Texte 1998027658

19 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exécutant le décret du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
8-12-1998
Numéro
1998027658
Page
39213
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-11-19/37
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1998
Texte modifié
19950274031995027404
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.L'article 19, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exécutant le décret du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés est modifié comme suit :

" L'ensemble des fonctions de l'équipe doivent être au moins équivalentes à deux emplois temps plein, sauf dérogation de l'Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées et garantir la prépondérance des prestations assurées pour les fonctions psychopédagogique, éducative et sociale. ".

Art. 3.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Les dépenses de personnel ainsi que les frais de fonctionnement font l'objet d'avances trimestrielles.

Les avances trimestrielles sont versées à concurrence de 25 % pour les trois premières tranches et 15 % pour la quatrième tranche, dans la première quinzaine du trimestre faisant l'objet de l'avance.

Le solde de la subvention est liquidé, au cours du deuxième trimestre qui suit l'exercice, après vérification des données comptables et des pièces justificatives afférentes à l'exercice concerné.

L'excédent de la subvention est remboursé au cours du deuxième trimestre qui suit l'exercice.

Par dérogation à l'alinéa 2 du présent article, la quatrième tranche afférente à l'exercice 1998 est versée à concurrence de 25 %, au cours du quatrième trimestre 1998.

Aucune subvention ne sera accordée au service qui n'a pas transmis à l'Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées, avant le 30 avril, les données comptables et les pièces justificatives de l'exercice précédent.

Toute avance percue indûment donne lieu à récupération. ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1998.

Art. 5.Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 novembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

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