Texte 1998027710
Article 1er.Il est institué une Cellule administrative provisoire chargée de la mise en place de l'Agence wallonne à l'Exportation (AWEX), ci-après dénommée " la cellule ".
Elle est placée directement sous l'autorité du Ministre du Commerce extérieur.
Art. 2.La cellule a pour mission d'étudier les problèmes résultant du passage du service à gestion séparée vers l'organisme d'intérêt public et de soumettre toute proposition afin que l'AWEX puisse être autonome le plus rapidement possible. A cet égard, la cellule veillera notamment à :
1°établir la liste du personnel ainsi que des biens, droits et obligations à transférer;
2°soumettre des propositions en matière d'informatisation;
3°déterminer les besoins en équipement;
4°déterminer les besoins en personnel pour assurer à terme, de manière efficace et autonome, les missions qui devront être prises en charge par les services généraux;
5°soumettre des propositions concernant la gestion comptable et financière.
Art. 3.La cellule comprend 6 agents, répartis comme suit : - 2 niveaux 1;
- 1 niveaux 2+;
- 3 niveaux 2 ou 3.
Art. 4.Peuvent occuper les emplois visés à l'article 3 : 1° les agents des ministères et organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région wallonne;
2°des agents recrutés par contrat.
Art. 5.La désignation aux emplois, visés à l'article 3, est réalisée par décision du Ministre de la Fonction publique.
Pour le surplus, il est fait application :
1°de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission;
2°de l'arrêté royal du 7 mars 1974 relatif au recrutement des agents dans les administrations et les autres services des ministères;
3°de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, notamment l'article 2.
Art. 6.La rémunération des agents de la cellule est mise à charge de l'allocation de base 11.03. du Programme 01, Section 16, du budget de la Région wallonne.
Art. 7.La cellule est dissoute au plus tard trois mois après le transfert du personnel du Ministère de la Région wallonne à l'Agence wallonne à l'Exportation.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 9.Le Ministre du Commerce extérieur et le Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 18 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME