Texte 1998027614
Article 1er.Le présent article règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.A la fin du 1er paragraphe de l'article 21 sont ajoutés les mots suivants :
" majorées de charges patronales ".
Art. 3.L'article 32 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 32. Sans préjudice des dispositions de l'article 35 du décret, les subventions octroyées à chaque centre pour l'année civile 1998 sont équivalentes aux subventions octroyées pour l'année 1997 majorée de 10 % pour autant que les activités déployées durant l'année 1998 soient au moins égale à celles de l'année 1997. Si ce n'est pas le cas, les subventions pour l'exercice 1998 sont réduites à due concurrence. ".
Art. 4.L'article 31 de l'arrêté susvisé est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 31. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998, à l'exception de la section 9 qui entre en vigueur le 1er janvier 1999. ".
Art. 5.Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 29 octobre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX