enseignement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-1998 et mise à jour au 17-02-2004).

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
26-2-1998
Numéro
1998029072
Page
5304
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-10-27/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199801-09-199815-09-1998
Texte modifié
19860210651995029482197107270519590529011997029343
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions relatives à l'Education et à l'Enseignement.

Section 1ère.- Disposition générale.

Article 1er.L'article 37 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986, est complété par les dispositions suivantes :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, tout pouvoir organisateur peut transférer au maximum 5 % de sa subvention de fonctionnement à un autre pouvoir organisateur du même réseau qui est tenu de l'utiliser dans le respect des conditions visées à l'article 32, § 1er et §§ 4 à 6.

L'utilisation des montants ainsi transférés est soumise au contrôle visé à l'alinéa 2. ".

Section 2.

Art. 2.Par dérogation à l'article 32, § 3, de la même loi, le montant des subventions de fonctionnement accordé par élève régulier, hors enseignement universitaire et hors enseignement supérieur organisé dans les hautes écoles, est fixé pour l'année scolaire 1997-1998 au montant accordé pour l'année scolaire 1996-1997, tel qu'il a été établi sur la base de l'article 6 du décret du 20 décembre 1995 portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, les bâtiments de la Communauté, la dette des organismes paracommunautaires et l'enseignement, augmenté de 1,75 %.

Toutefois, dans les enseignements fondamental et secondaire, tant ordinaires que spéciaux, le montant de l'augmentation des subventions de fonctionnement est fixé forfaitairement à :

- F 300 pour l'enseignement préscolaire et primaire;

- F 225 pour l'enseignement moyen;

- F 275 pour l'enseignement technique et artistique.

Par dérogation à l'article 52, c) et d), de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, le montant des subventions est fixé, pour l'année scolaire 1997-1998 au montant accordé pour l'année scolaire 1996-1997, tel qu'il a été établi sur la base de l'article 6 du décret du 20 décembre 1995 précité, augmenté de 1,75 %.

Les crédits de fonctionnement des écoles et des institutions d'enseignement de la Communauté française, autres qu'universitaires et autres qu'enseignement supérieur organisé dans les hautes écoles, sont augmentés sur la même base que l'augmentation des subventions visées aux alinéas 1er et 2.

Art. 3.Dans l'enseignement ordinaire préscolaire et primaire, un montant de F 100 par élève est prélevé sur les subventions et dotations de fonctionnement et affecté à la solidarité entre établissements d'un même réseau.

Les critères permettant de déterminer les écoles qui peuvent bénéficier de cette solidarité seront fixés par décret.

Le montant global affecté à la solidarité, conformément à l'alinéa 1er, sera attribué par réseau, sous forme de dotations et subventions de fonctionnement complémentaires, par arrêté du Gouvernement, sur proposition des organes fédérateurs et sur base des critères visés à l'alinéa 2.

Art. 4.Dans l'article 6 de l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 portant des dispositions relatives aux moyens de fonctionnement alloués à l'enseignement de l'Etat et aux subventions de fonctionnement allouées à l'enseignement subventionné, modifié par les décrets du 9 novembre 1990, 20 décembre 1995 et 25 juillet 1996, les termes " ... à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 1998 ... " sont remplacés par " ... à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999 ... ".

Chapitre 2.- Dispositions relatives au financement des institutions universitaires.

Art. 5.(Abrogé) <DCFR 2004-01-28/37, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 6.Un article 48quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : " Art. 48quinquies. Pour l'année budgétaire 1998, l'allocation annuelle de fonctionnement attribuée à chaque institution universitaire est, par orientation d'études, égale à 97,57 % des montants résultant de l'application des articles 30, 32bis et 34, alinéa 3. ".

Chapitre 3.- Dispositions relatives à l'enseignement supérieur dispensé dans les hautes écoles.

Art. 7.La troisième phrase du premier alinéa de l'article 17 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles est remplacée par ce qui suit :

" Le premier cycle comprend deux années d'études et le deuxième cycle comprend au moins deux années d'études et au plus trois années d'études.

Toutefois, les hautes écoles qui, lors de la rentrée académique 1997-1998, ont inscrit des étudiants dans un programme d'études de premier cycle organisé en plus de deux années d'études peuvent organiser ce premier cycle de la manière suivante :

lors de l'année académique 1998-1999, la deuxième et la troisième années d'études de ce premier cycle;

lors de l'année académique 1999-2000, la troisième année d'études de ce premier cycle. ".

Art. 8.Au troisième alinéa de l'article 29 du même décret, les mots " au moins " sont supprimés.

Art. 9.L'article 311 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est remplacé par la disposition suivante :

" Les temporaires prioritaires visés à l'article 61 du décret du 25 juillet 1996 et désignés en application de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection des établissements, sont considérés comme nommés à titre définitif à l'entrée en vigueur du présent décret, s'ils sont en fonction dans un emploi vacant. ".

Art. 10.Dans l'article 314 du même décret, les mots " en fonction dans les hautes écoles à l'entrée en vigueur du présent décret " sont remplacés par les mots " ayant fonctionné dans les hautes écoles avant l'entrée en vigueur du présent décret ".

Art. 11.Dans l'article 317 du même décret, les mots " 14 septembre 1997 " sont remplacés par les mots " 30 septembre 1997 ".

Art. 12.Dans le deuxième alinéa de l'article 320 du même décret, les termes " et 14 " sont remplacés par les termes " , 14 et 15 ".

Art. 13.Les articles 9, 10, 11 et 12 produisent leurs effets le 1er septembre 1997.

Les articles 1er à 6 entrent en vigueur le 1er janvier 1998.

Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 15 septembre 1998.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 octobre 1997.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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