Texte 1998027703

16 DECEMBRE 1998. - Décret-programme portant diverses mesures en matière d'action sociale.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
31-12-1998
Numéro
1998027703
Page
42397
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-16/48
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
1994027408
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Chapitre 2.- Dispositions relatives à l'action sociale.

Art. 2.Le décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes est complété par les articles 11bis et 11ter suivants :

" Art. 11bis. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde, suivant les conditions et modalités qu'il fixe, des subventions aux institutions agréées pour pratiquer la médiation de dettes.

Les modalités de subventionnement tiennent compte du nombre et de la spécificité des dossiers traités par l'institution agréée.

Le présent paragraphe entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

§ 2. Le Gouvernement peut également agréer et subventionner, suivant les conditions et modalités qu'il fixe et dans les limites des crédits budgétaires, des centres de référence chargés d'assister sur le plan du droit et de la pratique de la médiation de dettes plusieurs institutions de médiation de dettes agréées. Cette assistance peut consister en la prise en charge des cas les plus difficiles. Le Centre de référence devra disposer de la documentation lui permettant d'offrir aux institutions de médiation de dettes agréées relevant de son ressort territorial toute l'information nécessaire relative à la bonne exécution de leurs missions. Cette information concerne notamment la jurisprudence et son évolution la plus récente.

Il fixe le ressort territorial des centres de référence. Celui-ci doit couvrir au moins huit communes représentant au total au moins 200 000 habitants.

Pour être agréés, les centres de référence doivent :

être créés par au moins huit centres publics d'aide sociale, sur base des dispositions du Chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

disposer d'un travailleur social affecté à plein temps à la médiation de dettes, ayant suivi une formation spécialisée de 30 heures au moins en cette matière et justifiant de cinq années d'expérience professionnelle en matière de travail social;

disposer des services d'un docteur ou d'un licencié en droit au moins soit par le biais d'un engagement soit par le biais d'une convention.

Le Gouvernement subventionne des frais de personnel et de fonctionnement des centres de référence agréés. Les frais de personnel subventionnés ne peuvent excéder les barèmes fixés par le Gouvernement.".

" Art. 11ter. Le Gouvernement reconnaît, aux conditions et modalités qu'il détermine, l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement. Cet organisme est chargé de collecter des données statistiques, d'étudier l'évolution de la législation, les pratiques relatives au crédit et les problématiques qui y sont liées ainsi que d'organiser la prévention du surendettement et de diffuser toute information utile auprès du public et des professionnels de l'action sociale ou du crédit.

L'Observatoire rédige un rapport annuel contenant l'évolution de l'endettement et du surendettement des ménages wallons ainsi que toute donnée utile à une politique de prévention du surendettement. Il transmet ce rapport au Gouvernement wallon ainsi qu'au Conseil régional wallon au plus tard le 30 juin de chaque année.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde, suivant les conditions et modalités qu'il fixe, des subventions à l'Observatoire. ".

Art. 3.L'article 34, § 5, de la loi du 23 décembre 1974 relative aux propositions budgétaires 1974-1975, modifiée par la loi du 10 juin 1993, ne s'applique pas, pour ce qui concerne la région de langue française, aux centres publics d'aide sociale.

Chapitre 3.- Disposition finale.

Art. 4.Le présent décret-programme entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 16 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

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