Texte 1998029028
Article 1er.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 instituant un délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse, les mots " délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse " sont remplacés par les mots " délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant ".
Art. 2.L'article 5, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Il est accordé au délégué général une allocation tenant lieu de traitement, fixée au minimum de l'échelle de traitement 160/1, telle que prévue à l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, sans que cette dernière ne puisse être inférieure :
- à la rémunération dont il peut se prévaloir en vertu du statut qui lui est applicable;
- à la rémunération dont il aurait pu se prévaloir s'il avait été titulaire d'un grade du rang 15, au sein des services du Gouvernement.
L'ancienneté des services, prestés comme délégué général, est prise en considération et est appliquée en fonction du développement de l'échelle barémique précitée.
Le délégué général bénéficie des allocations et indemnités prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, en ce compris, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année.
Il est assimilé à un agent titulaire d'un grade du rang 16, pour l'application des dispositions visées au précédent alinéa. ".
Art. 3.L'article 7, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions met, en permanence, à la disposition du délégué général, neuf agents ou membres du personnel du Ministère de la Communauté française, à savoir :
- agents du niveau 1 dont au moins un est titulaire d'un diplôme de docteur ou de licencié en droit et deux sont titulaires d'un diplôme de licencié en criminologie : 4;
- agents du niveau 2+ : 2;
- agents du niveau 2 : 2;
- agent du niveau 3 : 1.
Les mises à disposition, visées à l'alinéa précédent, peuvent prendre fin par décision du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur la proposition du délégué général.
Le délégué général dirige les travaux des agents mis à sa disposition. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.La Ministre-Présidente et le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 décembre 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE