Texte 1998029026
Article 1er.Le secrétaire général du Ministère de la Communauté française exerce, vis-à-vis des membres du personnel visés aux articles 6, 8 et 11 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, les délégations de compétence et de signature qui lui sont octroyées par l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juin 1991 portant délégations de compétences et de signatures aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des services de l'Exécutif de la Communauté française - Ministère de la Culture et des Affaires sociales -, tel que modifié par l'arrêté du 17 juin 1997, ci-après appelé l'arrêté de délégation.
Les actes de subdélégations pris par le secrétaire général, en application de l'article 4, § 3, de l'arrêté de délégation, sont réputés, sauf décision contraire du secrétaire général, s'étendre aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er.
Art. 2.Le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté française exerce, vis-à-vis des mêmes membres du personnel, les délégations de compétence et de signature visées à l'article 5 de l'arrêté de délégation.
Pour l'exercice de ces compétences, les subdélégations existantes, au sein des services concernés, poursuivent leurs effets, sauf décision contraire du fonctionnaire général dirigeant la Direction générale de l'Infrastructure.
Art. 3.Le fonctionnaire général dirigeant le Service général du Personnel du Ministère de la Communauté française exerce, vis-à-vis des mêmes membres du personnel, les délégations de compétence et de signature visées à l'article 6 de l'arrêté de délégation.
Art. 4.Pour l'exercice des délégations visées aux articles précédents, le secrétaire général, le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale de l'Infrastructure et le fonctionnaire général dirigeant le Service général du Personnel du Ministère de la Communauté française peuvent, dans les limites autorisées par le principe général de la non-rétroactivité des actes administratifs, prendre des actes produisant leurs effets à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Toute disposition contraire au présent arrêté est abrogée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature et cesse ses effets à la date de l'abrogation de l'arrêté de délégation.
Bruxelles, le 8 décembre 1997.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE