Texte 1998029036
Article 1er.En tant qu'il s'applique au personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène est complété comme suit :
les mentions " , d'assistant médical, d'assistant en psychologie, d'ergothérapeute, de logopède " sont insérées entre la mention " de moniteur sanitaire " et la mention " et de visiteuse d'hygiène du travail, ".
Art. 2.L'article 6, § 1, du même arrêté est complété comme suit :
les mentions :
" assistant médical; assistant médical de
1ere classe;
assistant en psychologie; assistant en psychologie de
1ere classe;
ergotherapeute; ergotherapeute de 1ere classe;
logopede; logopede de 1ere classe; "
sont insérées entre les mentions " moniteur sanitaire; moniteur sanitaire de 1ère classe; " et les mentions " visiteuse d'hygiène du travail; visiteuse d'hygiène du travail de 1ère classe; ".
Art. 3.L'article 7bis, § 1 du même arrêté est complété comme suit :
les mentions :
" assistant médical de assistant médical principal;
1ere classe;
assistant en psychologie de assistant en psychologie principal;
1ere classe;
ergothérapeute de 1ere classe; ergothérapeute principal;
logopède de 1ere classe; logopède principal; "
sont insérées entre les mentions " moniteur sanitaire de 1ère classe; moniteur sanitaire principal; " et les mentions " visiteuse d'hygiène du travail de 1ère classe; visiteuse d'hygiène du travail principale; ".
Art. 4.Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A. Personnel administratif ", les grades suivants sont insérés :
au rang 22 : assistant médical, assistant en psychologie, ergothérapeute, logopède;
au rang 23 : assistant médical de 1ère classe, assistant en psychologie de 1ère classe, ergothérapeute de 1ère classe, logopède de 1ère classe;
au rang 24 : assistant médical principal, assistant en psychologie principal, ergothérapeute principal, logopède principal.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1987.
Art. 6.La Ministre-Présidente ayant l'Enfance dans ses attributions et le Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 décembre 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE