Article 1er.En application de l'article 34 de la loi du 9 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, il est accordé dans l'enseignement secondaire subventionné 71,5 francs par élève régulier pour l'année scolaire 1996-1997 en vue de financer les dépenses relatives à l'équipement.
Art. 2.La Ministre ayant l'enseignement secondaire ordinaire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 octobre 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education,
Mme L. ONKELINX