Texte 1998027643

19 NOVEMBRE 1998. - Décret instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-11-1998 et mise à jour au 12-01-2022)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
27-11-1998
Numéro
1998027643
Page
38080
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-11-19/30
Entrée en vigueur / Effet
07-12-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est établi au profit de la Région wallonne une taxe annuelle sur les automates dans les conditions et selon les modalités déterminées par le présent décret.

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par :

[1 " automate " :

a)les appareils distributeurs automatiques de billets de banques accessibles au public;

b)les guichets automatisés, c'est-à-dire les terminaux d'ordinateur mis à la disposition par les organismes bancaires et permettant d'effectuer différentes opérations bancaires, dont la distribution automatique de billets de banque;

c)les guichets automatisés, c'est-à-dire les terminaux d'ordinateur mis à la disposition par les organismes bancaires et permettant d'effectuer différentes opérations bancaires, dont la réalisation automatique de paiement et la distribution automatique des extraits de compte;

d)les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre-service pour lesquels le carburant peut être payé par un système automatisé;

e)les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre-service pour lesquels le carburant doit être payé par un système automatisé;

f)les appareils distributeurs automatiques de tabacs, cigares ou cigarettes.]1

" pistolet " : l'instrument que l'on actionne manuellement pour se servir du carburant.

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(1DRW 2013-09-19/23, art. 38, 008; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 3.Est redevable de la taxe, le propriétaire d'un automate situé dans la Région wallonne et utilisé pour mettre du carburant ou un service à la disposition du public.

En cas de démembrement du droit de propriété, le redevable de la taxe est le titulaire du droit réel de jouissance.

L'exploitant de l'automate est également redevable de la taxe s'il reste en défaut de désigner le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel de jouissance à l'administration dans le mois de la demande qui lui en est faite.

Art. 4.§ 1er. [1 § 1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit :

1)pour les automates visés à l'article 1er, a), b) et c) : 3.578,93 euros par automate;

2)pour les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre service pour lesquels le carburant peut être payé par un système automatisé :

a)pour les distributeurs de carburant en libre-service entièrement automatisés : 760,33 euros par pistolet;

b)quand plusieurs pistolets sont reliés à un compteur et ne peuvent être utilisés simultanément : 1.086,19 euros par compteur;

3)pour les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre service pour lesquels le carburant doit être payé par un système automatisé :

a)pour les distributeurs de carburant en libre-service entièrement automatisés : 894,73 euros par pistolet;

b)quand plusieurs pistolets sont reliés à un compteur et ne peuvent être utilisés simultanément : 1.278,19 euros par compteur;

4)pour les appareils distributeurs automatiques de tabacs, cigares et cigarettes : 511,28 euros par appareil distributeur.

Les montants des taxes précités sont adaptés chaque année, à partir de la période imposable 2013, en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. [2 Le Service public de Wallonie Finances]2 publie chaque année, à partir de l'année 2013, au Moniteur belge les montants de la taxe à percevoir pour l'exercice d'imposition en cours, adaptés dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année de la publication et de l'année précédente.]1

§ 2. La taxe est due pour toute l'année, du moment que l'automate a été installé et exploité pendant une période quelconque de celle-ci.

(NOTA : Pour l'indexation des montants à partir le 01-01-2014, voir DIVERS 2013-11-18/11, art. M, 1.)

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(1DRW 2013-09-19/23, art. 39, 008; En vigueur : 01-01-2013)

(2DRW 2021-12-22/12, art. 49, 009; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 5.[1 Tout redevable de la taxe est tenu de déposer chaque année une déclaration établissant le nombre d'appareils taxables installés et exploités pendant une période quelconque de l'année précédente. La déclaration doit être envoyée ou remise au service désigné par le Gouvernement wallon, avant le 30 avril de l'année qui suit l'année à laquelle se rapporte la déclaration.]1

Les redevables sont tenus de fournir, à toute réquisition des fonctionnaires désignés par le Gouvernement, tous renseignements qui leur sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à leur charge ou à charge de tiers.

Tout défaut de déclaration, refus de renseignements ou communication de renseignements inexacts dans le but d'éluder la taxe, sont frappés d'une amende égale à son montant nominal.

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(1DRW 2009-12-10/23, art. 36, 003; En vigueur : 23-12-2009; Il est applicable à partir de la période imposable 2009)

Art. 6.Par dérogation à l'article 4, § 2, la taxe n'est due pour l'année 1998 qu'en ce qui concerne les automates en service entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 1998.

L'obligation de déclaration pour ces automates est reportée au 31 mars 1999.

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