Texte 1998027657
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.L'article 5, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exécutant le décret du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapées adultes, est modifié comme suit :
" Dans chaque service, sauf dérogation de l'Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées :
1°la fonction de coordination doit correspondre à des prestations équivalentes à un mi-temps;
2°les autres fonctions doivent être au moins équivalentes à deux emplois temps plein. ".
Art. 3.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Les dépenses de personnel ainsi que les frais de fonctionnement et d'infrastructure font l'objet d'avances trimestrielles.
Les avances trimestrielles sont versées à concurrence de 25 % pour les trois premières tranches et 15 % pour la quatrième tranche, dans la première quinzaine du trimestre faisant l'objet de l'avance.
Le solde de la subvention est liquidé, au cours du deuxième trimestre qui suit l'exercice, après vérification des données comptables et des pièces justificatives afférentes à l'exercice concerné.
L'excédent de la subvention est remboursé au cours du deuxième trimestre qui suit l'exercice.
Par dérogation à l'alinéa 2 du présent article, la quatrième tranche afférente à l'exercice 1998 est versée à concurrence de 25 %, au cours du quatrième trimestre 1998.
Aucune subvention ne sera accordée au service qui n'a pas transmis à l'Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées, avant le 30 avril, les données comptables et les pièces justificatives de l'exercice précédent.
Toute avance percue indûment donne lieu à récupération. ".
Art. 4.Il est inséré au chapitre IX du même arrêté un article 27bis rédigé comme suit :
" Les conditions relatives au nombre de bénéficiaires telles que prévues à l'article 20 ne s'appliquent pas aux services chargés d'activités spécifiques. ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1998.
Art. 6.Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 19 novembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX