Texte 1998029067
Article 1er.L'article 12bis de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'enseignement de promotion sociale, inséré par l'arrêté de la Communauté française du 8 septembre 1997, est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 3, le nouvel établissement visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 octobre 1994 déterminant les normes et les conditions de création de nouveaux établissements d'enseignement de promotion sociale, ne contribue pas à la compensation tant qu'il n'a pas atteint le seuil des 80 000 périodes-élèves.
".
Art. 2.L'article 10, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 octobre 1994 déterminant les normes et les conditions de création de nouveaux établissements d'enseignement de promotion sociale est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour garder son autonomie, cet établissement doit atteindre, au plus tard :
1°50 000 périodes-élèves au dernier jour de la sixième année civile de son fonctionnement;
2°60 000 périodes-élèves au dernier jour de la septième année civile de son fonctionnement;
3°70 000 périodes-élèves au dernier jour de la huitième année civile de son fonctionnement;
4°80 000 périodes-élèves au dernier jour de la neuvième année civile de son fonctionnement. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 4.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 novembre 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction Publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE