Texte 1998029007
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 juin 1989 portant organisation du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. § 1er. Il est créé un jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire.
Ce jury comporte trois sections :
A. la première section est chargée de conférer :
1°le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire général);
2°le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire technique de transition);
3°le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire technique de qualification);
4°le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire artistique de transition);
5°le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire artistique de qualification);
6°le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire professionnel);
B. la deuxième section est chargée de conférer :
1°le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire général);
2°le diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;
C. la troisième section est chargée de conférer :
1°le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire technique de transition);
2°le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire technique de qualification);
3°le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire artistique de transition);
4°le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire artistique de qualification);
5°le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement professionnel);
6°le diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur.
§ 2. Un siège central est créé par section. ".
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Le secrétaire et le secrétaire adjoint de chaque section sont mis en congé pour mission par le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions. Durant ce mandat, ils sont de droit membres de la section concernée. ".
Art. 3.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 9 mai 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. Le jury comporte des membres permanents et des membres non permanents.
Les membres permanents et non permanents sont choisis parmi le personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire en activité de service, retraité ou bénéficiant de la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la retraite, pour moitié parmi le personnel de l'enseignement officiel et pour moitié parmi le personnel de l'enseignement libre.
Les membres permanents sont mis en congé pour mission par le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions.
Les membres non permanents sont désignés pour une période de deux années, renouvelable, par le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions. ".
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 20 février 1995 et 9 mai 1995, le paragraphe premier est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Pour l'obtention :
1°du certificat visé à l'article 1er, § 1er, A, 1°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire général;
2°du certificat visé à l'article 1er, § 1er, A, 2°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire technique de transition;
3°du certificat visé à l'article 1er, § 1er, A, 3°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire technique de qualification;
4°du certificat visé à l'article 1er, § 1er, A, 4°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire artistique de transition;
5°du certificat visé à l'article 1er, § 1er, A, 5°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire artistique de qualification;
6°du certificat visé à l'article 1er, § 1er, A, 6°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire professionnel;
7°du certificat visé à l'article 1er, § 1er, B, 1°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire général;
8°du certificat visé à l'article 1er, § 1er, C, 1°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire technique de transition;
9°du certificat visé à l'article 1er, § 1er, C, 2°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire technique de qualification;
10°du certificat visé à l'article 1er, § 1er, C, 3°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire artistique de transition;
11°du certificat visé à l'article 1er, § 1er, C, 4°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire artistique de qualification;
12°du certificat visé à l'article 1er, § 1er, C, 5°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières techniques et de pratique professionnelle des cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire professionnel et des cours généraux des sixième et septième années de l'enseignement secondaire professionnel;
13°du diplôme d'aptitude visé à l'article 1er, § 1er, B, 2° et C, 6°, les récipiendaires sont interrogés sur les matières visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 20 février 1995 relatif à l'octroi du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur. ".
Art. 5.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 16 novembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. Les droits d'inscription aux épreuves conduisant à l'obtention du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur et des différents certificats visés par le présent arrêté sont fixés à 2 000 FB par session.
A titre transitoire, pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 juin 1999, les droits d'inscription sont fixés à 2 000 FB par session, pour les épreuves conduisant à l'obtention des différents certificats d'enseignement secondaire supérieur et à 1 000 FB par session, pour les épreuves du deuxième degré conduisant à l'obtention des différents certificats d'enseignement secondaire et du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur. ".
Art. 6.L'article 10 du même arrêté est complété par un § 3, libellé comme suit :
" § 3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux membres mis en disponibilité pour convenances personnelles précédant la retraite. ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 8.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 décembre 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education,
Mme L. ONKELINX