Texte 1998029049
Article 1er.Un subside global de 245 000 francs à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 44.08.41, division organique 52 du budget du Ministère de la Communauté française, Département de l'Education, de la Recherche et de la Formation, année budgétaire 1997, est alloué à l'Association sans but lucratif "Fédération des établissements libres subventionnés indépendants" compte n° 210-0562453-02, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 1998, ci-dessous dénommée "le bénéficiaire".
Art. 2.Les frais de repas et de boissons, sauf convention expresse différente, sont limités à 300 F/jour/formé pour les stages non résidentiels.
Art. 3.Les frais de déplacement, sauf convention expresse différente, sont limités à 6 francs par km.
Art. 4.La subvention visée à l'article 1er est destinée à couvrir la réalisation des programmes suivants:
PROGRAMME 1: Comment gérer l'élaboration des projets
éducatif et pédagogique et le projet
d'etablissement 20 000
Honoraires: 18 000
Déplacements, accueil, organisation: 2 000
PROGRAMME 2: Cours de secourisme 40 000
Honoraires et matériel à la disposition des enseignants formes 8 x 5 000
PROGRAMME 3: Le théâtre à l'école secondaire 61 500
Honoraires: 50 000
Déplacements, accueil, organisation: 2 500
Location locaux: 5 000
Secretariat: 4 000
PROGRAMME 4: Enseignement de l'escalade à école 10 800
Honoraires: 9 000
Location locaux: 1 800
PROGRAMME 5: La médiation entre paire 53 000
Honoraires: 53 000
PROGRAMME 6:
Formation pour les professeurs de pratique
professionnelle de Coiffure 35 700
Honoraires 1re journee: 10 500
Honoraires 2e journee: 25 200
PROGRAMME 7:
Observer l'enfant, l'accueillir, le rencontrer 24 000
Honoraires des formateurs: 12 x 2 000 F/h
Art. 5.Le montant de la subvention sera liquidé en trois tranches et de la manière suivante:
1°une première tranche de 98 000 francs représentant 40 % du montant de la subvention à titre d'avance à la signature du présent arrêté;
2°une seconde tranche de 98 000 francs représentant 40 % du montant de la subvention, à titre d'avance, à la date du 15 janvier 1998;
3°le solde de 49 000 francs représentant 20 % du montant total de la subvention sera liquidé après réception et approbation des documents visés à l'article 6.
Art. 6.Au terme des activités prévues, et en tout cas avant le 15 novembre 1998, le bénéficiaire de la subvention devra produire les documents énumérés ci-après:
1°le compte détaillé (en double exemplaire) des recettes et des dépenses relatives aux activités visées;
2°les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 1°.
Ces pièces doivent être fournies en double exemplaire et reprises par ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi également en deux exemplaires.
3°un rapport d'activités en cinq exemplaires; ce rapport comportera obligatoirement une note de synthèse reprenant les activités concrètes relatives à la période couverte par le présent arrêté.
Art. 7.Le bénéficiaire tiendra une comptabilité distincte pour ce qui a trait à l'utilisation de la subvention.
Art. 8.La subvention est liquidée à due concurrence des dépenses strictement nécessaires à la réalisation du projet à l'exclusion des dépenses déjà financées par d'autres sources que la subvention prévue au présent arrêté.
Les intérêts éventuels feront l'objet des mêmes affectations et des mêmes justifications que la subvention sans quoi ils viendront en déduction des subsides.
Les sommes non utilisées en 1997-1998 pourront être utilisées pour les programmes de formation du 1er trimestre de l'année scolaire 1998-1999. Les montants seront déduits de la première ou de la deuxième tranche des subventions relatives à l'année scolaire 1998-1999.
Art. 9.La responsabilité du Ministre ne peut être engagée ni en ce qui concerne les contrats, ni les actes de sous-traitance, ni le contenu des documents produits à l'occasion de la réalisation du projet subventionné en vertu du présent arrêté, ni les dommages causés aux personnes et aux biens.
Art. 10.§ 1er. Le bénéficiaire est responsable du projet et des documents produits; il conserve la propriété de ces derniers et est libre de les utiliser au-delà des délais d'exécution du présent arrêté, sous réserve d'y faire figurer l'emblème et le logo officiels de la Communauté française.
§ 2. Au cas où la présente subvention couvre la totalité des frais relatifs à la création de documents, le Ministre se réserve le droit de faire retirer et de diffuser ces documents, en nombre illimité, à des fins éducatives. Les relirages et leur diffusion sont exempts de perception de droits.
Dans ce cadre, si la création de documents visuels ou audiovisuels est prévue, le Ministre peut céder les droits évoqués ci-dessus, à l'ASBL "Médiathèque de la Communauté française de Belgique", dans le cadre de la mission qu'il lui a confiée, en vue de la reproduction et de la diffusion, et selon les modalités générales du prêt.
Bruxelles, le 21 octobre 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française:
La Ministre-Présidente chargée de l'Education,
Mme L. ONKELINX